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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 10 sept. 2024, n° 20/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 17]
[Localité 12]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 20/01465
N° Portalis DBYS-W-B7E-KTK5
— ------------
[G] [K] [P]
C/
[M] [S] [T] épouse [O]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
— Me RODRIGUES-DEVESAS
— Me LOIRAT
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU
Greffier :
Elodie COUPEL lors des débats
Léanick MEDARD lors du prononcé
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
[G] [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14], [Localité 16] (URSS)
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005971 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES – 318
ET :
[M] [S] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16] (URSS)
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005443 du 16/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 307
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 juin 2023 par M. [G] [P] à l’égard de Mme [M] [T] ;
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi russe est applicable au régime matrimoniaux des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
M. [G], [K] [P], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14], [Localité 16] (ex-URSS),
et
Mme [M], [S] [T], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16] (ex-URSS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 13] 2005 à [Localité 16] (Russie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 décembre 2020 ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] et M. [P] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Mme [T] et M. [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [H] [P] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] (Russie),
— [L] [O] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] (Russie),
— [N] [P] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 16] (Russie),
— [R] [P] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16] (Russie),
— [F] [P] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 15] (44) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [P] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants, fixé amiablement par les parties ;
DISPENSE M. [P] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire et véhicules, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires) sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de la somme due dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
DISPENSE chacun des époux de tout remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont chacun bénéficie ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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