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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 août 2025, n° 25/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04190 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKA
ORDONNANCE DU 29 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Pauline MALLET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Août 2025 à 17h20 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04190 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKA présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [J] [D]
né le 18 Avril 1976 à [Localité 5]
de nationalité Croate ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 21 juin 2022 et notifié le 24 juin 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2025 notifiée le même jour à 29 juin 2025 à 16h25
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Vu le courriel adressé ce jour au greffe du juge des libertés indiquant que Monsieur [D] refuse de se présenter à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me [V] [G] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : – Irrecevabilité requête : défaut de production de l’ensemble des pièces utiles. Il a fait l’objet de plusieurs placements au CRA. On n’arrive pas à savoir d’où il vient. Les investigations ont dû déjà être faites. L’administration commet une omission coupable. Son identification est en cours et n’a peut être jamais aboutie. Nous n’avons pas tous les éléments.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] : La préfecture n’a rien à cacher. Il se déclarait bosnien, il a été présenté à plusieurs consulats. S’ils avaient déjà été sollicités, cela n’avait pas été fait avant. Monsieur n’a apporté aucun élément. Menace de trouble à l’ordre public. Le Monte Négro vient d’être saisi.
Sur le fond, Me Alexandre ZWERTVAEGHER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Il n’a pas été reconnu encore. Le Monte négro vient d’être saisi. Aucune perspective d’éloignement. Son arrêté d’expulsion date de 2022. Sur la menace, c’est votre appréciation qui compte. Je n’ai pas pu le voir pour plus d’éléments.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’irrecevabilité de la requête tenant au fait qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles :
L’article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Il est ici soutenu que la requête préfectorale serait irrecevable, car non accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles, et notamment des recherches antérieures effectuées concernant la nationalité de [J] [D], dans le cadre de ses précédents placements en centre de rétention.
Pour autant, à la lumière des textes susvisés, la seule pièce justificative utile nécessaire à peine d’irrecevabilité est la copie du registre du centre de rétention actualisé, bien présente en l’espèce. Aucun texte n’oblige la préfecture à joindre à sa requête et à sa saisine les éléments ayant trait aux précédents placements en rétention ordonnés à l’encontre d’une personne étrangère, le cas échéant. Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que [J] [D] n’est pas en mesure de justifier d’une résidence précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris le 21 juin 2022, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies par l’autorité préfectorale, cette dernière ayant saisi les autorités bosniennes et croates aux fins de reconnaissance de [J] [D] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’il n’a toutefois pas été reconnu par ces deux Etats, réponses apportées respectivement les 07 août 2025 et 02 juillet 2025 ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a donc été formulée auprès des autorités consulaires monténégrines le 22 août 2025 ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [J] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 07 mai 2025 pour des faits de vols aggravés ; que son casier judiciaire comporte en outre 8 autres condamnations, prononcées antérieurement, principalement pour des faits de vol et d’infractions routières ; que son comportement constitue donc une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [D]
né le 18 Avril 1976 à [Localité 5]
de nationalité Croate
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 28 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 29 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [D]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [D]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [D]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 29 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 29 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 29 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 29 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [J] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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