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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine RIOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03936 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQQL
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [O] épouse [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03936 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQQL
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [O] épouse [E] [Y] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA la Banque Postale auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 28 juin 2023, Mme [F] [O] épouse [E] [Y] a été contactée par téléphone par un prétendu conseiller de la Banque Postale, l’alertant de paiements frauduleux effectués depuis son compte bancaire. Suivant les consignes de son interlocuteur, elle lui a communiqué des codes qu’elle avait reçus par SMS aux fins, pensait-elle, d’annulation des transactions.
Le 29 juin 2023, Mme [F] [O] épouse [E] [Y] a constaté qu’un achat frauduleux, d’un montant de 8103 euros, avait été réalisé depuis son compte bancaire.
Comprenant qu’elle avait été victime d’une escroquerie, Mme [F] [O] épouse [E] [Y] a déposé plainte le 5 juillet 2023, et, le 21 juillet 2023, a sollicité de sa banque le remboursement de la somme de 8103 euros.
Le 3 août 2023, la SA la Banque Postale a refusé de procéder au remboursement de la somme de 8103 euros, au motif que les opérations litigieuses avaient fait l’objet d’une authentification forte et en l’absence de toute autre explication.
C’est dans ce contexte que, le 17 juin 2025, Mme [F] [O] épouse [E] [Y], invoquant l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, 1103, 1104 et 1193 du code civil, et 1240 du code civil, a fait assigner la SA la Banque Postale devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— la condamnation de la SA la Banque Postale à lui payer la somme de 8103 euros en remboursement du montant des opérations non autorisées,
— la condamnation de la SA la Banque Postale à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle Mme [F] [O] épouse [E] [Y], représentée par son conseil, a réitéré oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [F] [O] épouse [E] [Y] soutient n’avoir pas consenti au paiement frauduleux, avoir immédiatement contacté sa banque, laquelle aurait tardé à bloquer son compte bancaire après avoir été informée de la fraude ; Elle observe que la banque ne démontre pas que l’ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié et que le vol de ses identifiants (ou d’autres données) serait la conséquence d’une faute grave de sa part.
Elle ajoute avoir été contrainte d’effectuer de lourdes démarches lui ayant occasionné des tracas dont elle sollicite la réparation à hauteur de 1000 euros.
La SA la Banque Postale, pourtant régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code civil, statué par jugement réputé contradictoire.
En l’absence de comparution de la défenderesse à l’audience, la question de la compétence territoriale a été mise dans les débats d’office. La demanderesse a précisé que c’est en vertu des dispositions de l’article R. 621-3 du code de la consommation que le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris était compétent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article R 631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention de compte objet du présent litige, a été conclue entre Mme [F] [O], consommatrice, définie par l’article liminaire du code de la consommation comme « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », la Banque Postale, soit, un professionnel, défini par le même texte comme étant une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel, de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables.
Mme [F] [O] étant domiciliée à [Localité 4], la juridiction parisienne est compétente.
Sur le régime de responsabilité applicable
Il est constant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il est constant qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire (Cass. Com, 1 juin 2023, 21-19.289)
En l’espèce, Mme [F] [O] épouse [E] [Y] explique, tant dans sa plainte pénale qu’aux termes de ses écritures, avoir été contactée en date du 28 juin 2023, par un interlocuteur se présentant comme un employé de la SA la Banque Postale, pour l’alerter d’opérations frauduleuses, nécessitant de sa part qu’elle communique à son interlocuteur des codes reçus par SMS à prétendue fin d’annulation des transactions. Elle déclare s’être exécutée et avoir par la suite constaté que le plafond de ses dépenses avait été relevé de 3000 à 15 000 euros, qu’un virement de 20 000 euros avait été réalisé sur son compte courant depuis son livret A, et enfin avoir constaté qu’un paiement de 8103 euros avait été réalisé depuis son compte courant.
Mme [F] [O] épouse [E] [Y] reconnaît ainsi avoir été trompée par un interlocuteur se faisant passer pour un employé de sa banque. C’est postérieurement à cet appel que les paiements frauduleux ont été réalisés. Les circonstances de la fraude litigieuse résultent donc de la transmission à un escroc de données confidentielles par Mme [F] [O], non dans l’optique de valider un paiement litigieux, mais au contraire, alors qu’elle s’inquiétait de paiements frauduleusement réalisés et pensait les annuler.
Il ne saurait donc, dans ces circonstances, être considéré que Mme [F] [O] épouse [E] [Y] a consenti aux paiements ou à leur bénéficiaire.
Les paiements litigieux n’ont donc pas été autorisés par Mme [F] [O] épouse [E] [Y], de sorte qu’il convient d’examiner la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité de la SA LA BANQUE POSTALE
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L’article L.133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Enfin, il est précisé que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le prestataire de paiement doit donc non seulement prouver les manquements par le payeur à ses obligations, notamment en matière de conservation des données de sécurité personnalisées, mais aussi de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et
n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre dans une affaire de paiement par carte bancaire avec utilisation d’un code 3D sécure (Cass. Com. 12 novembre 2020, n 19-12.212)
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’authentification forte, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce. Elle s’apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de « l’utilisateur normalement attentif » (Com., 28 mars 2018, n 16-20.018).
En l’espèce, la banque, non comparante, ne prouve ni que l’opération de paiement frauduleuse a été réalisé au moyen d’un procédé d’identification forte, ni que Mme [F] [O] épouse [E] [Y] s’est rendue responsable d’une négligence grave.
En conséquence, la banque sera condamnée à rembourser à Mme [F] [O] épouse [E] [Y] la somme de 8103 euros au titre du paiement frauduleux réalisé depuis son compte bancaire le 29 juin 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [F] [O] épouse [E] [Y] n’apporte pas la preuve des tracas occasionnés par le refus de la banque de procéder au remboursement.
La demande d’indemnisation de son préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA la Banque Postale, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA la Banque Postale à payer à Mme [F] [O] épouse [E] [Y] la somme de 8103 euros au titre du paiement non autorisé et réalisé depuis son compte bancaire le 29 juin 2023 ;
DEBOUTE Mme [F] [O] épouse [E] [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA la Banque Postale aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le président
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