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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 21/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT MUTUALITE c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BLANCHARD [ O |
Texte intégral
20 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A. MATMUT MUTUALITE
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BLANCHARD [O]
N° RG 21/01131 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GSFJ
Assignation :28 Juin 2021
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. MATMUT MUTUALITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Raphaël PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. BLANCHARD [O]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025.
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 06 février 2006 accepté le 30 avril 2006, Monsieur [R] [Z] et son épouse Madame [K] [T] ont confié à la société J.L. BLANCHARD MAÇONNERIE des travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] (Maine et [Localité 8]).
Il n’a pas été signé de procès-verbal de réception entre les parties.
Déplorant des désordres de fissurations entre l’extension et la maison d’habitation, Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [T] ont fait assigner en référé la société J.L. BLANCHARD MAÇONNERIE par acte du 21 juillet 2017, aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 octobre 2017 désignant Monsieur [M] [V] en qualité d’expert.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 09 octobre 2018.
Suivant arrêté du 10 juillet 2018, la commune de [Localité 10] (49) a été déclarée en état de catastrophe naturelle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse au cours de cette période.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2019, les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [M] [V] ont été étendues à la société MATMUT ASSURANCES en qualité d’assureur catastrophe naturelle des époux [Z].
Le rapport d’expertise judiciaire a été clôturé le 26 mars 2020.
Suivant exploit d’huissier du 12 juin 2020, Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [T] ont fait assigner la société MATMUT MUTUALITE devant le tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 100.543,09 Euros au titre des travaux de reprise des désordres, sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances.
En cours de procédure, les époux [Z] ont conclu avec la société MATMUT MUTUALITE un protocole d’accord signé le 15 février 2021, prévoyant le versement à leur bénéfice de la somme de 99.023,09 Euros au titre des travaux de reprise, déduction faite de la franchise légale de 1.520 Euros outre celle de 2.300 Euros au titre des frais d’expertise.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2021 (enrôlé sous le n° RG 21/01131), la société MATMUT MUTUALITE a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers la SARL BLANCHARD [O] anciennement dénommée J.L. BLANCHARD MAÇONNERIE aux fins de voir, avec exécution provisoire :
ordonner à la SARL BLANCHARD [O] de communiquer les coordonnées et références de ses assureurs responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle ;déclarer la société MATMUT MUTUALITE subrogée dans les droits des époux [Z] en application de l’article L 121-12 do code des assurances et par l’effet de la subrogation conventionnelle consentie ;condamner la SARL BLANCHARD [O] à lui verser, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du même code, une somme de 100.543,09 Euros en réparation des désordres affectant la partie extensions qui lui sont exclusivement imputables outre l’étude de sol remboursée aux époux [R] [Z] – [K] [T] d’un montant de 2.760 Euros TTC ;condamner la SARL BLANCHARD [O] à lui verser la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant exploit d’huissier du 23 février 2022 (enrôlé sous le n° RG 22/00420), la SARL BLANCHARD [O] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, outre le versement d’une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/00420 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 21/01131, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 09 janvier 2023, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des faits et des motifs, le Juge de la mise en état a notamment :
dit la SARL BLANCHARD [O] non fondée à prétendre à un défaut de qualité à agir de la société MATMUT MUTUALITE et l’a déboutée de ce moyen d’irrecevabilité ;dit la SARL BLANCHARD [O] et la société MMA IARD non fondées à prétendre à une prescription de l’action engagée par la société MATMUT MUTUALITE et les a déboutées de ce moyen d’irrecevabilité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société MATMUT MUTUALITE demande sur le fondement des articles L125-1 et L121-12 du code des assurances et des dispositions des articles 1231 et 1792 du code civil de :
déclarer la société MATMUT MUTUALITE subrogée dans les droits des époux [Z] en application de l’article L121-12 du code des assurances et par l’effet de la subrogation conventionnelle consentie,condamner la SARL BLANCHARD [O] à lui verser à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement sur le fondement de l’article 1231 du code civil, une somme de 36.476,31 Euros en réparation des désordres affectant la partie extensions qui lui sont imputables ;condamner la SARL BLANCHARD [O] à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société MATMUT MUTUALITE fait valoir que le rapport d’expertise retient que l’origine des désordres est liée à la sécheresse de 2017 mais que leur ampleur côté extension est consécutive à des défauts constructifs engageant partiellement la responsabilité de la SARL BLANCHARD [O].
Elle argue que la simple constatation de l’état de catastrophe naturelle ne permet pas de déduire le caractère de force majeure, et qu’une sécheresse n’est pas un état imprévisible ni irrésistible.
Elle ajoute qu’il existe une obligation de conseil et de résultat sur l’entreprise en sa qualité d’homme de l’art et que le phénomène de sécheresse était connu sur la commune de [Localité 9] (arrêtés précédents de 1995 à 1997 et 2003) mais qu’aucune étude de sol n’a été réalisée avant le début de la construction.
Elle expose qu’un protocole transactionnel a été régularisé et exécuté entre les époux [Z] et la MATMUT, en vertu duquel elle a réglé une somme de 99.023,09 Euros au titre des travaux de reprise, outre 2.300 Euros de frais d’expertise, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits des premiers.
Elle demande l’application du partage de responsabilité retenu par l’expert à hauteur de 36% de l’ensemble des travaux à la charge de la SARL BLANCHARD [O].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la SARL BLANCHARD [O] demande au visa des articles 789 du code de procédure civile, L121-12 du code des assurances, 1346 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
déclarer la société MATMUT MUTUALITE irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;subsidiairement, limiter à la somme de 35.648,31 Euros et à la somme de 828 Euros les condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des frais d’expertise ;condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la SARL BLANCHARD [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;en toutes hypothèses, condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société MATMUT MUTUALITE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SARL BLANCHARD [O] soutient que les demandes sont mal fondées, en ce que le rapport d’expertise judiciaire a retenu une responsabilité prépondérante de la société MATMUT MUTUALITE en raison de la sécheresse et une responsabilité limitée à 1/3 de la société BLANCHARD [O].
Elle rappelle que la subrogation intervient dans la limite du paiement effectué au subrogeant et que si par extraordinaire, le tribunal venait à prononcer des condamnations, celles-ci ne pourraient excéder la somme de 35.648,31 Euros au titre des travaux de reprise et 828 Euros au titre des frais d’expertise.
Elle indique que la société MMA IARD était son assureur responsabilité décennale pendant la période d’exécution des travaux entre 2006 et 2007.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
dire et juger la demande de la société MATMUT MUTUALITE irrecevable et mal fondée et débouter toute partie de toute demande formulée contre la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;subsidiairement, dire et juger que l’imputabilité des désordres affectant l’ouvrage à la suite de la sécheresse intervenue au mois de juillet 2017 se limite à 36%, de sorte que seule la somme de 35.648,31 Euros saurait être retenue en l’espèce au titre des travaux de reprise,condamner en conséquence la société MATMUT MUTUALITE à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation qui saurait être prononcée à l’égard de la concluante en principal, intérêts et frais, à hauteur de 64 % ;condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rappelle qu’il ressort du rapport d’expertise que la cause principale des désordres est la sécheresse de juillet 2017 et que l’ouvrage n’a subi aucun désordre sur une période de 10 ans avant cette sécheresse.
Si par extraordinaire, le tribunal devait retenir une part de responsabilité de la SARL BLANCHARD [O], elle explique que les condamnations devront être limitées aux travaux de reprise imputables au constructeur, dans la limite de 36% retenue par l’expert, soit 35.648,31 Euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’action subrogatoire au titre des travaux de reprise et des frais d’expertise
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son contractant lui soit subrogé lors du paiement.
L’article 1346-4 du code civil précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, la société MATMUT MUTUALITE justifie d’un protocole d’accord signé le 15 février 2021 avec Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [T] épouse [Z], suite aux désordres de fissurations dénoncés en juillet 2017 concernant leur habitation, stipulant notamment :
“ Article 1
La société MATMUT versera aux époux [Z] :
— 100.543,09 euros au titre de l’indemnité d’assurance catastrophe naturelle établie sur la base du rapport d’expertise définitif de Monsieur [V] auquel il sera déduit la franchise légale s’élevant à 1.520€ soit une somme totale de 99.023,099€,
— 2.300€ au titre des frais et honoraires de l’expert de justice
(…)
Article 3
Les époux [Z] consentent à subroger la société MATMUT dès lors qu’elle aura payé l’indemnité d’assurance, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans leurs droits et actions contre la société J.L BLANCHARD.”
Il résulte de la quittance signée le 28 février 2022 par les époux [Z] que la somme totale de 101.323,09 Euros leur a été réglée le 15 avril 2021 par la MATMUT en remboursement des dommages résultant du sinistre du 02/07/2017.
Il est ainsi démontré que les époux [Z] ont manifesté expressément dans un protocole d’accord antérieur au paiement, leur volonté de subroger la société MATMUT à l’instant même du paiement, dans leurs droits et actions contre la société J.L BLANCHARD, devenue BLANCHARD [O].
Par conséquent, la société MATMUT MUTUALITE est bien fondée à se prévaloir à la fois de la subrogation prévue à l’article L121-12 du code des assurances et de la subrogation conventionnelle.
Elle dispose par l’effet de la subrogation de toutes les actions qui appartenaient aux époux [Z] et qui se rattachaient à leur créance avant le paiement.
En l’espèce, la société MATMUT MUTUALITE fonde à titre principal son recours subrogatoire sur l’article 1792 du code civil.
Il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé par l’ordonnance du Juge de la mise en état du 09 janvier 2023 que l’action fondée sur la garantie décennale des constructeurs n’était pas prescrite en l’espèce.
Sur le fond, la société MATMUT MUTUALITE, subrogée par le paiement de l’indemnité d’assurance dans les droits des époux [Z], bénéficie de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] [V] le 26 mars 2020 conclut que les constats effectués au domicile des époux [Z] ont mis en évidence des désordres de type fissuration avec tassement au sol résultant de la sécheresse de juillet 2017 ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Il ajoute cependant qu’il existe des défauts constructifs constatés à la jonction de l’existant et de l’extension qui ont été un facteur aggravant des désordres.
Plus précisément, l’expert indique que les désordres consécutifs à la sécheresse ont été aggravés en raison de l’absence de joint de dilatation au niveau de la liaison entre la maison ancienne et l’extension.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas les défauts constructifs mis en évidence par l’expert et imputables aux travaux d’extension réalisés par la SARL BLANCHARD [O].
Les sociétés défenderesses ne contestent pas la nature décennale des désordres constitués d’importantes fissurations et de graves décollements d’ouvrages (extérieurs et intérieurs), de désaffleurements importants de carrelage, d’écartement d’huisserie, d’écartement entre le linteau et le pignon.
Il y a lieu de rappeler que tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, en application de l’article 1792 du code civil.
Si la sécheresse de 2017 constitue la cause principale des désordres affectant l’habitation des époux [Z], l’expert démontre qu’elle n’en constitue pas la cause exclusive, en ce que les défauts constructifs imputables à la SARL BLANCHARD [O] en ont aggravé significativement l’étendue à la liaison de la partie ancienne et de l’extension.
L’expert explique en effet qu’un joint de dilatation aurait dû être prévu sur la structure de l’extension depuis les fondations jusque sous la toiture afin d’éviter les fissurations et décollements d’ouvrage liés aux phénomènes de tassement différentiel du sol mais aussi de mouvements éventuels de la structure dus à sa dilatation.
Il souligne que les constats des désordres effectués sur la partie existante sont mineurs en comparaison de ceux observés sur l’extension.
Le lien entre les désordres au niveau de l’extension et l’activité de la SARL BLANCHARD [O] est établi par les constatations de l’expert.
C’est à juste titre que la société MATMUT MUTUALITE rappelle que la simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle ne suffit pas à attribuer à la sécheresse litigieuse de 2017 un caractère de force majeure de nature à exonérer le constructeur.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la commune de [Localité 9] avait connu antérieurement des phénomènes de sécheresse, ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle dans les années précédant les travaux d’extension réalisés par la SARL BLANCHARD [O].
Dans ces conditions, la sécheresse de 2017 ne présente pas un caractère imprévisible.
Elle ne revêt pas davantage un caractère irrésistible, dès lors qu’il est établi que des mesures pouvaient être prises pour en éviter ou en réduire les conséquences, en l’occurrence par la mise en oeuvre d’un joint de dilatation, dont l’expert rappelle le rôle non seulement à l’égard des phénomènes de tassement différentiel du sol mais aussi à l’égard des mouvements internes de dilatation de la structure.
Il est aussi rappelé qu’aucune étude préalable des sols n’a été réalisée par la SARL BLANCHARD [O].
Il convient de débouter la SARL BLANCHARD [O] et son assureur de l’ensemble de leurs moyens relatifs à la sécheresse, aucune cause d’exonération n’étant caractérisée.
L’imputabilité partielle des désordres à la SARL BLANCHARD [O] est ainsi établie, cette dernière ayant entièrement réalisé les travaux d’extension de la maison d’habitation des époux [Z] et ses erreurs techniques ayant eu un rôle aggravant localisé.
Le partage de responsabilité proposé par l’expert n’est pas contesté par les parties et il convient en conséquence de le retenir dans les conditions définies par l’expert, soit 36% du montant total des travaux à la charge de la SARL BLANCHARD [O] en considération de sa part de responsabilité dans les désordres, et le reste à la charge de la MATMUT.
Il est constant que la société MATMUT a versé aux époux [Z] la somme de 99.023,09 Euros au titre des travaux de reprise outre 2.300 Euros au titre des frais d’expertise, de sorte qu’en application du partage de responsabilité, elle est bien fondée à réclamer au titre de son recours subrogatoire 36% de ces sommes à la SARL BLANCHARD [O] représentant une somme globale de 36.476,31 Euros se décomposant comme suit :
— 35.648,31 Euros au titre des travaux de reprise des désordres,
— 828 Euros au titre des frais d’expertise.
En conséquence, la SARL BLANCHARD [O] sera condamnée à payer à la société MATMUT MUTUALITE au titre de l’action subrogatoire de l’assureur, la somme totale de 36.476,31 Euros en réparation des désordres affectant l’habitation des époux [Z], sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il y a lieu de constater que la société MATMUT MUTUALITE ne présente aucune demande contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’appel en garantie de la SARL BLANCHARD [O]
La SARL BLANCHARD [O] produit à son dossier une attestation d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la société MMA ASSURANCES IARD pour les chantiers ouverts dans la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SARL BLANCHARD [O] pour les travaux d’extension litigieux de la maison d’habitation des époux [Z].
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à relever et garantir son assuré la SARL BLANCHARD [O] de toutes les condamnations prononcées par le présent jugement, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.
Sur l’appel en garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il convient de constater que la société MATMUT MUTUALITE a limité ses demandes contre la SARL BLANCHARD [O] à hauteur de 36% des sommes dues aux époux [Z] au titre des travaux de reprise et des frais d’expertise, conformément au partage de responsabilité défini par l’expert judiciaire.
Les condamnations prononcées contre la SARL BLANCHARD [O] par le présent jugement correspondent en conséquence à la seule part de responsabilité du constructeur (36%), de sorte que la demande de garantie présentée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre la MATMUT à hauteur de 64% n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL BLANCHARD [O] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, à l’instance seront condamnées aux dépens.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise ont été inclus dans la condamnation principale, d’un montant total de 36.476,31 Euros, comprenant 828 Euros au titre des frais d’expertise, suivant la demande de la société MATMUT MUTUALITE.
Il y a lieu par suite de débouter la société MATMUT MUTUALITE de sa demande tendant à inclure dans les dépens les frais d’expertise, dès lors qu’une condamnation distincte a déjà été prononcée à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société BLANCHARD [O] à lui payer la somme de 2.000 Euros.
Les sociétés BLANCHARD [O] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étant tenues aux dépens, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL BLANCHARD [O] à payer à la société MATMUT MUTUALITE subrogée dans les droits et actions de Monsieur [R] [Z] et son épouse Madame [K] [T], la somme totale de 36.476,31 Euros (trente-six-mille-quatre-cent-soixante-seize Euros trente-et-un centimes) représentant la part de responsabilité du constructeur (36%) dans le coût des travaux de réparation et des frais d’expertise, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir son assuré la SARL BLANCHARD [O] de toutes les condamnations prononcées par le présent jugement, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.
Déboute la société MATMUT MUTUALITE de sa demande tendant à inclure les frais d’expertise dans les dépens.
Déboute la SARL BLANCHARD [O] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Condamne la SARL BLANCHARD [O] à payer à la société MATMUT MUTUALITE la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL BLANCHARD [O] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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