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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00752
N° RG 23/00515
N° Portalis DB2G-W-B7H-IKE3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. L’EQUITE, société appartenant au groupe GENERALI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2022, M. [O] [J] a acquis un véhicule automobile de marque Mercedes classe C, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant la somme de 43.500 euros TTC.
Le 31 décembre 2022, le véhicule a fait l’objet d’un sinistre incendie devant son domicile.
M. [O] [J] a déposé plainte en date du 2 janvier 2023, procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Sa L’Equité, et rempli une “fiche attestation renseignements incendie”.
Dans son rapport d’expertise établi le 17 janvier 2023, le cabinet Alliance experts Nord Est, mandaté par l’assureur, conclut que l’origine probable de l’incendie serait un acte de malveillance, relève des incohérences au niveau des déclarations mentionnées sur la “fiche attestation renseignements incendie”, et évalue la valeur de remplacement au jour de l’incendie à la somme de 34.100 euros TTC.
Dans son rapport d’expertise établi le 7 mars 2023, le cabinet Amg Expertises, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [O] [J], a estimé également la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) du véhicule à la somme de 34.100 euros TTC.
La Sa L’Equité a opposé à M. [O] [J] la déchéance des garantie et a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par assignation signifiée le 31 août 2023, M. [O] [J] a attrait son assureur, la Sa L’Equité, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 28 février 2024, M. [O] [J] demande au tribunal de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la Sa L’Equité à lui payer les sommes suivantes :
— 40.000 euros à titre d’indemnisation du sinistre
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [O] [J] fait valoir, pour l’essentiel, que :
— il a souscrit une assurance automobile et une assurance de protection juridique auprès de la Sa L’Equité,
— la Sa L’Equité s’oppose à toute indemnisation, considérant que le questionnaire incendie comporterait des incohérences qui justifieraient une déchéance de garantie,
— dans la “fiche attestation renseignements incendie”, renseignée le 10 janvier 2023, il précisait que l’état mécanique du véhicule était “bon”,
— le garage Paul Kroely Etoile 68 a établi, le 12 décembre 2022, un ordre de réparation, puis a effectué le 22 décembre 2022 la révision générale du véhicule, avant départ en vacances, en préconisant, dans sa facture du 22 décembre 2022, la dépose et le contrôle des culasses, sans lui interdire l’usage de son véhicule,
— la Sa L’Equité souhaite limiter le montant de l’indemnité à hauteur de 34.100 euros, sur la base de deux valeurs de remplacement, chiffrées non contradictoirement.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 9 septembre 2024, la Sa L’Equité demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter M. [O] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité d’assurance qui serait due à M. [O] [J] à la somme de 34.100 euros TTC,
— débouter M. [O] [J] de ses autres demandes,
— écarter l’application de l’exécution provisoire de droit du présent jugement ou, en tout état de cause, la limiter à hauteur de 50 % du montant des condamnations.
La Sa L’Equité soutient que :
— un rapport d’expertise privé, établi le 7 janvier 2023 par le cabinet Alliance Expertise Nord-Est, a constaté que le véhicule avait fait l’objet d’un diagnostic au garage Kroely Etoile 68 et a révélé “la présence d’une avarie moteur notable qui imposait des démontages conséquents que le propriétaire n’a pas souhaité entreprendre”,
— le coût des travaux de réparations préconisées par le garage Kroely s’élève à 8.863,83 euros, ce qui n’est pas anodin,
— M. [O] [J] a procédé à une fausse déclaration, puisqu’il a déclaré que le véhicule était en bon état mécanique et qu’aucune réparation mécanique n’avait été réalisée dans les trois mois précédents l’incendie,
— le montant des réparations à effectuer sur le véhicule impacte sa valeur au jour du sinistre,
— le cabinet Alliance Expertise Nord-Est et le cabinet Amg Expertises ont chiffré la valeur de remplacement à hauteur de 34.100 euros, déduction faite du montant des travaux préconisés.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
Aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Le premier alinéa de l’article L.113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
En l’espèce, M. [O] [J] sollicite son indemnisation au titre de la garantie d’assurance à hauteur de 40.000 euros.
La Sa L’Equité oppose la déchéance de cette garantie pour fausse déclarations concernant les circonstances et les conséquences du sinistre.
Elle rappelle que l’article 15 des conditions générales de la police d’assurance n°AQ002430 souscrite, le 9 novembre 2022, par M. [O] [J] est ainsi rédigé : “En cas de fausses déclarations faites sciemment par l’Assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’Assuré sera déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre. L’Assuré qui emploie ou produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont il s’agit.”
D’une part, il est constant que dans la section intitulée “état du véhicule avant l’incendie” de la “fiche attestation renseignements incendie”, M. [O] [J] a coché la case “non” à la question “des réparations mécaniques ont-elles été effectuées dans les 3 mois précédant l’incendie ?”, et qu’il a indiqué que “l’état mécanique” du véhicule était “bon”.
D’autre part, force est de relever que les experts mandatés n’imputent pas la cause de l’incendie à une cause mécanique, mais plutôt à un acte de malveillance. Les constatations faites par ces experts ne permettent pas d’établir un mauvais état manifeste du véhicule, qui viendrait contredire le “bon état” mécanique déclaré par M. [O] [J] lors de la déclaration du sinistre.
En effet, si dans la facture n°2022/1186399, établie le 22 décembre 2022 par le garage Paul Kroely Etoile 68, sont relevées diverses anomalies (telles qu’une consommation excessive du liquide de refroidissement par trajet, une absence de différence en mode sport, un non-fonctionnement du mode “Race”), il est expressément indiqué que le véhicule est en état de marche et qu’il peut circuler, étant observé que M. [O] [J] venait d’acquérir son véhicule quatre mois avant le sinistre pour une somme assez importante de 43.500 euros et qu’il s’est dirigé vers le garage Paul Kroely Etoile 68 pour une simple révision générale avant son départ en vacances, dont le coût s’est limité à une somme relativement modique de 324 euros.
Ainsi, il ne peut être reproché à M. [O] [J] une quelconque intention de dissimulation, et encore moins une quelconque mauvaise foi.
Dans ces conditions, l’application de la clause de déchéance de garantie ne se justifie pas, de sorte que celle-ci doit être écartée.
Par ailleurs, s’agissant du montant de l’indemnité, il convient de relever que dans sa facture précitée du 22 décembre 2022, le garage Paul Kroely Etoile 68 avait préconisé le remplacement des disques et plaquettes avant et plaquettes arrières, et du calculateur position de conduite, ainsi que la dépose et le contrôle des culasses.
Il est évident que ces préconisations avaient pour objectif d’anticiper une éventuelle incidence sur l’état mécanique du véhicule, et étaient rendues nécessaires pour garder le véhicule en bon état de marche et lui permettre de circuler. Il doit donc être tenu compte du coût de ces opérations dans le calcul de l’indemnité.
À ce titre, suivant estimation du 12 janvier 2023, le garage Paul Kroely Etoile 68, sur demande du cabinet Alliance Experts Nord Est a chiffré le montant de ces opérations à hauteur de 8.868,83 euros.
M. [O] [J] conteste ce chiffrage au motif qu’il n’aurait pas été effectué de manière contradictoire.
Or, l’estimation du garage Paul Kroely Etoile 68 est versée aux débats et M. [O] [J] aurait pu la discuter en fournissant par exemple d’autres devis.
En tout cas, cette estimation, retenue par deux experts en automobile, est claire, détaillée et précise.
C’est donc à bon droit que la Sa L’Equité a fixé le montant de l’indemnité revenant à M. [O] [J] à la somme de 34.100 euros, contenant des abattements pour le remplacement des disques avant et plaquettes avant et arrières, des joints de culasse et du calculateur mode de conduite.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Sa L’Equité à payer à M. [O] [J] une indemnité de 34.100 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, M. [O] [J] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de la Sa L’Equité ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de débouter M. [O] [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la Sa L’Equité, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [O] [J] et non compris dans les dépens.
La demande de la Sa L’Equité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La Sa L’Equité demande que soit écartée l’exécution provisoire, compte tenu des risques de remboursement auxquels s’expose M. [O] [J] en cas d’infirmation en appel.
Toutefois, elle procède par simple voie d’affirmation, sans fournir le moindre élément pour étayer sa demande.
Il n’y a donc pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la Sa L’Equité à payer à M. [O] [J] la somme de 34.100 € (TRENTE QUATRE MILLE CENT EUROS), au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’incendie de son véhicule ;
Rejette la demande de M. [O] [J] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Sa L’Equité à verser à M. [O] [J] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Sa L’Equité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa L’Equité aux dépens ;
Rejette la demande de la Sa L’Equité tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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