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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 6 janv. 2025, n° 23/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
06 Janvier 2025
N° RG 23/02737 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEW5
Code NAC : 28A
[W] [F] veuve [L]
C/
[T] [P] veuve [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [W], [I] [F] veuve [L], née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [T], [M], [H] [P] veuve [S], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Clémentine POUSSET, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[X] [P], né le [Date naissance 5] 1935 est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 10], laissant pour lui succéder sa fille et unique héritière réservataire, Mme [T] [P] veuve [S].
Il était propriétaire d’un appartement situé Résidence [Adresse 17] à [Localité 12] où il vivait en concubinage avec Mme [W] [F] veuve [L] jusqu’à son placement à l’EHPAD « La [7] », le 31 mai 2021.
Par testament olographe du 2 juillet 2003, il avait accordé à Mme [W] [L] le droit d’usage et d’habitation totale, toute sa vie durant, de son appartement sis [Adresse 17] à [Localité 12].
Par document manuscrit du 17 juin 2020, Mme [T] [S] et ses deux fils certifiaient que Mme [W] [L] pourra toujours bénéficier du logement de M. [X] [P], à titre gracieux et jusqu’à la fin de sa vie.
Par testament olographe du 26 février 2021, M. [X] [P] a indiqué souhaiter la rétractation pure et simple du testament rédigé le 2 juillet 2003.
Le 28 avril 2021, il était hospitalisé à l’hôpital [18] pour – selon le compte rendu médical- syndrome confusionnel et épuisement de l’aide principale (sa compagne), puis était transféré dans un EHPAD.
Le 28 juin 2021, Mme [T] [S] saisissait le juge des tutelles du tribunal de proximité de Sannois aux fins de placement de son père sous un régime de protection.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des tutelles ordonnait l’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale confiée à Mme [T] [S].
Parallèlement, Mme [T] [S] obtenait du juge des tutelles l’autorisation de vendre l’appartement de [Localité 12] moyennant le prix de 245.000 €, par ordonnance du 13 décembre 2021.
Le [Date décès 1] 2022, elle faisait délivrer à Mme [W] [L] copie de l’ordonnance de vente de l’appartement rendue par le juge des tutelles et lui faisait sommation de faire connaître ses intentions quant à l’acquisition du logement au prix minimum de 260.000 € net vendeur.
Le 24 mai 2022, Mme [W] [L] faisait protestation à cette sommation en se prévalant du testament du 2 juillet 2003 (indiqué 2 juillet 2008 sur l’acte d’huissier par erreur manifeste) et du document du 17 juin 2020 écrit et signé par Mme [T] [S].
Le 6 octobre 2022, Mme [T] [S] faisait délivrer à Mme [W] [L] une sommation pour avoir accès au logement sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Par exploit du 22 décembre 2022, elle faisait assigner Mme [W] [L] devant le tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir constater que cette dernière était occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 12] ; ordonner son expulsion et l’entendre condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
La procédure devant le tribunal de Montmorency est actuellement pendante, dans l’attente de l’issue de la présente instance.
Par exploit 19 mai 2023, Mme [W] [F] veuve [L] faisait assigner devant ce tribunal Mme [T] [P] veuve [S] en nullité du testament du 26 février 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2024, Mme [W] [F] veuve [L] demande au tribunal de :
Débouter Mme [T] [P] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes,La recevoir en ses demandes,Prononcer la nullité du testament olographe établi le 26 février 2021 par M. [X] [P] en raison de son insanité d’esprit,Retenir que le pacte de succession future, établi par Mme [T] [P] le 17 juin 2020, confirme le droit d’usage et d’habitation de l’appartement sis Résidence [Adresse 17] à [Localité 12] à titre gracieux ; qu’il est recevable et valable,Retenir que la libéralité que lui a accordée M. [X] [P] aux termes de son testament du 2 juillet 2022, n’ a pas à être réduite ;Condamner la succession de [X] [P] dont Mme [T] [P] veuve [S] est héritière, au paiement de la somme de 46.000 €, au titre de la reconnaissance de dette du 19 décembre 2019 ;Condamner Mme [T] [P] veuve [S] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que [X] [P] avec qui elle a partagé la vie durant de nombreuses années, avait à cœur de la protéger et a rédigé, alors qu’il était en parfaite santé, le testament du 2 juillet 2003 par lequel il lui accordait la jouissance du logement où ils vivaient tous les deux ; que ce testament a été confirmé 17 ans plus tard, le 17 juin 2020, par la fille et les petits fils de [X] [P] ; qu’à la date du testament du 26 février 2021, l’état de santé de [X] [P] était fortement dégradé et son discernement affecté, comme en attestent les documents médicaux datés de juin 2020 et le compte rendu d’hospitalisation du 30 avril 2021.
Elle fait valoir avoir formé un couple uni et soudé avec [X] [P] durant 27 ans, reproche à Mme [T] [P] son comportement tendancieux, de ne s’être rapprochée de son père que lorsque ce dernier a eu de graves problèmes de santé dans le but de mettre la main sur son patrimoine. Elle expose que dès le placement de son père en EHPAD, Mme [T] [P] s’est empressée de vouloir vendre l’appartement et de l’en expulsée, sans compassion pour son grand âge et en lui faisant subir avec acharnement de graves pressions, résiliant l’ensemble des contrats [11], [13], Internet, Assurances, de sorte qu’elle s’était retrouvée du jour au lendemain sans gaz, sans téléphone et sans électricité.
Elle conteste être débitrice des charges liées à la propriété du bien ainsi que le calcul de réduction de la libéralité en relevant que Mme [T] [P] ne produit aucun acte notarié établissant la masse successorale de tous les biens du défunt et se fonde sur des calculs erronés.
Elle soutient également avoir pris en charge d’importants travaux dans l’appartement et détenir une reconnaissance de dettes de 46.000 € établie par [X] [P], le 19 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2024, Mme [T] [P] veuve [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter la demande de nullité de testament,Ordonner l’application du testament du 26 février 2021 révoquant les dispositions testamentaires du 2 juillet 2003,Condamner Madame [L] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1340 € mensuel du [Date décès 1] 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Madame [L] au versement de la somme de 10.032,47 € à la succession de [X] [P] en remboursement des diverse charges avancées arrêtées au 31 mai 2024,Condamner Madame [L] au paiement de la taxe d’ordure ménagère et des charges locatives en raison de l’occupation du bien,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du testament serait ordonnée,
Dire que le droit d’usage et d’habitation consenti Madame [L] est à titre onéreux, Condamner Madame [L] au versement d’une indemnité d’occupation à la succession de [X] [P] de 1.340 € mensuel à compter du 31 mai 2021 jusqu’au [Date décès 1] 2022, date du décès de [X] [P],Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1.340 € mensuel du [Date décès 1] 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [L] au versement de la somme de 17.988,04 € à la succession de [X] [P] en remboursement des diverses charges avancées au 31 mai 2024,Condamner Madame [L] au paiement de la taxe d’ordure ménagère et des charges locatives à venir en raison de l’occupation du bien,Ordonner la nullité de l’acte du 17 juin 2020 en raison de sa qualification de pacte de succession future,Ordonner en tout état de cause et en tant que de besoin, la réduction de la libéralité consentie à Madame [L] au titre du droit d’usage et d’habitation,Ordonner la réduction de la libéralité du droit d’usage et d’habitation selon la méthode liquidative de l’assiette,En tout état de cause,
rejeter les demandes plus amples ou contraire de Madame [L] et la condamner à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la preuve de l’insanité d’esprit de son père, au moment de la rédaction du testament n’est nullement rapportée ; que le jugement d’habilitation familiale et le certificat du 9 décembre sont postérieurs de 10 mois à la rédaction du testament ; que les autres certificats médicaux et notamment celui du 17 juin 2020 ne lui ont pas été communiqués et devront être rejetés ; que Madame [L] a été informée de la rédaction du testament du 26 février 2021 qui a été enregistré par le notaire.
Elle conteste les affirmations de Madame [L] relatives à son comportement envers elle et son père, affirmations qu’elles considèrent sans fondement et étrangères à l’objet du litige. En ce qui concerne la résiliation des contrats [11] et de téléphonie, elle expose que celle-ci était nécessaire pour clôturer la succession de son père, laquelle n’a pas à supporter les dépenses liées à l’occupation de l’appartement par Madame [L].
Elle fait valoir que le testament du 2 juillet 2003, à supposer qu’il soit considéré comme applicable, ne fait pas mention d’un droit d’usage et d’habitation consenti gracieusement ; que la libéralité alors accordée serait réductible en ce qu’elle excède la quotité disponible : que le document du 17 octobre 2020 dont se prévaut Madame [L] pour occuper le logement à titre est nul comme constituant un pacte de succession future.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce 29
Mme [T] [P] veuve [S] demande que les documents médicaux dont celui datant du 17 juin 2020, produits en pièce 29 par Madame [W] [F] veuve [L], soient rejetés en ce qu’ils ne lui auraient pas été communiqués. Mais cette pièce 29 qui comprend 33 pages d’ordonnances et de comptes rendus médicaux, figure, avec l’indication du nombre de ses pages, dans la liste des pièces versées aux débats dûment visées dans les conclusions signifiées par Madame [L] plusieurs mois avant la clôture de l’instruction.
Il n’y a pas lieu de rejeter la pièce 29, étant relevé que la demande de rejet ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [T] [P] veuve [S].
Sur la nullité du testament du 26 février 2021
Conformément aux dispositions de l’article 414-1 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour faire un testament. C’est à ceux qui agissent pour cette cause de prouver l’insanité d’esprit de son auteur. Toutefois, si le testateur était dans un état d’altération déjà constatée de ses facultés intellectuelles, il appartient à celui qui se prévaut du testament de prouver que celui-ci a été établi dans un moment de lucidité.
En l’espèce, le testament litigieux est du 26 février 2021.
[X] [P] a été placé sous un régime de protection consistant en une mesure d’habilitation familiale, par jugement du 13 décembre 2021 du juge des tutelles au vu d’un certificat médical du 9 juin 2021 constatant l’altération de ses facultés de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Il ressort des pièces versées aux débats, que cette altération des facultés de [X] [P] était bien antérieure à ce certificat du 9 juin 2021 ; qu’elle était ancienne et s’était progressivement aggravée avec l’âge et les nombreuses pathologies dont était atteint [X] [P].
Ainsi, un certificat médical du 3 juin 2020 du Docteur [C] [R] qui a examiné [X] [P] pour une prise en charge de sa pathologie du sommeil, rappelait que celui-ci avait été évalué dans le service de gériatrie pour ses troubles cognitifs d’allure neurodégénératif.
Le 16 février 2021, le Professeur [A] [B] attestait que l’état de santé de [X] [P] rendait la conduite automobile déconseillée de manière définitive ;
Le compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital [9] du 31 mai 2021 indique : « patient, âgé de 85 ans, hospitalisé du 28/04 au 30/04/2021 en MRP à l’hôpital [18] pour syndrome confusionnel et épuisement de l’aidante principale (sa compagne) » ; fait état dans la partie des antécédents médicaux « Démence mixte vasculaire et neurodégénérative suivie par le Pr [B] » ; décrit [X] [P] comme un « patient calme, coopérant, désorienté dans le temps (ne sait pas si on est le matin ou l’après-midi, pense que le président est Henri II) et l’espace (ne sait pas où il est), tenant un « Discours non informatif » ; mentionne dans la synthèse médicale « patient de 85 ans hospitalisé pour aggravation des troubles cognitifs rendant le maintien au domicile impossible » et dans le partie plan psycho-cognitif « patient ayant une démence à probable étiologie mixte (neurodégénérative et vasculaire) d’aggravation récente sans facteur déclenchant retrouvé […] syndrome anxio-dépressif avec accès de pleurs ; épuisement de l’aidante principale ( sa compagne) avec décision d’une institutionnalisation ».
Il ressort de ces documents médicaux que l’altération des facultés mentales et des facultés corporelles [X] [P], de nature à empêcher l’expression de sa volonté, était bien antérieure au jugement du 13 décembre 2021 du juge des tutelles et au certificat médical du 9 juin 2021 ; que le suivi médical de [X] [P] pour troubles cognitifs d’allure neurodégénératif et syndrome confusionnel était ancien et ne datait pas de son hospitalisation du 28 avril 2021, le compte-rendu de cette hospitalisation mentionnant, dans la partie des antécédents médicaux, une démence mixte vasculaire et neurodégénérative suivie par le Pr [B].
Il apparaît ainsi qu’ au moment de l’établissement du testament du 26 février 2021, [X] [P] était déjà traité par le Professeur [B] pour démence mixte vasculaire et neurodégénérative, le médecin ayant établi, le 16 février 2021, un certificat médical relatif à l’incapacité définitive de son patient à la conduite automobile.
Il ressort de ces éléments que [X] [P] souffrait de troubles psychiques altérant son discernement à la date de la rédaction du testament du 26 février 2021 rétractant son précédent testament du 2 juillet 2003 ; que l’altération de ses facultés mentales avait été médicalement constatée à l’époque où il a écrit son testament.
Il est inopérant pour la détermination de l’insanité d’esprit de [X] [P], au moment de l’établissement du testament, que Madame [F] veuve [L] ait été présente (ce qu’elle conteste) ou non lors de sa rédaction.
Il y a donc lieu de déclarer nul, pour insanité d’esprit, le testament du 26 février 2021 rétractant le testament du 2 juillet 2003.
En conséquence, le testament du 2 juillet 2003 sera déclarée applicable.
Sur le droit d’usage et d’habitation consenti par testament du 2 juillet 2003
Le testament du 2 juillet 2003 est ainsi rédigé :
« Je soussigné [P] [X], accorde à titre particulier et après mon décès, à Mme [L] [W], le droit d’usage et d’habitation totale, toute sa vie durant, de mon appartement sis [Adresse 17].
Ce droit cessera à sa demande ou en cas de maladie grave ne lui permettant pas de conserver celui-ci.
Elle aura pendant toute cette période, l’usage des meubles et équipements de cet appartement.
A son décès ou à sa demande d’abandon de ce droit, cet appartement reviendra à ma fille [T] [P] ou à ses enfants vivants ».
Ce testament instaure au bénéfice de Mme [L] un droit d’usage et d’habitation consistant au droit de demeurer dans l’appartement après le décès de [P] [X] et ce jusqu’à son propre décès.
Conformément aux dispositions des articles 625 et suivants du code civil, ce droit s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit, le bénéficiaire du droit d’usage et d’habitation étant tenu des mêmes charges que l’usufruitier.
Le titre instaurant le droit d’usage et d’habitation peut ou non prévoir une indemnité d’occupation mais par principe, le bénéficiaire du droit d’usage et d’habitation dont le statut diffère de celui du locataire pour se rapprocher de celui de l’usufruitier, n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Le tribunal observe, en outre, qu’il se déduit du contexte dans lequel a été établi le testament, que la volonté de [X] [P] qui vivait en couple avec Mme [W] [L] dans l’appartement dont il était propriétaire, et ce depuis des années, était de protéger sa compagne après sa mort en lui consentant un droit d’usage et d’habitation sur le logement où ils habitaient et non de l’obliger à verser l’équivalent d’un loyer après son décès.
Mme [T] [P] veuve [S] ne s’y est au demeurant pas trompée puisque, du vivant de son père, elle a écrit et signé, le 17 juin 2020, un document ainsi rédigé :
« Nous soussignés, [T] [S], [V] [S] et [N] [S], certifions que Madame [W] [L] pourra toujours bénéficier du logement de Monsieur [K] [P] à titre gracieux, et ce jusqu’à la fin de sa vie.
Fait pour valoir ce que de droit »
Ce document qui ne fait que certifier le droit d’usage et d’habitation instauré par [X] [P] au bénéfice de sa compagne et corroborer la volonté de ce dernier, ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé par la loi, lequel se définit, en application des dispositions de l’article 722 du code civil comme un pacte, émanant d’un héritier présomptif, ayant pour objet d’attribuer un droit privatif ou au contraire d’y renoncer sur tout ou partie d’une succession non ouverte.
En l’espèce, l’acte du 17 juin 2020 ne créé aucun droit au bénéfice Mme [W] [F] veuve [L], son droit d’usage et d’habitation à titre gracieux découlant du testament du 2 juillet 2003 de [X] [P]. Il apparaît avoir été établi par les parties dans une volonté de clarification, Mme [S] ne faisant qu’y certifier le caractère gracieux du droit d’usage et d’habitation de Mme [W] [F] veuve [L]. Il n’y a pas lieu de le déclarer nul, étant relevé que s’il n’avait pas été établi, les droits de Mme [W] [F] veuve [L] sur l’appartement n’en auraient pas été modifiés pour autant.
Le droit d’usage et d’habitation consenti à Mme [L] n’étant pas à titre onéreux, la demande formée par Mme [S] aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1.340 € sera rejetée.
Sur la reconnaissance de dettes
Madame [W] [F] veuve [L] demande que la succession de [X] [P] soit condamnée à lui verser la somme de 46.000 € au titre de la reconnaissance de dette établie, le 19 décembre 2019, par [X] [P], laquelle fait état d’un prêt avancé pour des travaux à partir de 1997 – 1998.
Elle expose avoir consenti un prêt de 46.000 € à [X] [P] pour la réalisation d’importants travaux dans l’appartement.
Mais le document qu’elle produit ne répond pas aux prescriptions de l’article 1376 du Code civil qui exigent non seulement la signature de celui qui souscrit l’engagement mais également la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres. Or, s’il résulte des dispositions de la loi du 13 mars 2000 que cette mention n’est plus nécessairement manuscrite, il en demeure néanmoins que celle-ci doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
La reconnaissance de dette du 19 décembre 2019 a été entièrement écrite de la main de Mme [L], [X] [P] se contentant d’y apposer deux lettres illisibles, minuscules et tremblotantes à l’emplacement de la signature dont l’aspect interroge sur les capacités du signataire.
Cet acte ne peut constituer une reconnaissance de dette valable pour les motifs susvisés. Il sera également relevé que prêt allégué n’est pas non plus justifié par les factures que Mme [L] verse aux débats, ces factures anciennes étant libellées au nom de Monsieur et Madame [P] pour les plus importantes et Mme [L] ne justifiant pas les avoir réglées seule.
Madame [W] [F] veuve [L] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 46.000 €.
Sur le remboursement des charges
Mme [P] veuve [S] demande que Madame [F] veuve [L] soit condamnée à verser à la succession, la somme de 17.988,04 € en remboursement des diverses charges avancées au 31 mai 2024 en faisant valoir que la succession de [X] [P] acquitté les dépenses de l’appartement après de départ de ce dernier à l’EHPAD, le 31 mai 2021.
La somme de 17.988,04 € se décompose comme suit :
assurance habitation [14] 324,48 taxe habitation 2.005(1.380 € au 5/10/21 ; 625 € au 08/09/22)
taxe foncière 4.696,58totalité des charges de copropriété 9.964,56abonnement téléphonie -TV [15] 325,44(factures du 30/12/21 au 23/06/22)
électricité 534,02(396,64 € au 13/02/22
et facture de régularisation de juin 2022)
gaz 137,96(117,96 € au 28/02/2022 et régularisation de juin 2022)
Mais Mme [F] veuve [L] conteste être redevable de ces sommes en faisant valoir qu’elle a toujours assumé ses propres charges, notamment ses factures d’électricité, de gaz et de téléphone etc … ; que les factures dont le paiement lui est réclamé, ont été émises alors que [X] [P], décédé le [Date décès 1] 2022, était encore en vie. Elle soutient également que le droit d’usage et d’habitation lui ayant été accordé à titre gracieux, elle n’est pas redevable des taxes foncières, charges de copropriété et assurance.
Mais les charges dont est redevable le titulaire du droit d’usage et d’habitation – en l’absence de stipulations particulières de son titre -, résultent des dispositions combinées des articles 635, 605 et suivants du code civil, en application desquelles l’usager qui occupe la totalité du bien, est tenu aux réparations d’entretien et à toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres.
En l’espèce, le droit d’usage et d’habitation dont est titulaire Mme [F] veuve [L] porte sur la totalité de l’appartement dépendant d’un immeuble en copropriété. Le titre dont est titulaire Mme [F] veuve [L] ne porte aucune mention quant à la répartition des dépenses et charges de l’appartement.
Il en résulte que Mme [F] veuve [L] est, en application des dispositions combinées des articles 635, 605 et suivants du code civil, redevables de l’essentiel des charges de copropriété, d’entretien courant, des impôts locaux, des cotisations de l’assurance habitation, à l’exception des dépenses portant sur les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil, et ce à compter du décès de [X] [P], date à laquelle est né son droit.
Mme [P] veuve [S] n’est pas fondée à réclamer la condamnation de Mme [F] veuve [L] à payer des sommes à la succession de [X] [P] au titre de dépenses antérieures au décès de ce dernier au motif que son père avait été placé en EHPAD alors que Mme [F] veuve [L] occupait alors l’appartement en sa qualité de compagne de [X] [P] et que c’est ce dernier qui était redevable des charges.
Il en résulte que Mme [L] est redevable des sommes suivantes envers la succession :
assurance habitation [14](cotisations annuelles de mai 2022 à mars 2023) 297,44
taxe habitation 2022 (à compter du décèsde [X] [P], au prorata : 625/12x8) 416,66
taxe foncière 2022 (au prorata : 1.662/12x8) 1.108taxe foncière 2023 2.103
charges de copropriété (période 01/07/2021 au 30/06/2022
au prorata 2.834,97/12x2) 472,49
(période du 01/07/2022 au 30/06/2023) 3.017,48
abonnement téléphonie -TV [15] 70,50(factures du 18/05/22 et du 13/06/22)
électricité (facture du 12/06/22) 64,32gaz (facture du 13/06/22) 20Total 7.569,89
Mme [F] veuve [L] sera condamnée à verser à la succession de [X] [P], la somme de 7.569,89 € en remboursement des diverses charges avancées au 31 mai 2024.
Il y a également lieu de dire qu’elle est également redevable du paiement de la taxe sur les ordures ménagère et des charges locatives à venir ainsi que le demande Mme [P] veuve [S].
Sur la réduction de la libéralité
Il résulte des articles 913 et 919-2 du code civil que les dispositions testamentaires ne peuvent modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ; que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible et que l’excédent est sujet à réduction.
Il s’en déduit que les libéralités faites en usufruit ou en droit d’usage et d’habitation (droits réels constituant tous deux des démembrements du droit de propriété) s’imputent en assiette sur la quotité disponible, le respect de la réserve héréditaire impliquant de procéder à la vérification de l’existence ou non d’un excès de disposition en usufruit (ou en droit d’usage) par une comparaison objective de la valeur en pleine propriété des biens dont la jouissance a été transmise à titre gratuit et de celle de la quotité disponible, elle-même exprimée en en pleine propriété.
Le principe de l’imputation en assiette a clairement été posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2022 (n°20-23.215).
Il y a donc lieu de dire que la libéralité portant sur un démembrement de propriété (usufruit ou droit d’usage et d’habitation) s’impute en assiette sur la quotité disponible ; que son éventuel excédent est sujet à réduction.
Dès lors que l’usufruit ou le droit d’usage et d’habitation portent sur un immeuble dont la valeur est supérieure au montant de la quotité disponible, il y a nécessairement atteinte à la réserve, l’héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de sa part réservataire, ce qui lui ouvre droit à réduction en application de l’article 913 susvisé.
En ce qui concerne la réduction de la libéralité, l’article 922 du code civil dispose qu’elle se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du testateur ou du donataire ;
les articles 924 et suivants du code civil, prévoient que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité ; le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage et de leur état au jour de la libéralité.
Il résulte de l’ensemble des dispositions susvisées que si la détermination – préalable à la réduction – de l’éventuel excédent de la libéralité implique une opération d’imputation en assiette sur la quotité disponible, la réduction qui permet ensuite de calculer le montant de l’indemnisation verser – égale à la portion excessive de la libéralité- se fait en valeur ; que la conversion du droit d’usage et d’habitation en capital intervient donc a postériori pour le calcul de l’indemnité de réduction due en cas de dépassement de la quotité disponible.
La détermination de l’excédent de libéralité et l’indemnité de réduction nécessitent que soit précisément établie la composition de la masse successorale et que les différents biens constituant cette masse soient évalués.
Mme [P] veuve [S] demande que la libéralité constituée par le droit d’usage et d’habitation consentie à Mme [F] veuve [L] soit réduite en application des dispositions de l’article 919-2 du code civil, en ce qu’elle excède la quotité disponible. Elle fait valoir que la succession est quasiment et exclusivement composée de l’appartement de [Localité 12] d’une valeur de 245.000 €, déclarée 230.000 € dans la déclaration de succession, et appuie sa prétention sur le calcul suivant :
— Masse de calcul :
230.000 + 15.204,68 (liquidités) + 1.420 (meubles) – 5.501,21 (passif) = 241.142,47 € ;
— réserve héréditaire (1/2 en présence d’un héritier réservataire) et quotité disponible : 120.571,24 € ;
— libéralité consentie à Mme [L] :
230.000 € (appartement) + 1.420 (meubles) = 231.420 €
— indemnité de réduction due par Mme [L] :
— 231.420 – 120.571,24 = 110.848,76 €.
Elle fonde son calcul du montant de la libéralité à imputer en assiette sur la quotité disponible sur l’arrêt du 22 juin 2022 (n°20-23.215) de la Cour de cassation ayant posé le principe d’une l’imputation en assiette du legs en usufruit.
Mais la méthode d’imputation en assiette de la libéralité sur la quotité disponible qu’elle utilise permet de calculer l’excédent de libéralité et non le montant de l’indemnité de réduction comme elle le prétend.
Si, comme le soutient Mme [P] veuve [S], la succession se compose essentiellement de l’appartement de [Localité 12] sur lequel porte le droit d’usage et d’habitation dont est titulaire Mme [F] veuve [L], l’imputation en assiette de la libéralité sur la quotité disponible fera ressortir un excédent de libéralité. Le montant de l’indemnité de réduction de la libéralité devra ensuite être calculé en tenant compte de la valeur du droit d’usage et d’habitation en fonction de l’âge de son titulaire.
Le chiffrage de l’indemnité de réduction établi par Mme [P] veuve [S], est donc entaché d’erreurs en ce qu’il ne tient pas compte de la valeur de la libéralité, simple droit d’usage et d’habitation consentie à une personne âgée de 86 ans à la date d’effet de la libéralité.
En outre, la composition et la valeur de la masse successorale sur lesquelles Mme [P] veuve [S] fonde son chiffrage, n’ apparaissent pas suffisamment probantes pour permettre d’établir l’existence d’un excédent de libéralité, le montant de la masse de calcul n’étant justifié que par un simple projet de déclaration de succession destiné à l’administration fiscale, non daté et non signé.
Il sera rappelé à cet égard que, s’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation précité qu’il faut raisonner en termes d’assiette pour l’imputation de la libéralité en usufruit sur la quotité disponible pour la détermination d’un éventuel excédent, le chiffrage de l’indemnité de réduction en résultant doit nécessairement être effectué en fonction de la valeur de la libéralité, en application de l’article 924 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réduction de la libéralité constituée par le droit d’usage et d’habitation consentie à Mme [F] veuve [L] mais il convient de dire qu’il reviendra au notaire chargé d’établir l’acte de liquidation de la succession de [X] [P], de déterminer l’existence d’un éventuel excédent par l’imputation en assiette de ladite libéralité sur la quotité disponible puis de calculer le montant de l’indemnité de réduction en fonction de la valeur de ce droit d’usage et d’habitation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [P] veuve [S] qui conteste le droit d’usage et d’habitation de [F] veuve [L], est à l’origine de la présente procédure. Elle succombe pour l’essentiel de ses prétentions dans la présente instance et sera condamnée aux dépens. L’équité justifie qu’elle soit également condamnée à verser à Mme [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare nul, pour insanité d’esprit, le testament du 26 février 2021,
Dit que le testament du 2 juillet 2003 est applicable,
Dit que le droit d’usage et d’habitation consenti à Mme [F] veuve [L] n’est pas à titre onéreux,
Déboute Mme [P] veuve [S] de sa demande aux fins de voir condamner Mme [F] veuve [L] à lui verser une indemnité d’occupation,
Déboute Madame [F] veuve [L] de sa demande au titre de la reconnaissance de dette du 19 décembre 2019,
Condamne Madame [F] veuve [L] à verser à la succession de [X] [P], la somme de 7.569,89 € en remboursement des charges avancées au 31 mai 2024.
Dit que Madame [F] veuve [L] est redevable de la taxe d’ordure ménagère et les charges locatives à venir,
Dit qu’il reviendra au notaire chargé d’établir l’acte de liquidation de la succession de [X] [P] :
de déterminer l’existence d’un éventuel excédent de libéralité consistant en un droit d’usage et d’habitation consenti à Madame [F] veuve [L], par imputation en assiette de la libéralité sur la quotité disponible ;de calculer, le cas échéant, le montant de l’indemnité de réduction en fonction de la valeur du droit d’usage et d’habitation consentie à Madame [F] veuve [L],
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme [P] veuve [S] à verser à Mme [F] veuve [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] veuve [S] aux dépens.
Ainsi jugé le 6 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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