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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 avr. 2025, n° 24/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54LX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 18 avril 2025
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54LX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2013, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné en location à Monsieur [H] [K] un emplacement de stationnement n°0255 situé [Adresse 6] dans le [Localité 2].
Les loyers étant irrégulièrement honorés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a vainement été délivré à Monsieur [H] [K] le 29 mai 2024 pour la somme de 520,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F a assigné Monsieur [H] [K] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater la clause résolutoire acquise,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion sans délais de Monsieur [H] [K] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du jugement à intervenir,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques du défendeur,
— condamner Monsieur [H] [K] à payer la somme de 699,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges
— condamner Monsieur [H] [K] à payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de l’assignation et éventuellement de la saisie et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la procédure.
A l’audience du 12 février 2025, la société IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme principale de 219,19 euros selon décompte arrêté au 4 février 2025 terme de janvier 2025 inclus et a maintenu ses autres demandes.
Assigné à personne, Monsieur [H] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application de la clause résolutoire et les mesures subséquentes
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1184 de ce même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] dans le [Localité 2] imposant à Monsieur [H] [K] le règlement mensuel d’un loyer initial de 59,50 euros et comportant une clause résolutoire ainsi rédigée « faute de règlement d’un seul mois de loyer, quinze jours après une simple lettre recommandée restée infructueuse, la location sera immédiatement résiliée, si bon semble au loueur ».
Il résulte des pièces versées au débat que les loyers n’ont pas été régulièrement honorés et que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée par voie de commissaire de justice par la bailleresse à [H] [K] le 29 mai 2024 est resté sans effet.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire mettant fin au contrat de bail 15 jours après le commandement de payer, soit le 14 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte.
S’agissant des meubles, il y a lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Au vu de l’historique de compte versé aux débats, il y a par ailleurs lieu de condamner Monsieur [H] [K] à payer à la demanderesse la somme de 219,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à janvier 2025 inclus.
L’indemnité d’occupation due à compter de l’échéance de février 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux sera fixée au montant du loyer prévu entre les parties soit actuellement 96,64 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIÈRE 3F les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2013 entre la société IMMOBILIÈRE 3F et Monsieur [H] [K], concernant l’emplacement de stationnement à usage de garage-parking n°0255 situé [Adresse 6] à [Localité 5] sont réunies à la date du 14 juin 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [K] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société IMMOBILIÈRE 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 219,19 euros (décompte arrêté au 4 février 2025, incluant la mensualité de janvier 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus à cette date,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à la société IMMOBILIÈRE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 96,64 euros), à compter de l’échéance de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à la société IMMOBILIÈRE 3F une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société IMMOBILIÈRE 3F de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 18 avril 2025
le greffier le Président
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