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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 12 déc. 2025, n° 25/06983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Décembre 2025
RG N° RG 25/06983 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LKJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [K] épouse [B]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Décembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [W] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (57)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
ET
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Patricia MORIN, vestiaire : 459
Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 28 mars 2025, et l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 25 mars 2025 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial, avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant acte sous seing privé susvisé ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [W] [K], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à homologation de la convention entre époux en date du 28 mars 2025 portant règlement des conséquences du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 28 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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