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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société AR SOL RESINE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOAT
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
Minute N°25/287
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOAT
DEMANDERESSE
Société AR SOL RESINE,
représentée par M. [R] [W], gérant, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparant,
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 01 septembre 2025.
.
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures , les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire à :
Société AR SOL RESINE [R] [W]
* Copie simple à :
[C] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] a mandaté M. [R] [W] afin d’effectuer à son domicile sis [Adresse 3] des travaux de rénovation dans sa salle de bain, et notamment l’habillage d’une douche complète en béton ciré pour un montant total de 1430 euros selon facture n°2024/0006 du 7 février 2024.
Mme [C] [K] a réglé un acompte de 430 euros. Cependant, ayant constaté des prétendues malfaçons, elle a refusé de régler le solde de la facture.
Selon constat d’accord de conciliation conventionnelle en date du 25 novembre 2024, les parties ont décidé de mettre fin à leur différend portant sur des malfaçons (béton ciré débordant du bac à douche et posé sur des joints en silicone, joints non réalisés, colonne de douche endommagée…).
Elles se sont engagées à respecter les termes de l’accord suivant :
« le 14 décembre 2024, les parties se réuniront chez Mme [K] [Adresse 3] pour procéder à la réception des travaux réalisés par AR SOL.
Les malfaçons qui seront constatées seront répertoriées (prise de réserves)
La date à laquelle les travaux nécessaires pour la levée de ces réserves devra être d’un commun accord fixée et mentionnée dans le procès-verbal de réception provisoire des travaux. Ces travaux seront exécutés par l’entreprise AR SOL.
A la levée de toutes les réserves Mme [K] s’engage à solder la facture du chantier ».
Un état des réserves signé le 14 décembre 2024 par les parties mentionne dans la colonne intitulée « nature des réserves » :
« Le coloris reste identique, reprise des travaux à partir du mercredi 15 janvier 2025 9h00
nous reprenons l’ensemble de la douche en béton ciré + bouche pore + vernis à l’issue
des travaux nous reprenons le PV de réception des travaux pour levée les réserves ».
Par requête adressée au greffe le 22 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [R] [W] a saisi le Tribunal de Proximité de Sélestat aux fins de voir condamner Mme [C] [K] à lui payer le solde de sa facture n°2024/0006 du 7 février 2024 d’un montant de 1000 euros outre la somme de 250 euros à titre d’indemnité de trajet dans la mesure où il est domicilié à Sarrebourg (57).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 par les soins du greffe.
A l’audience, M. [R] [W] était présent. Il a affirmé avoir entrepris 5 jours de travaux après signature du devis, puis être retourné chez la défenderesse suite à la conciliation mais n’a toujours pas reçu le solde de sa facture.
Mme [C] [K], présente à l’audience, a confirmé les propos du demandeur, précisant toutefois que les travaux avaient été très mal faits, y compris la reprise des travaux.
Cette dernière ayant remis au tribunal des pièces qui n’avaient pas été communiquées à la partie adverse, la présidente a ordonné un renvoi de l’affaire.
Puis après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025, lors de laquelle, M. [R] [W] a comparu et a maintenu ses demandes initiales.
Mme [C] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Mme [C] [K], il convient de statuer sur les demandes de M. [R] [W] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de règlement du solde de la facture
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [R] [W] produit une facture n° 2024/0006 datée du 7 février 2024 d’un montant de 1430 euros suite à un devis n° 2023/175.
Mme [C] [K] a d’ores et déjà réglé la somme de 430 euros à titre d’acompte, ce qu’elle ne conteste pas. Elle refuse cependant de régler le solde de la facture d’un montant de 1000 euros au motif que les travaux auraient été mal réalisés.
Pourtant, aux termes d’une conciliation conventionnelle en date du 25 novembre 2024, un constat d’accord a été trouvé entre les parties, lesquelles se sont engagées à respecter les termes suivants :
« le 14 décembre 2024, les parties se réuniront chez Mme [K] [Adresse 3] pour procéder à la réception des travaux réalisés par AR SOL.
Les malfaçons qui seront constatées seront répertoriées (prise de réserves).
La date à laquelle les travaux nécessaires pour la levée de ces réserves devra être d’un commun accord fixée et mentionnée dans le procès-verbal de réception provisoire des travaux. Ces travaux seront exécutés par l’entreprise AR SOL.
A la levée de toutes les réserves, Mme [K] s’engage à solder la facture du chantier ».
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 14 décembre 2024, soit après la réunion de conciliation du 25 novembre 2024.
M. [R] [W] affirme avoir repris les travaux en janvier 2025, ce que ne conteste pas sérieusement la défenderesse.
Ce dernier verse aux débats une capture d’écran de relance adressée à la défenderesse par SMS, sans précision de date, dans lequel il sollicite un retour quant à la clôture du dossier. La défenderesse répond à ce SMS qu’elle et son mari vont « réfléchir à la suite à donner à ce dossier ».
Aussi, Mme [C] [K], qui refuse de régler le solde de la facture, n’apporte donc aucun élément permettant de prouver que les réserves n’ont pas été levées suite à la nouvelle intervention du demandeur à son domicile, ou que des malfaçons persistent.
En outre, Mme [C] [K] ne formule aucune demande tendant à obtenir la réduction du prix et ne s’est pas présentée à l’audience du 15 septembre 2025, ce qui laisse supposer qu’elle n’a aucune demande reconventionnelle à faire valoir.
En conséquence, Mme [C] [K], doit être condamnée à payer à M. [R] [W] la somme de 1000 euros au titre du solde de la facture n°2024/0006 du 7 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [K], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [R] [W] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [K] à payer à M. [R] [W] la somme de 1000 euros au titre du solde de la facture n°2024/0006 du 7 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [K] à payer à M. [R] [W] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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