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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 5 juin 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/527
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00445
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQLF
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDEURS :
Madame [T] [R], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 6] 1956 , demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Olivier RONDU de la SELARL RONDU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B207
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 mars 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 29 janvier 2024 et 02 février 2024 et déposé au greffe par voie électronique le 21 février 2024, Mme [G] [S] a constitué avocat et a fait assigner Mme [T] [R] et M. [U] [R] et devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ aux fins de la voir sur le fondement des articles 1240 du code civile et 226-10 du code pénal :
— Dire et juger les demandes formées par Mme [G] [S] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Dire et juger que la responsabilité civile pour faute de M. [U] [R] et de Mme [T] [R] est engagée ;
— Déclarer M. [U] [R] et de Mme [T] [R] entièrement responsables du préjudice subi par Mme [G] [S] ;
— Condamner in solidum M. [U] [R] et de Mme [T] [R] à verser à Mme [G] [S] la somme de 6475 € en réparation de son préjudice matériel et 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum M. [U] [R] et de Mme [T] [R] à verser à Mme [G] [S] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais de l’instance et les frais éventuels d’exécution forcée.
Par acte notifié par RPVA le 11 mars 2024, M. [U] [R] et Mme [T] [R] ont constitué avocat.
Par requête en incident notifiée par RPVA le 10 octobre 2024 et par des conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [U] [R] et Mme [T] [R] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile de :
— DIRE ET JUGER la présente requête recevable ;
— ORDONNER à Mme [S] de produire :
a) la copie intégrale de la procédure d’enquête italienne n°1542/18 R.G.N.R. ;
b) la copie intégrale de la procédure d’enquête n°parquet 20059000065 ;
— CONDAMNER Mme [G] [S] à supporter les dépens ;
— RENVOYER les parties à une audience au fond.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [G] [S] a demandé au juge de la mise en état de débouter les consorts [R] de leurs demandes formées dans le cadre de la procédure d’incident, de les enjoindre, à peine de clôture de la procédure, de conclure pour la prochaine mise en état et de les condamner aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident une dernière fois le 21 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Vu les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile selon lesquelles « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces » ;
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile;
Selon l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. Néanmoins il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire si le demandeur rapporte ou non la preuve de ses prétentions, ce qui relève du débat devant le juge du fond.
Il est constant que le 12 mars 2014, une plainte a été déposée auprès des carabiniers par la Directrice des fouilles archéologiques de [Localité 8], en ITALIE, pour le vol d’un morceau d’une fresque représentant Artémis.
Selon les termes de son assignation, Mme [G] [S] entend rechercher la responsabilité délictuelle de Mme [T] [R] et de M. [U] [R] pour dénonciation calomnieuse.
La demanderesse leur fait grief d’avoir procédé à des accusations à son encontre en ce que M. [U] [R] a divulgué au Directeur général du parc archéologique de la ville de [Localité 8] qu’une personne détiendrait des informations relatives au vol d’une fresque du site de [Localité 8], de telles affirmations étant fondées sur les dires de sa fille, Mme [T] [R].
Mme [S] se fonde sur le fait que lors d’un entretien avec les carabiniers, le 22 février 2018, M. [R] l’a directement désignée comme auteur du vol et a communiqué son adresse. Elle fait valoir que, lors d’une perquisition réalisée à la suite d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction de [Localité 7], aucune fresque n’a été retrouvée, les allégations des défendeurs étant, selon elle, mensongères.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] produit :
— la demande urgente d’Ordre Européen d’Enquête adressée par le Ministère italien des Biens et Activités Culturelles et du Tourisme – Commandement des Carabiniers Tutelle du Patrimoine Culturel N° 48/1-3 du 21 juillet 2017 dont il ressort de cette pièce 7 que le Groupe CC TPC de Naples, que M. [R] avait contacté, le rencontrait le 22 février 2018 en compagnie d’une femme et, lors de cette rencontre, M. [R] précisait à son interlocuteur que la fresque « Artémis » avait été vue par un tiers au domicile de Mme [S], que cette dernière était l’auteur du vol effectué par retrait de la paroi avec un tournevis, qu’à l’appui de sa dénonciation, M. [R] fournissait aux enquêteurs italiens des photographies représentant l’habitation de Mme [S] et de son compagnon ;
— le procès-verbal du 05 juin 2018 de l’Antenne de la police judiciaire de [Localité 7] saisie sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de [Localité 7] du 19 avril 2018 agissant en vertu de la demande européenne d’entraide du 06 mars 2018 lors de laquelle Mme [T] [R] indiquait que, à l’occasion d’un voyage à [Localité 8], en 2003, Mme [S] avait arraché un morceau de fresque, qu’elle avait vu cette dernière à son domicile de [Localité 7] et que Mme [S] avait confié l’avoir volontairement soustraite du site italien.
Dans ses pièces, Mme [S] justifie que le parquet de la République du tribunal de Torre Annunziata a procédé le 05 mars 2019 à un archivage de la procédure.
M. et Mme [R] sollicitent la communication d’une part, de la copie intégrale de la procédure d’enquête italienne n°1542/18 R.G.N.R., d’autre part, de la copie intégrale de la procédure d’enquête n°parquet 20059000065.
Il convient de rappeler que l’article 226-10 du code pénal définit la dénonciation calomnieuse comme étant : « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. / La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. / En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
Il est constant que l’infraction de dénonciation calomnieuse est susceptible d’être constitutive d’une faute civile, de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de justifier l’octroi de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il y a d’abord lieu de relever que M. [U] [R] et Mme [T] [R] n’ont pas conclu au fond avant de présenter leur demande de communication de pièces de sorte que leurs moyens de défense ne sont pas connus.
Si, dans leurs conclusions d’incident, ils invoquent l’éventualité de demandes reconventionnelles, ils n’ont saisi le tribunal d’aucune réclamation à ce titre.
Il apparaît ensuite que, s’agissant de la procédure d’enquête italienne n°1542/18 R.G.N.R., la demande d’archivage du parquet produite par Mme [S] mentionne, sous la signature du procureur adjoint de la République, que cette même procédure a été archivée aux motifs que l’acte de perquisition mené au domicile de la demanderesse n’a pas permis de démontrer que cette dernière aurait pris possession de la fresque représentant le visage d’Artémis, dérobée sur l’aire archéologique de [Localité 8] alors que seul un fragment de pierre (la portion d’une colonne) a été découvert.
Il s’ensuit que M. [U] [R] et Mme [T] [R] n’établissent pas en quoi la communication complète de cette procédure serait utile à la solution du présent litige puisqu’ils ne remettent pas en cause le fait que la perquisition se soit avérée vaine et que la responsabilité pénale de Mme [S] n’ait pas été consacrée par une juridiction italienne ni par toute autre juridiction.
Dès lors, M. [U] [R] et Mme [T] [R] disposent de la décision du parquet de TORRE ANNUNZIATA selon laquelle la procédure italienne a été archivée ainsi que des faits dénoncés qui sont relatés dans la demande d’entraide et dans la déclaration de Mme [R] du 05 juin 2018.
S’agissant de la procédure d’enquête n°parquet 20059000065, elle fait suite à la plainte déposée par Mme [S] pour dénonciation calomnieuse le 27 février 2020 contre M. [U] [R] et Mme [T] [R] laquelle a donné lieu à un classement sans suite notifié le 28 septembre 2022.
Un tel avis de classement sans suite ne lie pas la juridiction civile.
Dès lors M. [U] [R] et Mme [T] [R] disposent de tous les éléments nécessaires les mettant en mesure de discuter si les conditions de l’article 226-10 du code pénal sont ou non réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande de communication de pièces laquelle n’apparaît pas justifiée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que M. [U] [R] et Mme [T] [R] succombent, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
Par conséquent, l’instruction se poursuivra comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 21 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement au fond,
REJETONS les demandes de communication de pièces présentées par M. [U] [R] et Mme [T] [R] ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [R] et Mme [T] [R] aux dépens de la procédure d’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 09 septembre 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de M. [U] [R] et Mme [T] [R] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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