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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. l, 16 déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZLX
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
[W] [K], [V] [D]
Copie executoire et ccc
délivrées le 16/12/25 à
— Me Emmanuelle LE JOSSEC
ccc délivrée le 16/12/25 à
— Me [L]
— Mme le Juge commis
Partie demanderesse :
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Monsieur [W] [K], [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 14 octobre 2025 ;
DECISION : Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025 ,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Madame [M] [C] et Monsieur [W] [D] ont vécu en concubinage.
Par actes notariés en date des 9 et 11 mai 2012, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12], au prix de 100.000 euros, et ont souscrit trois crédits immobiliers, auprès du [9] (moyennant des mensualités de 431,08 euros et 138,41 euros) et de la [8] (moyennant une mensualité de 218,43 euros).
Madame [C] a cessé de résider dans ce bien immobilier à compter du 15 février 2024, date à laquelle un logement de secours lui a été attribué à sa demande.
À plusieurs reprises, par courriers des 8 avril et 7 juin 2024, puis des 12 et 13 février 2025, Madame [C] a été informée d’incidents de paiement dans le remboursement des prêts souscrits auprès du [9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, Madame [C] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lorient.
2. Prétentions et moyens
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [C] et Monsieur [D],
— voir commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour y procéder avec notamment pour mission de :
réaliser lesdites opérations de compte, liquidation partage de l’indivision et se faire remettre tout élément de nature à permettre les opérations ordonnées ; procéder à l’estimation du bien immobilier et en cas de difficulté se faire assister de tout expert qualifié pour évaluer le bien immobilier ; établir un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation ;- voir désigner un magistrat du siège pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés ;
— voir ordonner qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
— dire et juger que le notaire désigné devra constater les créances de Madame [C] contre l’indivision au titre des charges et des échéances de crédit qu’elle a supportées seule depuis temps non couvert par la prescription ;
— voir condamner Monsieur [D] au règlement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] au paiement des entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] explique avoir été contrainte de quitter le logement familial indivis, dont elle dit avoir été chassée par Monsieur [D], qui lui en a bloqué l’accès. Elle ajoute qu’initialement favorable à la mise en vente du bien, il a ensuite mis un terme au mandat de vente, sans pour autant régler les échéances des crédits y afférents. Elle précise qu’il n’a jamais donné suite aux courriers adressés par le notaire.
Bien que régulièrement cité par acte remis à l’étude, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le partage judiciaire
Selon les termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Madame [C] demande à sortir de l’indivision avec Monsieur [D]. Ce dernier ne répondant pas à ses solicitations et ne s’étant pas manifesté dans le cadre de la présente procedure, le partage amiable n’est pas possible, de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des operations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
2. Sur la désignation du notaire et du juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
En l’espèce, Madame [C] estime nécessaire la désignation d’un notaire et d’un juge commis, et Monsieur [D] n’a pas jugé utile de constituer avocat pour s’opposer à de telles demandes.
Par conséquent, Maître [N] [L], notaire à [Localité 14], sera désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, sous la surveillance de Madame [X] [U], en qualité de juge commis.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [C], qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive, et donc fautive, de la part de Monsieur [D]. Elle ne justifie en effet que de l’envoi d’un seul courrier par son notaire à son ex-concubin, le 12 février 2025, en vue de parvenir à un partage amiable. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
*****
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [M] [C] et Monsieur [W] [D] ;
COMMET Maître [N] [L], notaire à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations;
DÉSIGNE Madame [X] [U], juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [N] [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
PRÉCISE que le notaire aura en outre pour mission d’estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier indivis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [N] [L] à la consultation des fichiers [10] et [11] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance vie au nom des indivisaires, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [10] et [11], de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de Madame [M] [C] à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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