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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 juil. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00463
N° Portalis DBX4-W-B7I-TZE7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 09 Juillet 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social.
C/
[X] [S]
[G] [D]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025
à la SA PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social,
dont le siège social est sis “[Adresse 11]”
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [O] (Chargée de Contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [S],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [D],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 avril 2023 et 04 mai 2023, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [X] [S] et Mme [G] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], avec parking/garage couvert n°9014, pour un loyer mensuel de 486,17 € et 92,97 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner M. [X] [S] et Mme [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 décembre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA PROMOLOGIS – valablement représentée – précise que le principal a été réglé et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations des défendeurs à une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié à étude le 17 décembre 2024, M. [X] [S] et Mme [G] [D] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, M. [X] [S] et Mme [G] [D] ayant apuré leur dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de la SA PROMOLOGIS à leur égard.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [X] [S] et Mme [G] [D], ayant régularisé les sommes objet du litige en cours d’instance, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, M. [X] [S] et Mme [G] [D] seront condamnés in solidum à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande de résiliation du bail conclu le 26 avril 2023 et 04 mai 2023 avec M. [X] [S] et Mme [G] [D] par application de la clause résolutoire pour un appartement situé [Adresse 7], avec parking/garage couvert n°9014 et de sa demande d’expulsion des occupants ;
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande de condamnation solidaire au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNONS in solidum M. [X] [S] et Mme [G] [D] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum M. [X] [S] et Mme [G] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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