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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2025, n° 23/05214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2025
Dossier N° RG 23/05214 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4US
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[V] [D] C/ SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne de Monsieur le Directeur Départmental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [U] [Z] veuve [F], Société CHOPARD ESTEREL SCF anciennement ESTEREL DISTRIBUTION AUTOMOBILE, [U] [Z] [F] décédée
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise en disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELAS ATEOS
la SELARL CABINET BONNEMAIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe CAMPOLO, de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne de Monsieur le Directeur Départmental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes,
en sa qualité de curateur de la succession vacante de Mme [U] [Z] veuve [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
Société CHOPARD ESTEREL SCF anciennement ESTEREL DISTRIBUTION AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN, de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [Z] [F]
décédée
était représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2018, Madame [U] [Z] [F] a cédé à Madame [V] [D] un véhicule FIAT 500 immatriculé DQ 344 MB pour un montant de 7.200 euros.
Des problèmes sont apparus rapidement.
Par acte en date du 5 juin 2020, Madame [V] [D] a fait assigner Madame [U] [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de résolution de la vente et indemnisation de son préjudice.
Après une expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 7 mai 2019.
Par acte du 17 septembre 2020, Madame [V] [D] a fait assigner la SAS CHOPARD ESTEREL SCF.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Monsieur [X], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 21 janvier 2021.
Madame [U] [Z] [F] est décédée le 12 septembre 2022.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 4 mai 2023, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré la succession de Madame [U] [Z] [F] vacante, et en a confié la curatelle au Service du Domaine, en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
Par assignation en intervention forcée du 3 juillet 2023, Madame [V] [D] a dénoncé et signifié la procédure au service des domaines, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacantes de Madame [U] [Z] [F].
Par ordonnance du 14 décembre 2023, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses conclusions du 3 mai 2024, Madame [V] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1625, 1641, 1644, 1645, 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
— DÉCLARER Madame [D] recevable en ses demandes.
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera commune et opposable à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [U], [M], [T] [Z] veuve [F].
— CONSTATER que le véhicule d’occasion de marque FIAT immatriculé DQ 344 HB vendu par Madame [Z] [F] à Madame [D] est atteint de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
— DIRE et JUGER que Madame [Z] [F] est vendeuse de mauvaise foi, ayant conscience des vices de la chose vendue et l’ayant sciemment caché à Madame [D].
— CONDAMNER Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [U], [M], [T] [Z] veuve [F] au paiement des sommes suivantes :
-5.700,00 € au titre de la restitution partielle du prix de vente du véhicule ;
-231,76 € au titre des frais d’immatriculation (Pièces n° 13 et 14) ;
-70,00 € au titre des frais de contrôle technique volontaire (Pièce n°15) ;
-695,46 € au titre de l’assurance auto souscrite à parfaire au jour du jugement (Pièce n°16 et 18) ;
-5.000,00 € au titre de la résistance abusive.
TOTAL :11.697,22 €
— ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
— CONDAMNER Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [U], [M], [T] [Z] veuve [F] à payer à Madame [D] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELAS ATEOS.
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [U], [M], [T] [Z] veuve [F] des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, elle invoque la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés, faisant valoir que les défauts sur la boîte de vitesse et l’embrayage étaient cachés, et antérieurs à la vente dans la mesure ils sont apparus après quelques kilomètres seulement. Elle ajoute que la responsabilité du vendeur peut également être recherchée sur le fondement de la garantie de délivrance conforme.
Elle sollicite en conséquence la restitution d’une partie du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice causé par la vente, correspondant aux frais d’immatriculation, de contrôle technique et d’assurance.
Elle fait enfin valoir qu’elle a été contrainte de multiplier les démarches pour obtenir la réparation de ses préjudices, de sorte qu’elle est recevable à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses conclusions du 4 décembre 2023, la SAS CHOPARD ESTEREL SCF demande au tribunal de :
Vu les articles 4 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 369 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
A titre principal,
— CONSTATER qu’aucune demandé n’est formulée à l’encontre de la société CHOPARD ESTEREL SCF S.A.S, anciennement ESTEREL DISTRIBUTION AUTOMOBILE.
— DIRE ET JUGER que la concluante sera mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONSTATER que Madame [B] ne justifie pas de ce que la panne affectant son véhicule résulte des travaux réalisés par la société ESTEREL DISTRIBUTION AUTOMOBILE, aujourd’hui CHOPARD ESTEREL SCF.
— DIRE en conséquence que la responsabilité de la société ESTEREL DISTRIBUTION AUTOMOBILE, aujourd’hui CHOPARD ESTEREL SCF ne peut être retenue.
— DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la concluante la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BONNEMAIN-AVOCATS, Me BONNEMAIN, sous son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure d’aller aux termes de ses investigations, Madame [V] [D] n’ayant pas donné son accord pour effectuer les démontages nécessaires sur son véhicule, de sorte qu’il n’a pas été possible de déterminer l’origine et les causes du dysfonctionnement. Elle ajoute que le rapport n’établit nullement que la panne résulterait du caractère défectueux des réparations qu’elle a réalisées sur le véhicule. Elle souligne encore que la boîte de vitesse et le volant moteur ont été démontés et remplacés par la SARL BONHOMME en novembre 2016.
Le service des domaines, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques des Alpes Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacantes de Madame [U] [Z] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage normal auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus.
Madame [V] [D] se fonde sur le rapport d’expertise de Monsieur [X]. Il n’est pas contesté qu’en utilisation normale la deuxième vitesse craquait en montant les vitesses et en rétrogradant.
En revanche, l’expert a déposé son rapport en l’état, Madame [V] [D] ne l’ayant pas autorisé à poursuivre ses investigations lors de la seconde réunion, ayant besoin de son véhicule et ne voulant pas entraîner de nouveaux frais.
Il en résulte que l’impossibilité pour l’expert de rechercher l’origine et les causes du dysfonctionnement, et de valider les hypothèses qu’il avait pu élaborer.
Dès lors, il n’est pas démontré que les désordres invoqués résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de réparation ou de vices ou de toute autre cause.
Par conséquent, Madame [V] [D] échoue à démontrer l’existence d’un quelconque vice caché susceptible d’engager la responsabilité de Madame [U] [Z] [F] et du curateur de sa succession. Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la SAS CHOPARD ESTEREL SCF.
Madame [V] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL BONNEMAIN-AVOCATS, Me BONNEMAIN, ainsi qu’à payer à la SAS CHOPARD ESTEREL SCF la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la SAS CHOPARD ESTEREL SCF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens, et AUTORISE la SELARL BONNEMAIN-AVOCATS, Me BONNEMAIN, à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision.
La greffière La juge
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