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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 09 avril 2026
— ------------
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5D5
Service de la mise en état
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de [M] PEREZ, Greffier, dans l’affaire opposant :
Mme [M] [R] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
M. [X] [B] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
Me Chloé FLEURENTDIDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à notre audience de mise en état / incidents de mise en état du 12 Février 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5D5
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 février 2000, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment condamné solidairement M. [X] [B], Mme [M] [R], Mme [L] [B] et M. [Z] [Q] à payer à la [1] la somme de 617 902,58 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998.
Mme [M] [R] et M. [X] [B] s’acquittaient de la somme de 85 676,35 euros. Une quittance subrogative de ce montant était délivrée à Mme [M] [R] et M. [X] [B] par la [1] le 5 avril 2006.
Afin de recouvrer leur créance à l’encontre de Mme [L] [B], Mme [M] [R] et M. [X] [B] prenaient contact avec Mme [T] [U], avocate au barreau de Marseille, à la fin de l’année 2011.
Le 4 juillet 2012, un commandement aux fins de saisie vente était signifié à Mme [L] [B] par M. [H] [E], huissier de justice situé à [Localité 4] pour un montant de 74 932,50 euros.
Cette mesure d’exécution forcée a été infructueuse.
Mme [M] [R] et M. [X] [B] faisaient part à Mme [T] [U] de leur volonté de ne pas poursuivre les mesures d’exécution à l’encontre de Mme [L] [B], puis réitéraient leur volonté par courriel du 30 mars 2013.
Mme [T] [U] archivait le dossier.
En 2022, Mme [M] [R] et M. [X] [B] reprenaient contact avec Mme [T] [U]. Un rendez-vous était fixé le 7 octobre 2022.
Le 28 juin 2023, une saisie-attribution était pratiquée sur les comptes de Mme [L] [B]. Le même jour, une opposition à partage a été délivrée au notaire en charge de la succession de la mère de Mme [L] [B].
Par acte du 25 juillet 2023, Mme [L] [B] assignait Mme [M] [R] et M. [X] [B] devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater la prescription de l’exécution du jugement du 25 février 2000.
Mme [L] [B] soutenait au sein de son assignation que la prescription pour faire exécuter le jugement du 25 février 2000 avait été interrompue par le commandement aux fins de saisie vente du 4 juillet 2012, de sorte que la prescription était acquise au 4 juillet 2022.
A la suite de cette assignation, Mme [M] [R] et M. [X] [B] ont donné mainlevée de la saisie-attribution et de l’opposition à partage.
Mme [L] [B] s’est désistée de son instance et de son action devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
Mme [M] [R] et M. [X] [B] font grief à Mme [T] [U] de ne pas les avoir informés du risque de prescription de leur créance, et des conséquences de ladite prescription.
Par exploit du 21 mars 2025, Mme [M] [R] et M. [X] [B] ont assigné Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— dire et juger que Mme [T] [U] a commis des fautes génératrices de préjudices subis ;
— dire et juger que Mme [T] [U] a engagé sa responsabilité civile professionnelle ;
— dire et juger que le préjudice subi du fait des fautes de Mme [T] [U] peut être évalué à hauteur de 95 611,99 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— condamner Mme [T] [U] à leur verser la somme de 95 611,99 euros en réparation de leur préjudice financier ;
— condamner Mme [T] [U] à verser à Mme [M] [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [T] [U] à verser à M. [X] [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [T] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me Adrien Cohen-Boulakia, avocat au barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [T] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, 2225 du code civil, de :
— déclarer irrecevables M. [X] [B] et Mme [M] [R] en leurs demandes pour défaut du droit d’agir, leur action en responsabilité engagée suivant acte introductif d’instance en date du 21 mars 2025 étant prescrite ;
— condamner solidairement M. [X] [B] et Mme [M] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [X] [B] et Mme [M] [R] aux dépens de l’incident.
Mme [T] [U] soutient que M. [X] [B] et Mme [M] [R] l’ont mandatée à la fin de l’année 2011 aux fins de tenter de recouvrer leur créance. Elle affirme qu’en mars 2013, M. [X] [B] et Mme [M] [R] ont souhaité arrêter les poursuites initiées à l’encontre de Mme [L] [B]. Elle souligne avoir procédé à l’archivage de leur dossier. Elle explique qu’en septembre 2022, lorsqu’ils ont repris contact, le premier rendez-vous a eu lieu le 7 octobre 2022. Elle en déduit que le mandat, dont l’objet était de recouvrer la créance de remboursement détenue par M. [X] [B] et Mme [M] [R] à l’encontre de Mme [L] [B] a pris fin le 30 mars 2013, date à laquelle ses clients lui confirment leur volonté d’arrêter les voies d’exécution forcée engagées à l’encontre de leur débitrice. Elle affirme qu’elle a été investie d’un nouveau mandat en septembre 2022. Elle conclut que les demandes de M. [X] [B] et Mme [M] [R] sont prescrites.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [T] [U] estime que Mme [M] [R] et M. [X] [B] ne peuvent s’emparer du fait qu’elle détenait leur dossier pour mettre à sa charge une obligation d’information et de conseil, faisant sciemment fi de ce que cette détention était consécutive à l’archivage du dossier, lequel marquait indiscutablement la fin de la mission confiée.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [M] [R] et M. [X] [B] demandent au juge de la mise en état de:
— dire et juger que leur action n’est pas prescrite ;
— les déclarer recevables à agir contre Mme [T] [U] ;
— condamner Mme [T] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [R] et M. [X] [B] affirment que Mme [T] [U] a reçu mandat en mai 2022. Ils expliquent que la mission de Mme [T] [U] s’est terminée en 2013 pour reprendre en 2022. Ils affirment avoir sollicité Mme [T] [U] le 31 mai 2022, soit avant l’acquisition de la prescription. Ils concluent que la prescription n’est pas acquise.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [M] [R] et M. [X] [B] expliquent que Mme [M] [R] a pris attache avec Mme [T] [U] en mai 2022. Ils en déduisent qu’à compter de ce moment, Mme [T] [U] était tenue de se renseigner sur la situation procédurale de sa cliente, de vérifier l’existence et l’imminence d’un délai de prescription affectant l’exécution de la décision de justice. Ils estiment que le fait que Mme [M] [R] ait sollicité la récupération de son dossier physique ne la dispense pas de son obligation d’information. Ils en déduisent qu’en ne portant pas à la connaissance de Mme [M] [R], dès la reprise de contact en mai 2022 et alors que la prescription décennale approchait, l’existence et l’imminence du risque de prescription de son titre exécutoire, Mme [T] [U] a manqué à son obligation d’information et de conseil, privant ainsi sa cliente de la possibilité de mettre en œuvre, en temps utile, les diligences nécessaires pour préserver son droit à exécution de la décision de justice.
A l’audience du 12 février 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Il n’est pas contesté par Mme [M] [R] et M. [X] [B] qu’ils ont mandaté Mme [T] [U], avocate au barreau de Marseille, aux fins de recouvrer la créance qu’ils détenaient à l’encontre de Mme [L] [B], à la fin de l’année 2011.
Cette créance trouvait son origine dans un jugement rendu le 25 février 2000 par le tribunal de grande instance de Draguignan.
Dans le cadre de l’exécution de ce mandat, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 4 juillet 2012 à Mme [L] [B].
La mesure s’est révélée infructueuse.
Par courriel du 25 mars 2013, Mme [T] [U] indiquait "comme convenu, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe copie de la facture de Me [E] que je vous laisse régulariser directement auprès de son étude. Par ailleurs, j’ai bien noté qu’à ce stade de la procédure vous ne souhaitez pas poursuivre avec votre époux les mesures d’exécution à l’encontre de Mme [L] [B]. Dès réception de votre confirmation, je dessaisirai donc l’huissier de [Localité 5] et procéderai à l’archivage de votre dossier au sein de mon cabinet ".
Par courriel du 30 mars 2013, Mme [M] [R] indiquait « suite à notre entretien téléphonique, nous arrêtons momentanément la procédure d’un huissier pour récupérer le véhicule. Nous laissons le dossier chez vous en attendant le moment opportun de relancer l’affaire ».
Il résulte de ces échanges que la mission confiée à Mme [T] [U] a pris fin le 30 mars 2013.
Il résulte des échanges de courriels versés aux débats que Mme [M] [R] a repris contact avec Mme [T] [U] le 31 mai 2022.
Un rendez-vous a été fixé au 7 octobre 2022.
Mme [M] [R] a confié une nouvelle mission à Mme [T] [U], au sens de l’article 2225 du code civil.
Il importe peu que ce second mandat ait eu le même objet que le précédent, à savoir le recouvrement de la créance résultant du jugement du 25 février 2000 à l’encontre de Mme [L] [B].
Dans le cadre de cette seconde mission, une saisie-attribution a été pratiquée le 28 juin 2023 sur les comptes de Mme [L] [B]. Le même jour, une opposition à partage a été délivrée au notaire en charge de la succession de la mère de Mme [L] [B].
Par acte du 25 juillet 2023, Mme [L] [B] assignait Mme [M] [R] et M. [X] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir constater la prescription de l’exécution du jugement du 25 février 2000.
A la suite de cette assignation, Mme [M] [R] et M. [X] [B] ont donné mainlevée de la saisie-attribution et de l’opposition à partage.
Mme [L] [B] s’est désistée de son instance et de son action devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par exploit du 21 mars 2025, Mme [M] [R] et M. [X] [B] ont assigné Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir engager sa responsabilité.
Ils reprochent notamment à Mme [T] [U] de ne pas les avoir informés du risque de prescription, et des conséquences de celle-ci sur le recouvrement de leur créance.
Mme [M] [R] et M. [X] [B] ne précisent pas à quel stade ils reprochent à Mme [T] [U] le manquement invoqué, au cours du premier mandat exécuté entre 2011 et 2013 ou dans le cadre du second mandat exécuté à compter de 2022.
En tout état de cause, le premier mandat a pris fin le 30 mars 2013.
L’assignation en responsabilité a été délivrée le 21 mars 2025 soit après l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Ainsi, Mme [M] [R] et M. [X] [B] sont irrecevables à invoquer un manquement imputable à Mme [T] [U] au titre de cette première mission.
En revanche, s’agissant du second mandat, il ne résulte des pièces versées aux débats aucun élément postérieur au 12 octobre 2023, date de mainlevée de l’opposition à partage.
Mme [M] [R] et M. [X] [B] ont adressé à Mme [T] [U] une demande de prise en charge de leur sinistre par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2024.
Il convient donc de fixer la date de fin de mission de Mme [T] [U] au 12 octobre 2023.
L’assignation a été délivrée le 21 mars 2025 soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennale.
Les demandes formulées par Mme [M] [R] et M. [X] [B] au titre du second mandat ne sont donc pas prescrites.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T] [U].
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [T] [U] est condamnée aux dépens.
Mme [T] [U] est condamnée à payer à Mme [M] [R] et M. [X] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Mme [M] [R] et de M. [X] [B] tendant à voir engager la responsabilité professionnelle de Mme [T] [U] au titre de sa première mission, exercée entre 2011 et 2013 ;
DÉCLARONS recevables les demandes de Mme [M] [R] et de M. [X] [B] tendant à voir engager la responsabilité professionnelle de Mme [T] [U] au titre de sa seconde mission, exercée entre 2022 et 2023
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T] [U] ;
CONDAMNONS Mme [T] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [T] [U] à payer à Mme [M] [R] et M. [X] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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