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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 juil. 2025, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03520 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDUW
ORDONNANCE DU 20 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Michèle ODEYER , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juillet 2025 à 11H54 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03520 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDUW présentée par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES concernant :
Monsieur [S] [E]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2024 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2025 notifiée le même jour à 10H11;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Florian MATHIEU ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Florian MATHIEU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants:
Il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai. Il y a bien un routing de prévu mais il n’y a pas d’escorte prévue pour ce routing. De plus, il n’y a plus de menace actuelle à l’ordre public. Monsieur a une compagne et un enfant qui habitent à [Localité 3] et pourrait l’héberger. .
La personne étrangère déclare : Si je ressors aujourd’hui, j’aimerais retrouver ma femme et mon fils. Je ne suis pas sans domicile fixe. Je suis arrivé à 15 ans en France et je voulais aller à l’école. A mes 18 ans, je me suis retrouvé dehors, sans 'emploi, livré à moi-même. C’est vrai que j’ai fait des bêtises. Mais je le regrette. Je n’ai plus de famille en Guinée. Je ne souhaite pas y retourner dans l’immédiat.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce M.[E] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits notamment de violence aggravée sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint (jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18/06/2020), vol aggravé (jugement du tribunal correctionnel de Nice du 15/11/2021), vol en récidice (jugement du tribunal correctionnel de Nice du 11/07/2023) ;
Qu’il reconaît avoir à nouveau été condamné le 17 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits en récidive de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation volontaire du bien d’autrui ;
Qu’il représente dès lors une menace actuelle à l’ordre public ;
Attendu qu’un vol est programmé à destination de la Guinée pour le 26 juillet 2025, selon routing daté du 9 juillet ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner le maintien de M.[E] en rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [E], né le 18 Décembre 2001 à CONAKRY (GUINEE), de nationalité Guinéenne,
DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Mme le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 20 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
le 20 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 20 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU
le 20 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [S] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Juillet 2025 par Laurence ALBERT , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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