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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIOP
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[D] [K]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 26 juillet 2024, Monsieur [D] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [1]) confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse (ci-après CPAM) du 05 février 2024 fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 0%, consécutivement à son accident du travail du 11 juin 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [D] [K], représenté par un avocat, a soutenu oralement les termes de sa requête et a demandé au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Avant dire droit : ordonner une expertise médicale et désigner le Docteur [S] [V] avec la mission telle que détaillée dans les motifs, de dire que les frais et honoraires de l’expert seront pris en charge par la [2] et de fixer l’affaire à une nouvelle audience pour permettre aux parties de débattre sur le rapport d’expertise,Au fond, annuler la décision de la CPAM du 05 février 2024 retenant un taux d’IPP de 0% et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous la réserve que le Docteur [V], ayant déjà expertisé l’assuré, ne soit pas désigné.
Par jugement en date du 09 décembre 2024, le Pôle social a déclaré recevable le recours formé par Monsieur [D] [K] et AVANT DIRE DROIT, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [E] [A], en qualité d’expert, avec la mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur [D] [K], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [D] [K] suite à son accident de travail du 11 juin 2020, au regard des séquelles consécutives à cet accident, à la date de la consolidation intervenue le 17 janvier 2022.”
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 30 juin 2025.
Monsieur [D] [K], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions récapitulatives et responsives après rapport d’expertise communiquées par RPVA le 24 juin 2025, aux termes desquelles il a demandé à la juridiction de :
Annuler, ou en tout état de cause INFIRMER la décision prise par la CPAM de la Haute-Corse datant du 05 février 2024, en ce qu’elle a manifestement retenu à tort une absence de séquelles imputables à l’accident du travail subi et fixé un taux d’IPP à 0%, ainsi que la décision implicite de rejet de la [1] en l’absence de réponse au recours formée,Juger n’y avoir lieu à écarter les conclusions du rapport du Docteur [A],Retenir les séquelles telles que décrites aux termes de sa consultation médicale par le DR [A], mais écarter pour le surplus ses conclusions tant s’agissant du taux médical d’IPP à retenir que s’agissant du barème appliqué par l’expert,Fixer à 17% son taux médical d’IPP à la date du 17 janvier 2022 (date de consolidation) en lien avec l’accident de travail du 11 juin 2020, Juger qu’il y a lieu d’adjoindre au taux médical d’IPP un coefficient professionnel à hauteur de 5% à la date du 17 janvier 2022,Fixer en conséquence à 22% le taux global d’IPP à la date du 17 janvier 2022, en lien avec l’accident de travail du 11 juin 2020,Juger que le point de départ du versement de la rente accident de travail sera fixé en tout état de cause au 18 janvier 2022, et inviter la CPAM à le rétablir dans ses droits,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,A titre subsidiaire, renvoyer le dossier au Docteur [A] dans le cadre d’une nouvelle consultation médicale afin que l’expert complète et/ou précise ses conclusions expertales, en lui demandant expressément de faire application du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail,A défaut, ordonner une nouvelle consultation médicale,Rappeler que les frais et honoraires de l’expert seront pris en charge par la [2] en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,Renvoyer l’affaire à l’audience qu’il plaira afin de permettre aux parties de débattre du rapport d’expertise,En tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le droit de plaidoirie de 13 euros mais également de l’intégralité des frais afférents à son assistance à expertise par médecin conseil.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites datées du 27 mai 2025, aux termes desquelles elle a demandé à la juridiction de :
A titre principal, d’écarter le rapport d’expertise du Docteur [A], Fixer le taux d’IPP de Monsieur [K] à 0%,Rejeter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [K] aux dépens,A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’IPP de Monsieur [K] au regard des séquelles de ce dernier consécutivement à l’accident de travail du 11 juin 2020 et ce, en se basant sur les barèmes annexés à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 06 octobre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a demandé au Docteur [E] [A], désignée en qualité d’expert, « au regard de l’examen réalisé le 21 janvier 2025, de préciser son rapport d’expertise en émettant un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [D] [K], suite à son accident de travail du 11 juin 2020, au regard des séquelles consécutives à cet accident, à la date de la consolidation intervenue le 17 janvier 2022, sur la base du « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R. 434-32) en distinguant les éléments médicaux et le cas échéant les éléments médico-sociaux ».
L’expert a déposé son rapport le 02 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 décembre 2025, renvoyée à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 02 février 2026.
Monsieur [D] [K], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites après rapport d’expertise communiquées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal de :
A titre principal : Annuler, ou en tout état de cause INFIRMER la décision prise par la CPAM de la Haute-Corse datant du 05 février 2024, en ce qu’elle a manifestement retenu à tort une absence de séquelles imputables à l’accident du travail subi et fixé un taux d’IPP à 0%, ainsi que la décision implicite de rejet de la [1] en l’absence de réponse au recours formée,Retenir les séquelles telles que décrites aux termes de sa consultation médicale par le Docteur [A],Fixer à 25 % son taux d’IPP, dont 5% au regard du pourcentage devant lui être attribué au titre du « coefficient socio-professionnel » à la date du 17 janvier 2022 (date de consolidation) en lien avec l’accident de travail du 11 juin 2020, A titre subsidiaire, fixer en conséquence à 20% son taux d’IPP à la date du 17 janvier 2022, en lien avec l’accident de travail du 11 juin 2020,Juger que le point de départ du versement de la rente accident de travail sera fixée en tout état de cause au 18 janvier 2022, Ordonner à la CPAM de tirer les conséquences de droit de la décision à intervenir et à le rétablir dans ses droits,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,En tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le droit de plaidoirie de 13 euros, en application de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale, mais également de l’intégralité des frais afférents à son assistance à expertise par médecin conseil.
Après avoir rappelé la procédure, Monsieur [K] a décrit les séquelles persistantes dont il souffre. S’agissant du taux d’IPP fixé à 20% par l’expert, il a fait valoir que ce taux ne peut pas être retenu au motif qu’il ne prend en considération que des éléments médicaux alors que la détermination du taux doit également tenir compte d’éléments médico-socio-professionnels de sorte que le taux retenu par l’expert doit être majoré de 5%. Il a en outre indiqué, s’agissant du point de départ du versement de la rente, que celui-ci devait être fixé au lendemain de la date de consolidation, en application de l’article R. 434-33 du code de la sécurité, soit le 18 janvier 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, dûment représentée, a demandé au Pôle social de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [A] fixant le taux d’IPP à 20%,Rejeter la demande de majoration du taux médical par un taux socio-professionnel, le requérant ayant repris une activité professionnelle,Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire, minorer cette demande à de plus justes proportions,Rejeter la demande de prise en charge des frais d’assistance à expertise formulée à hauteur de 1 000 euros au motif que ces frais n’entrent pas dans les dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse en date du 05 février 2024 ni la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de ces décisions demandée par le requérant.
*
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Ainsi conformément au texte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler qu’il n’existe pas deux taux d’IPP, un taux médical et un taux professionnel, mais un seul taux fixé à partir d’éléments médicaux et d’éléments médico-sociaux, les aptitudes et la qualification professionnelle constituant une des composantes de l’incapacité permanente.
Il est de jurisprudence constante que les juges doivent prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de leur pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, Monsieur [K] conteste le taux d’IPP de 0 % retenu par la Caisse et soutient que l’organisme social retient à tort l’absence de séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 11 juin 2020.
Le Docteur [E] [A], expert désignée par le tribunal, conclut que « les séquelles imputables décrites ci-dessus justifient d’une atteinte à l’intégrité et psychologique (AIPP) estimée à 20%, selon le barème indicatif d’invalidité. Il tient compte de la limitation fonctionnelle de la main droite qui peut entrainer des douleurs mais aussi une gêne dans la vie courante. Il a été licencié pour inaptitude au poste le 14/09/2021, il travaille actuellement au greffe du tribunal sur un poste tout à fait adapté ».
L’expert judiciaire apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que le rapport d’expertise sera entériné par la juridiction.
Monsieur [K] sollicite la majoration de ce taux à hauteur de 5%. Il soutient en effet que l’accident litigieux a eu un retentissement professionnel certain : il décrit son ancien poste, fait état de son licenciement pour inaptitude après 21 ans d’ancienneté, d’une période de chômage de huit mois, de ses emplois selon plusieurs contrats de travail à durée déterminé puis de son embauche selon contrat à durée indéterminée comme agent polyvalent de catégorie C au sein du Tribunal administratif à compter du 20 mai 2025.
Il convient d’indiquer que le médecin expert évoque dans son rapport qu’au moment de l’accident, l’assuré occupait un poste de « responsable de point de vente en papeterie (manutention charges lourdes, livraison) » et que désormais, il exerce « un travail administratif, de supervision de travaux » au Tribunal administratif. Il précise que l’assuré occupe un poste adapté. Il apparaît ainsi que l’expert a tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré dans la fixation du taux d’IPP et que le taux de 20 % retenu est en corrélation avec l’état de santé de l’intéressé, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de majorer le taux fixé par le médecin expert et de dire que le taux d’IPP, consécutif à l’accident de travail du 11 juin 2020, est de 20%.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
En raison de la nature du litige, ne portant que sur la fixation du taux d’IPP consécutif à l’accident du 11 juin 2020, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ du versement de la rente. Il s’agira d’une conséquence de l’attribution du taux d’IPP incombant à la caisse.
Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
Puis, selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant le droit de plaidoirie de 13 euros ainsi que la prise en charge les honoraires de son médecin conseil à hauteur de 1 000 euros.
Le remboursement des honoraires de médecin conseil sont des frais non compris dans les dépens mais relève des frais irrépétibles.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT,
Vu le jugement MIXTE du 09 décembre 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia,
Vu le jugement AVANT DIRE DROIT du 06 octobre 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [E] [A] en date du 02 décembre 2025,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [K], consécutif à son accident de travail du 11 juin 2020 consolidé le 17 janvier 2022, est de 20%,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de majoration du taux d’IPP et de sa demande tendant à voir fixer le point de départ du versement des arrérages de la rente,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [D] [K] la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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