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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 mars 2026, n° 25/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00036
DOSSIER N° : N° RG 25/03778 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2ED
AFFAIRE : Mme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D'[Localité 1] /
[V] [F], [M] [H] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE REPORT DU 09 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
Ont assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et Ophélie BATTUT, Greffiers
copie à
Me Paul GUEDJ
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D'[Localité 1],
domicile élu [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [M] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D'[Localité 3],
domicile élu [Adresse 3]
non représenté
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 4], domicile élu [Adresse 4]
non représenté
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 5],
domicile élu [Adresse 5]
non représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 et le jugement rendu le même jour.
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 1] agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [V] [F] et madame [M] [H] épouse [U] à l’encontre de monsieur [V] [F] et de madame [M] [H] épouse [F] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 20 Mai 2025 et publié le 23 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] volume 2025 S n°48 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 6], un terrain sur lequel a été édifié une MAISON à usage d’habitation figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05a.
Vu l’assignation signifiée le 21 Août 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025 délivrée par actes remis à étude concernant monsieur et madame et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Août 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D'[Localité 3]
— LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 4]
— LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 5]
Vu le jugement d’orientation rendu le 17 novembre 2025 par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l’audience d’adjudication du 09 Mars 2026 ;
Vu les conclusions déposées le 09 mars 2026 par le créancier poursuivant sollicitant le report de l’adjudication sur le fondement de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUR CE
Selon l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.
L’article R322-29 dispose que lorsque lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Le créancier poursuivant fait valoir que monsieur et madame [F] ont déposé une contestation d’assiette avec demande de sursis de paiement conformément à l’article L.277 du livre des procédures fiscales.
Ledit article dispose que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
En l’espèce, le créancier poursuivant indique qu’en raison de la contestation en cours formée par les consorts [F], le sursis de paiement est toujours applicable, de sorte qu’il n’a pas pu faire réaliser les formalités de publicités dans le présent dossier.
Il n’est pas contestable que la contestation formée par les consorts [F], qui suspend l’exigibilité de la créance fondant les poursuites, dans l’attente d’une décision au fond, revêt les caractétistiques d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irresistibilité de la force majeure à l’égard du créancier poursuivant quant à la possibilité de requérir la vente forcée du bien.
La demande de report est donc recevable et fondée, de sorte qu’il y sera fait droit. Il conviendra cependant de faire un report à une audience relais, afin de fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication utile, en l’absence de toute information quant à la fixation de la procédure en contestation de la créance, actuellement pendante.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
ORDONNE le report de l’adjudication à l’audience « dite relais » du lundi 14 septembre 2026 à 9 heures afin qu’il soit fixé une date d’audience d’adjudication utile ;
RÉSERVE les dépens qui seront compris dans les frais soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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