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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00131 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4AN
N° Minute :
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[V] [M]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
laSELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [C], selon pouvoir du Directeur de la [4], Monsieur [P] [L], en date du 01 octobre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2024, Monsieur [I] [M], salariée d’une de la S.A. [6] en qualité d’agent d’intervention et de radioprotection a été victime de ce qu’il a estimé être un accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 9 mars 2024 établi par le Docteur [S] [N] mentionne les lésions suivantes : « Fracture 6e, 7e côte gauche, entorse cervicale ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie au nom et pour le compte de l’employeur le 11 mars 2024.
Elle mentionne les faits suivants : « déplacement routier à motif personnel en dehors de ses horaires de travail et lieu de travail ».
L’employeur a accompagné la déclaration d’un courrier de réserves motivées.
Après instruction, la [4] (la [5] ou la caisse) a notifié, par courrier en date 12 août 2024, à Monsieur [I] [M] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que le lien de subordination à l’employeur n’était pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail.
Par courrier en date du 8 octobre 2024 réceptionné par la caisse le 11 octobre 2024, Monsieur [I] [M] a saisi la commission de recours amiable de la [4] en contestation du refus de reconnaissance de ce qu’il a estimé être un accident du travail.
Par décision en date du 26 novembre 2024, ladite commission a rejeté le recours de l’intéressé.
Par inscription au greffe en date du 11 février 2025, Monsieur [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendu par la commission de recours amiable de la [5].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que l’accident survenu le 9 mars 2024 relève de la législation professionnelle ; Condamner la [5] à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il était en mission pour le compte de son employeur dans le département des Bouches-du-Rhône, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile.
Monsieur [I] [M] affirme en outre avoir été soumis au régime calendaire, avec l’obligation de demeurer sous astreinte, en cas de difficulté survenant sur le site de travail.
Il soutient enfin qu’il est parfaitement établi que la présomption d’imputabilité joue puisqu’il était en trajet dans le cadre de son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 26 novembre 2024 ; Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée à son encontre ; Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [M].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le lien de subordination à l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail.
La caisse soutient que Monsieur [I] [M] a interrompu sa mission professionnelle pour vaquer à ses occupations personnelles.
Elle en déduit qu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.
L’organisme social en conclut que c’est à juste titre qu’il a notifié un refus de prise en charge des faits qui seraient survenus le 9 mars 2024, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.090, Bull. civ. V, no 262).
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que la lésion subie par la victime découle d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Cependant, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
La présomption d’imputabilité peut, au contraire, être écartée, lorsque l’existence d’un accident au temps et lieu de travail n’est étayée par aucun élément vérifiable lui conférant une certaine matérialité.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter la preuve, de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que les horaires de travail de Monsieur [I] [M] étaient 8h-16h30 le 9 mars 2024.
Concernant le détail des circonstances de l’accident, d’une part, aux termes du questionnaire -versé aux débats par la caisse – qu’il a complété à la demande de la [5] lors de l’instruction de sa demande de prise en charge d’accident du travail, Monsieur [I] [M] indique :
« Déplacement personnel chez une amie Retour à la maison vers le matin du 09.03.2024, fatigue accumulé je me suis endormie au volant. »
D’autre part, aux questions « Quel était le motif de votre déplacement » posées par la [5], Monsieur [I] [M] répond :« déplacement personnel »
Au surcroit, bien que Monsieur [I] [M] prétende avoir eu l’obligation de demeurer sous astreinte et donc sous la subordination de son employeur, il n’en demeure pas moins qu’il n’affirme nullement ni ne démontre avoir été appelé par son employeur pour se rendre sur son lieu de travail effectif lorsqu’il a été victime de l’accident de la circulation.
Il en résulte qu’il ne ressort aucunement, des circonstances de l’évènement, que Monsieur [I] [M] était en position de travail lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation.
Monsieur [I] [M] ne démontre donc pas que la pathologie constatée par le certificat médical en date du 9 mars 2024 a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet d’établir que la lésion constatée a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité sera donc écartée.
Il appartient dès lors à Monsieur [I] [M] de prouver avoir été victime d’un accident du travail.
Or, Monsieur [I] [M] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il a bien été victime d’un accident du travail.
En conséquence, Monsieur [I] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Monsieur [I] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [I] [M], le 9 mars 2024, ne correspond pas à la définition d’un accident du travail ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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