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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 28 avr. 2026, n° 22/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06908 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBCO
Jugement du 28 avril 2026
Grosse à :
Maître Thomas BOUDIER – 2634
Maître Nicolas BRESSAND – 1824
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 décembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière présente lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Q]
né le 27 Août 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BRESSAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIÈRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q], ingénieur et entrepreneur individuel a développé un système de logiciels web destiné au secteur de l’immobilier entre 2014 et 2015.
Le 3 avril 2015, la société Bureau de Communication Immobilière (BCI) a été constituée, en vue d’exploiter les logiciels de Monsieur [Q].
Aucune cession des droits d’auteur sur les logiciels n’a été conclue, ni aucune licence.
Par ailleurs, aucune rémunération n’a été versée à Monsieur [Q] quant à l’exploitation de ses logiciels par la société BCI.
Toutefois, en 2017 la société BCI lui a versé la somme de 12 000 euros HT pour l’exploitation de ses logiciels, mais elle a refusé de lui verser une rémunération équitable et proportionnelle.
Malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure à la société BCI le 18 mai 2021, Monsieur [Q] s’est vu refuser toute rémunération par la société BCI qui considérait être la seule titulaire des droits d’auteur.
Monsieur [Q] a par ailleurs déploré l’existence de modifications apportées à ses créations.
Monsieur [Q] considère que l’exploitation de ses œuvres, en les modifiant et en dissimulant son nom, constitue des actes de contrefaçon de droit d’auteur portant atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux.
L’affaire a été clôturée une première fois le 02 octobre 2023, puis en raison de la liquidation judiciaire de la défenderesse survenue le 13 mai 2024, l’ordonnance de clôture a été rabattue afin de permettre la mise en cause du liquidateur et la justification de la déclaration de créance de Monsieur [Q].
Selon assignation du 17 septembre 2024, Monsieur [H] [Q] a fait citer en intervention forcée la selarl [P] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BCI et déclaré sa créance.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2023 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société BCI en même temps que l’assignation en intervention forcée du 14 septembre 2024, Monsieur [H] [Q] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles L. 111-1, L. 112-2, L. 121-1, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 123-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 331-1-3, L. 331-1-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1-3 de la Directive n°91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 et de la Directive n°2009/24/CE du 23 avril 2009,
Vu les articles 46 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence,
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de LYON est compétent pour connaitre des demandes en contrefaçon de droit d’auteur formées par le demandeur ainsi que des demandes qui en sont l’accessoire ;
SUR LES ŒUVRES ET LES DROITS D’AUTEUR
JUGER que les œuvres logicielles de Monsieur [H] [Q] sont originales ;
JUGER que Monsieur [H] [Q] est titulaire des droits d’auteur sur ces œuvres ;
SUR LES ACTES DE CONTREFACON
CONDAMNER la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 137 738 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits exclusifs d’exploitation de ses œuvres et de reproduction au sens de l’article L.122-6 1° du Code de la propriété intellectuelle ;
CONDAMNER la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit exclusif de traduction, d’adaptation et de modification au sens de l’article L.122-6 2° du Code de la propriété intellectuelle ;
ORDONNER à la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE de cesser d’exploiter les logiciels litigieux, en tout ou partie, et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER à la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE de procéder, sous le contrôle d’un huissier de justice, à la destruction de toute copie des logiciels litigieux en sa possession ou en la possession de tout tiers auquel une telle copie aurait été communiquée, y compris à ses prestataires informatiques, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur ;
CONDAMNER la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE BCI
DEBOUTER la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE de ses demandes reconventionnelles ;
SUR LES FRAIS ET DEPENS
CONDAMNER la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE de toutes ses demandes, fins et moyens.
Bien que régulièrement citée, la selarl [P] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BCI n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 09 décembre 2025, puis mise en délibéré au 31 mars 2026, avant d’être prorogée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des dernières conclusions notifiées par Monsieur [Q]
Il résulte des articles 16 et 768 du code de procédure civile que si les conclusions n’ont pas été signifiées aux parties défaillantes, mais que les demandes figurent dans les assignations qui leur ont été régulièrement signifiées, il y a lieu de recevoir les demandes inscrites dans le dispositif des assignations et de déclarer inopposables celles figurant dans les conclusions non signifiées.
En vertu de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que Monsieur [H] [Q] ait fait signifier à la selarl [P] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BCI, partie défaillante, ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025.
Il convient donc de déclarer ces écritures inopposables à la selarl [P] & ASSOCIES et de s’en tenir aux conclusions notifiées le 12 juin 2023 et signifiées le 17 septembre 2024 en même temps que l’assignation en intervention forcée.
Sur l’opposabilité des dernières écritures notifiées par la société BCI
Il résulte de l’article L 641-9 du Code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux. Seul le liquidateur est ainsi habilité à poursuivre les instances introduites par ou contre le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur dispose toutefois d’un droit propre à défendre ses propres intérêts dans le cadre d’une instance en cours.
En l’espèce le liquidateur judiciaire de la société BCI n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions. La société BCI ne s’est pas non plus manifestée pour prétendre à l’exercice d’un droit propre. Elle n’était pas représentée à l’audience et n’a pas déposé de pièces. En conséquence les écritures notifiées avant son placement en liquidation judiciaire sont inopposables à Monsieur [Q] et ne seront donc pas prises en compte.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Sur l’existence du droit d’auteur
Sur la protection au titre du droit d’auteur
L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’oeuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, étant précisé que l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le dispositif des conclusions du demandeur évoque la contrefaçon de « ses œuvres logicielles » sans davantage de précisions.
Dans le corps de ses écritures, Monsieur [Q] revendique des droits d’auteur sur une « solution logicielle », présentée comme un ensemble intégré de programmes.
Il indique que la solution logicielle est composée de fichiers numériques « qui sont le cœur des œuvres en cause ». Une capture d’écran de différents fichiers numériques est versée. Le demandeur précise que ces dossiers, composés d’une partie intranet et d’une partie publique, sont composés de sous-dossiers : un sous-dossier « site_public » et un sous-dossier « internet_gestion », eux-mêmes composés d’un ensemble de fichiers rédigés en langage de programmation PHP, à savoir un langage de programmation utilisé pour développer des sites web.
Cependant, le périmètre de la solution logicielle, composée de fichiers numériques sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués, n’est pas déterminé de manière précise.
En effet, Monsieur [Q] soutient que cette solution logicielle est composée de dossiers, de sous-dossiers, eux-mêmes composés de sous-dossiers. Mais, il ne détermine pas précisément l’objet de la protection revendiquée, à savoir le code source original sur lequel la contrefaçon alléguée serait fondée. Le logiciel n’apparait ainsi pas suffisamment identifié ou identifiable.
Cela est d’autant plus vrai que le demandeur parle à la fois de « créations logicielles » et d’une « solution logicielle ». Il indique revendiquer des droits sur des œuvres formant un tout constitutif d’une « solution logicielle ». Mais, il ne précise pas quels éléments dans cette « solution logicielle », entrent dans le périmètre de la protection.
Une telle présentation ne permet pas d’identifier avec précision l’objet de la protection revendiquée.
Faute de pouvoir identifier précisément les oeuvres concernées sur lesquelles la protection se trouve revendiquée, Monsieur [H] [Q] ne pourra qu’être débouté de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Q].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE inopposables à la selarl [P] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BCI, les écritures notifiées par Monsieur [Q] le 15 janvier 2025 ;
DECLARE inopposables à Monsieur [H] [Q] les écritures notifiées par la société BCI, avant son placement en liquidation judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur
- Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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