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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 13 févr. 2026, n° 23/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/158
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02841 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBLP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [C] [H] épouse [X]
née le 20 Mars 1942 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jannick CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 60
M. [L] [X]
né le 16 Octobre 1934 à [Localité 2] (82), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 60
DEFENDERESSE
S.A.S. MMK ISOLATION, RCS [Localité 3] 830 474 193, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 474 et par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] épouse [X] et M. [L] [X] (ci-après les époux [X]) sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Adresse 3].
Courant janvier 2022, ils ont fait l’objet d’un démarchage téléphonique tendant à l’installation d’une pompe à chaleur par la SAS MMK ISOLATION.
Celle-ci a été installée dès le 1er février 2022.
Se plaignant de désordres à la suite de cette installation, les époux [X] ont sollicité leur protection juridique laquelle a mis en demeure la SAS MMK ISOLATION de remédier à cette situation et a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, le conseil des époux [X] a mis en demeure la SAS MMK ISOLATION de verser à ces dernier la somme de 2 366,50 euros afin de terminer l’installation de leur système de chauffage ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 26 septembre 2022, les époux [X] ont assigné d’heure à heure la SAS MMK ISOLATION aux fins d’expertise judiciaire, laquelle mesure a été prise par ordonnance du 28 octobre 2022, M. [U] étant désigné en qualité d’expert.
M. [U] a rendu son rapport le 17 avril 2023.
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2023, les époux [X] ont fait assigner la SAS MMK ISOLATION devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir la responsabilité de cette dernière engagée et leurs préjudices indemnisés.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a condamné la SAS MMK ISOLATION à verser aux époux [X] la somme de 2 366,55 euros outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MMK ISOLATION a été placée en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur judiciaire suivant jugement en date du 22 septembre 2022, avec une période d’observation de six mois, renouvelée six mois le 20 mars 2023.
* *
*
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les époux [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1603 et suivants du code civil mais aussi L217-4 et L217-5 du code de la consommation, de :
Débouter la SAS MMK ISOLATION de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à leur payer la somme de 10 753,55 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023 ; Ordonner l’indexation cette somme sur l’indice BT01 à compter du 17 avril 2023 ; La condamner à leur payer les sommes suivantes :4 050 euros au titre de son préjudice de jouissance ;1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;Condamner la SAS MMK ISOLATION à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance ; Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SAS MMK ISOLATION demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal : Débouter les époux [X] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : réduire à de plus justes proportions leurs demandes indemnitaires ; En tout état de cause : les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 9 décembre 2025, le conseil de la SAS MMK ISOLATION a informé les parties et le tribunal que la société était placée en liquidation judiciaire depuis le 15 mai 2025 et que son dominus litis n’avait pas reçu mandat de la part du liquidateur pour le représenter dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, en formation juge unique, du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L622-26 du code de commerce précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, le tribunal relève que la SAS MMK ISOLATION a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse du 4 juillet 2023 au 1er janvier 2025 et en liquidation judiciaire depuis le 15 mai 2025. Or ni le mandataire judiciaire ni le liquidateur n’ont été appelés dans la cause.
Ceci est une cause grave qui justifie nécessairement le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
C’est pourquoi, le tribunal, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, invite les époux [X] à régulariser la procédure envers les organes de la procédure collective.
Le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 avril 2026 étant rappelé qu’en l’absence de diligence, l’affaire sera susceptible d’être radiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, avant dire droit :
RABAT l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
RE OUVRE les débats ;
INVITE les époux [X] à régulariser la procédure envers les organes de la procédure collective affectant la SAS MMK ISOLATION ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 avril 2026 étant rappelé qu’en l’absence de diligence, l’affaire sera susceptible d’être radiée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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