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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 févr. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 février 2025
5AZ
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBXQ
[E] [M]
C/
[I] [V]
— Expéditions délivrées à
M. [M]
— FE délivrée à
M. [M]
Le 17/02/2025
Avocats : Me Félicité SAWADOGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, VICE- PRESIDENTE
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
née le 02 Octobre 2001 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Monsieur [L] [M], muni d’unpouvoir spécial.
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 3 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet du 16 août 2022, Madame [U] [K] a consenti à Madame [E] [M] et Monsieur [I] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros.
Après échec d’une tentative de conciliation constaté le 19 février 2024 par Monsieur [B] [T], conciliateur de justice, suivant requête en date du 9 mars 2024 reçue le 12 mars 2024, Madame [E] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de Monsieur [I] [V] à lui payer :
— Les sommes de 500 euros au titre du dépôt de garantie, de 212,50 euros au titre du loyer du mois d’août 2022 et de 535,27 euros au titre des factures d’eau, d’électricité et d’assurance habitation,
— La somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 mai 2024 et après plusieurs reports successifs, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [E] [M], représentée par Monsieur [L] [M], a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle indique qu’elle souhaitait mettre fin au bail d’habitation le 30 septembre 2022 pour le 31 octobre mais que Monsieur [I] [V] n’a pas voulu quitter le logement qu’elle a réintégré avant de le quitter le 9 janvier 2023. Elle précise que le montant total du dépôt de garantie était de 800 euros, qu’elle l’a réglé à hauteur de 500 euros, que Monsieur [I] [V] a quant à lui réglé 300 euros, alors que la bailleresse a restitué la totalité du dépôt de garantie à Monsieur [I] [V], ce qui justifie sa demande à hauteur de 500 euros. Elle ajoute avoir intégralement payé le loyer du mois d’août 2022 ainsi que les factures d’eau, d’électricité et d’assurance habitation, et demande donc le remboursement de la quote-part de Monsieur [I] [V] à hauteur de la moitié des sommes versées.
En défense, Monsieur [I] [V], bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 avril 2024, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter, la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait formée ayant été rejetée, et l’avocat qu’il avait contacté indiquant ne plus intervenir pour lui.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ».
Monsieur [I] [V], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a réceptionnée le 26 avril 2024 ce qui vaut citation à personne, puis avisé par lettre simple datée du 6 août 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de la requête et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame [E] [M], par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros.
Sur les demandes en paiement
L’article 1303 du code civil indique que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Par ailleurs l’article 1353 du code civil indique que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur le dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que “Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. "
En l’espèce, Madame [E] [M] verse aux débats un bail d’habitation à effet du 16 août 2022 incomplet ce qui ne permet pas de prendre connaissance de la clause prévoyant le montant et le versement d’un dépôt de garantie. Toutefois, ce bail d’habitation fixe un loyer hors charges de 800 euros. Le dépôt de garantie versé par Madame [E] [M] et Monsieur [I] [V] ne peut donc être supérieur à la somme de 800 euros.
Afin de justifier du versement de la somme de 500 euros à Monsieur [I] [V] au titre de sa participation au dépôt de garantie, Madame [E] [M] produit son relevé de compte arrêté au 11 août 2022. Si effectivement ce document fait apparaître un virement d’un montant de 500 euros le 25 juillet 2022 à Monsieur [I] [V], l’absence de libellé de la transaction ne permet pas de confirmer qu’elle concerne sa participation au dépôt de garantie.
Par ailleurs, Madame [E] [M], qui indique que le bail a pris fin en janvier 2023, ne produit aucun document, tel un solde du compte des locataires, permettant de démontrer que Madame [U] [K] a restitué l’intégralité du montant du dépôt de garantie à Monsieur [I] [V].
En conséquence, Madame [E] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur le loyer du mois d’août 2022
L’article 7 a) de la loi n°8-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que le bail d’habitation conclu entre Madame [U] [K], la bailleresse, et Madame [E] [M] et Monsieur [I] [V], les locataires, a pris effet au 16 août 2022.
Il ressort de la quittance de loyer pour la période du 16 août 2022 au 7 octobre 2022 que Madame [E] [M] et Monsieur [I] [V] se sont acquittés des sommes de 425 euros pour le mois d’août 2022, 850 euros pour les mois de septembre et octobre 2022.
Madame [E] [M] verse aux débats ses relevés de compte qui font apparaitre :
— un virement du 16 août 2022 au bénéfice de Monsieur [I] [V] d’un montant de 425 euros,
— un virement du 1er septembre 2022 au bénéfice de Monsieur [I] [V] d’un montant de 415 euros,
— un virement du 4 octobre 2022 au bénéfice de Monsieur [I] [V] d’un montant de 425 euros,
— un virement du 5 novembre 2022 au bénéfice de Monsieur [I] [V] d’un montant de 425 euros,
— un virement du 6 décembre 2022 au bénéfice de Monsieur [I] [V] d’un montant de 425 euros.
Ces éléments permettent d’établir que Madame [E] [M] et Monsieur [I] [V] se sont tacitement accordés sur une contribution à part égale concernant le paiement du loyer et des charges fixés à la somme de 850 euros.
Les éléments précités permettent également de démontrer que Madame [E] [M] a versé à Monsieur [I] [V] la somme de 425 euros soit l’intégralité du loyer pour le mois d’août 2022 et que Madame [U] [K] n’a pas reçu de somme supérieure à celle de 425 euros due pour le mois d’août 2022.
Aucun élément ne permet en revanche d’établir que Monsieur [I] [V] a restitué à Madame [E] [M] la somme de 212,50 euros (425 / 2) au titre du trop perçu pour le mois d’août 2022.
Ainsi, il est établi que Monsieur [I] [V] s’est enrichi au détriment de Madame [E] [M] à hauteur de la somme de 212,50 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [V] sera condamné à payer à Madame [E] [M] la somme de 212,50 euros.
Sur les factures d’électricité, d’eau et d’assurance habitation
En l’espèce, il résulte des deux factures de la société L’Eau de [Localité 12] Métropole que Madame [E] [M] a souscrit un abonnement pour la fourniture d’eau pour le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 14].
La première facture a été établie pour la période d’août à décembre 2022 pour un montant de 153,39 euros et la seconde a été établie pour la période de décembre 2022 à janvier 2023 pour un montant de 10,49 euros.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 11 mai 2023 que Madame [E] [M] a émis un chèque encaissé le 13 avril 2023 de 153,39 euros dont le montant correspond à la première facture précitée. En outre, il résulte de la copie du talon du chéquier de Madame [E] [M] que cette dernière a émis un chèque le 30 mai 2023 de 10,49 euros dont le montant correspond à la seconde facture, à l’ordre de l’eau de [Localité 12].
Madame [E] [M] a donc réglé la somme totale de 163,88 euros au titre de la fourniture d’eau pour le logement objet du contrat de bail qu’elle a conclu avec Monsieur [I] [V]. Cela constitue donc un avantage au profit de Monsieur [I] [V] qui a appauvri Madame [E] [M].
Il résulte des quatre factures de la société TOTAL ENERGIE que Madame [E] [M] a souscrit un abonnement pour la fourniture d’électricité pour le logement situé au [Adresse 5] ([Adresse 10]).
La première facture a été établie le 12 septembre 2022 pour un montant de 15,24 euros, la deuxième le 16 octobre 2022 pour un montant de 237,25 euros, la troisième le 16 décembre 2022 pour un montant de 345,35 euros et la dernière le 28 janvier 2023 pour un montant de 201,54 euros.
Selon les relevés de compte de Madame [E] [M], ces sommes ont respectivement été prélevées les 10 octobre 2022, 9 novembre 2022, 9 janvier 2023 et 9 mars 2023. Madame [E] [M] a donc réglé la somme totale de 799,38 au titre de la fourniture d’électricité pour le logement objet du contrat de bail qu’elle a conclu avec Monsieur [I] [V]. Cela constitue donc un avantage au profit de Monsieur [I] [V] qui a appauvri Madame [E] [M].
Il ressort de l’attestation d’assurance responsabilité civile locative établie le 16 novembre 2023 par la MACIF que Madame [E] [M] a souscrit un contrat d’habitation pour la période du 19 août 2022 au 27 janvier 2023 pour le logement situé au [Adresse 6]). Aux termes de la page 7 du contrat d’assurance, la cotisation annuelle a été fixée à la 214,56 euros. Madame [E] [M] a donc réglé la somme totale de 107,28 euros au titre de la souscription d’une assurance habitation pour le logement objet du contrat de bail qu’elle a conclu avec Monsieur [I] [V]. Cela constitue donc un avantage au profit de Monsieur [I] [V] qui a appauvri Madame [E] [M].
Madame [E] [M] est donc bien fondée à solliciter le remboursement de la moitié des dépenses qu’elle a engagées au titre de la fourniture d’eau et d’électricité ainsi que de l’assurance habitation, alors que Monsieur [I] [V] ne démontre pas pour sa part avoir supporté d’autres charges que Madame [E] [M] aurait dû elle aussi supporter pour moitié.
En conséquence, Monsieur [I] [V] sera condamné à payer à Madame [E] [M] la somme totale de (163,88 + 799,38 + 107,28 / 2) 535,27 euros au titre du remboursement des factures.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [E] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts.
Or, Madame [E] [M] ne caractérise aucune faute qui aurait été commise par Monsieur [I] [V] ni aucun préjudice dont elle aurait été victime à l’exception du préjudice financier d’ores et déjà indemnisé.
En conséquence, Madame [E] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I] [V], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à Madame [E] [M] les sommes de :
— 212,50 euros au titre du loyer du mois d’août 2022,
— 535,27 euros au titre des factures de fourniture d’électricité et d’eau et d’assurance habitation ;
DÉBOUTE Madame [E] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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