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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 24 janv. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01124 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P33X
NAC : 53J
Jugement Rendu le 24 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [U] [R], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
Madame [K] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 25 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé reçue le 26 septembre 2005, acceptée le 20 octobre 2005, Madame [K] [E], épouse [R] et Monsieur [H] [U] [R] ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier d’un montant de 230.000 euros au taux de 3,35 %, remboursable en 240 mensualités.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des époux [R] à l’égard du CREDIT LYONNAIS suivant un accord de cautionnement en date du 15 juillet 2005.
Madame [K] [E], épouse [R] et Monsieur [H] [U] [R] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’octobre 2022.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et, après avoir informé les époux [R] par courriers recommandés en date du 15 mars 2023, a désintéressé l’établissement prêteur de la somme de 7.280,37 euros selon quittance subrogative du 17 avril 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [K] [E], épouse [R] et Monsieur [H] [U] [R] d’avoir à lui rembourser cette somme.
Par courrier en date du 25 avril 2023, le CREDIT LYONNAIS a informé le CREDIT LOGEMENT d’un règlement à hauteur de 7.000 euros intervenu dans l’intervalle par les époux [R] et a crédité en conséquence son compte de ce montant.
Par courriel du 27 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a en conséquence de ce versement sollicité des époux [R] le paiement du solde à hauteur de 280, 37 euros.
Suite à de nouveaux impayés, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé Madame [K] [E], épouse [R] et Monsieur [H] [U] [R] de ce que l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leur lieu et place.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, le CREDIT LYONNAIS a demandé à Madame [K] [E], épouse [R] et Monsieur [H] [U] [R] de s’acquitter sous trente jours de la somme de 7.674,42 euros au titre des échéances impayées. Il lui a été précisé qu’à défaut de règlement des échéances dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée entrainant l’exigibilité immédiate du solde du du prêt.
Les époux [R] n’ont pas régularisé la situation.
La caution a de nouveau été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a désintéressé l’établissement prêteur de la somme de 40.952, 47 euros selon quittance subrogative du 18 décembre 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé Madame [K] [R] et Monsieur [H] [U] [R] du remboursement en leur lieu et place du solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 41.232,84 euros.
Par courrier du 21 décembre 2023, le CREDIT LYONNAIS a informé le CREDIT LOGEMENT d’une différence de 451,09 euros correspondant à des acomptes versés par le client entre le règlement effectué à hauteur de 40.952,47 euros et sa créance. Le compte du CREDIT LOGEMENT a en conséquence été crédité de ce montant.
Par acte du 7 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 40.869,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Par conclusions aux fins de rabat d’ordonnance de clôture et d’actualisation de créance notifiées le 3 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a ramené le montant de sa réclamation à la somme de 28.684, 96 euros suivant un décompte arrêté au 23 septembre 2024 tenant compte de versement opérés par les époux [R] depuis la délivrance de son assignation.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 25 octobre 2024 et la procédure a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
Sur le défaut de comparution des défendeurs L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement à étude, Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions d’actualisation DU CREDIT LOGEMENT
Selon l’article 802 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, « les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. »
En l’espèce, les conclusions notifiées par la société CREDIT LOGEMENT le 3 octobre 2024 accompagnées d’une nouvelle pièce postérieurement à l’ordonnance de clôture mais avant l’ouverture des débats tendent uniquement à l’actualisation à la baisse de la créance.
Il convient en conséquent d’ordonner la révocation de l’ordonnance de la clôture, de déclarer recevables les conclusions transmises ainsi que le décompte qui les accompagne communiqué en pièce 21 et de prononcer la clôture à la date de l’audience.
I/ Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
La société CREDIT LOGEMENT a produit deux quittances subrogatives en date des 17 avril et 18 décembre 2023 dont il appert qu’elle s’est acquittée en lieu et place des emprunteurs de la somme totale de 48 232,84 euros (7.280,37 euros + 40.952, 47 euros.).
Elle a également produit des décomptes de créance, le dernier actualisé en pièce 21 dont il ressort que plusieurs règlements sont intervenus de la part des époux [R] depuis les règlements quittancés des 17 avril 2023 et 18 décembre 2023.
Ont ainsi versées les sommes de :
7.000 euros au CREDIT LYONNAIS, qui les a reversées à la société CREDIT LOGEMENT le 26 avril 2023, 451,09 euros au CREDIT LYONNAIS, qui les a reversées à la société CREDIT LOGEMENT le 22 décembre 2023,1.500 euros à la société CREDIT LOGEMENT les 21 février 2024, 11 mars 2024, 15 avril 2024, 13 mai 2024,10 juin 2024, 11 juillet 2024, 12 août 2024 et 20 septembre 2024, soit un total de 19 451,09 euros.
Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R] sont donc redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT du paiement de la somme en principal de 28.781,75 euros (48 232,84 – 19 451,09).
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 2305 alinéa 2 du code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure formulée par l’ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, l’article 2305, alinéa 2 a toujours été unanimement interprété, en doctrine comme en jurisprudence, comme faisant courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Il sera cependant observé que la société CREDIT LOGEMENT réclame la somme en principal et intérêts de 28.684,96 euros, arrêté au 23 septembre 2024 après déduction de la somme de 1.323, 81 qui correspond à des frais de procédure. Elle demande à ce que ce montant soit augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, soit le 23 septembre 2024.
Il apparaît en conséquence que la prétention de la société CREDIT LOGEMENT est plus favorable aux époux [R] que le calcul des sommes dues.
Le tribunal étant liée par les prétentions des parties, il y sera en conséquence fait droit dans les termes sollicités en principal et intérêts.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV/ Sur la demande de condamnation solidaire
Aux termes de l’article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Selon l’offre de prêt versée au débat, il apparaît que le prêt immobilier, objet du litige, a été souscrit par Madame [K] [E] épouse [R] et Monsieur [H] [U] [R], co-emprunteurs solidaires.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire de la société CREDIT LOGEMENT.
V / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R], parties perdantes, doivent donc être condamnés sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Madame [K] [R] et Monsieur [H] [R], indemniseront solidairement la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
DECLARE RECEVABLES les conclusions transmises par la société CREDIT LOGEMENT le 3 octobre 2024 et sa pièce 21 ;
PRONONCE la clôture à la date des plaidoiries, le 25 octobre 2024
CONDAMNE solidairement Madame [K] [E] [R] et Monsieur [H] [U] [R] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 28.684,96 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] [R] et Monsieur [H] [U] [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [E] [R] et Monsieur [H] [U] [R] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Rachel MAMAN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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