Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 22/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 01 Janvier 1951 à MAROC ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 7]
de nationalité Française
Rep/assistant : [9], représentée par Mme [S],
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentée par Mme [C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire.
Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
ADEVAT
Monsieur [T] [I]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a déclaré auprès de la [11] (ci-après la caisse ou [16]) une maladie professionnelle du tableau 30 accompagnée d’un certificat médical initial du 24 novembre 2021 faisant état d’épaississements pleuraux.
La [17] a diligenté une enquête.
Le 13 avril 2022, le colloque médico-administratif a considéré que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau de maladies professionnelles, et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était inférieur à 25%.
En conséquence, par décision du 2 mai 2022, Monsieur [I] s’est vu notifier un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par Monsieur [I], la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation par décision en date du 27 octobre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 9 novembre 2022, Monsieur [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour contester la décision de rejet.
Dans ses écritures, Monsieur [I] demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa requête
— Dire et juger que sa pathologie est une maladie professionnelle du tableau 30 et que la [17] devra traiter son dossier en conséquence.
Dans ses conclusions, la [17] demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer Monsieur [I] [T] mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
— que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnes à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifie par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 9 octobre 2024 lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] fait valoir que les éléments qu’il apporte permettent d’établir une exposition au risque dans les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles, dès lors qu’il a été employé notamment comme ripeur dans la récupération de bennes sur la plateforme chimique de [Localité 12], dans laquelle des produits amiantés étaient utilisés et jetés, et qu’il a également été employé comme ouvrier préposé au transport de plaques de carrelage vers des fours isolés avec de l’amiante, et ce au moyen de chariots élévateurs dont les freins étaient également équipés d’amiante.
Il fait grief à la [16] d’avoir pris le parti d’instruire sa demande au titre d’une maladie hors tableau alors qu’elle aurait dû recourir à l’avis d’un [14] ([19]).
La [17] fait valoir que Monsieur [I] n’apportant aucun élément permettant d’établir une exposition au risque dans les conditions du tableau 30B, c’est à juste titre qu’elle a instruit le dossier comme maladie hors tableau, l’IPP prévisible du demandeur ayant été fixée à un taux inférieur à 25% par son médecin-conseil.
**************************
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux, qui ont un caractère réglementaire puisque fixés par décret, précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La liste des travaux peut être limitative, ou simplement indicative.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, et notamment, lorsque la victime a établi qu’elle avait été exposée, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs du tableau revendiqué, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue d’origine professionnelle que lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, il est constant que, si la circonstance que la victime n’a jamais été exposée au risque est de nature à exclure la prise en charge sur le fondement de la présomption issue du tableau revendiqué, il incombe cependant aux juges du fond de saisir un [19] pour établir si la maladie n’a pas été causée directement par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, les conditions médicales du tableau 30B des maladies professionnelles ainsi que le délai de prise en charge ne sont pas discutés par les parties, lesquelles s’opposent sur la condition tenant à l’exposition au risque et à la nécessité ou non de recourir à l’avis d’un [19], la caisse justifiant le recours à la procédure d’instruction d’une maladie hors tableau vu l’absence d’élément probant apporté par Monsieur [I] quant à une éventuelle exposition au risque dans les conditions du tableau 30.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne l’épaississement de la plèvre viscérale confirmé par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Or, Monsieur [I] justifie avoir travaillé comme ripeur au sein de la société [21], ayant ainsi œuvré à la récupération de bennes, et ce notamment sur la plateforme chimique de [Localité 12] dans laquelle des produits amiantés étaient utilisés et jetés, outre un emploi comme ouvrier au sein de la société [13], dans laquelle il fait valoir un emploi au transport de plaques de carrelage vers des fours isolés avec de l’amiante, et ce au moyen de chariots élévateurs dont les freins étaient également équipés d’amiante, outre une utilisation de tabliers et gants de protection en amiante.
Il produit la fiche INRS des métiers de l’hygiène et de l’assainissement qui prévoit la collecte de tri et déchets pouvant contenir des déchets amiantés comme facteur de risque concernant le tableau 30 pour les professions prévues dans cette catégorie.
Si la caisse se prévaut de la circulaire du 19 juillet 2019 qui renvoie vers une instruction hors tableau dès lors que la condition d’exposition au risque est manquante, il sera souligné que cette circulaire est dépourvue de tout effet normatif.
Il se déduit de ces éléments qu’en application des textes susvisés, et notamment de l’alinéa 3 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et du caractère indicatif de la liste des travaux visés par le tableau concerné, il convient, dans les conditions du dispositif ci-après, d’infirmer l’avis de la [18] du 27 octobre 2022 et de provoquer l’avis d’un [19] aux fins de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [I] a été causée directement par son travail habituel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe,
En premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [I] ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [17] du 27 octobre 2022 notifiée pour courrier du 2 novembre 2022 ;
Avant dire droit :
DESIGNE le [15] avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [I] [T], qui devront être communiquées au [19] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
[Adresse 3]
— Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [I] d’épaississements pleuraux et son travail habituel ? ».
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 13 Novembre 2025, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que l’ADEVAT devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [19] ;
DIT que la [11] pourra répondre aux conclusions dans le mois suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Installation ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Maroc ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Enfant
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Agence ·
- Demande ·
- Associations ·
- Au fond ·
- Partie
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Dédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement ·
- Matériel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Mission ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Archivage ·
- Créance
- Comptable ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Turquie ·
- Publicité ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Fracture ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Assurance habitation ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Bail d'habitation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.