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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00759 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3EA
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) C/ S.D.C. 3-5 RUE GISELE HALIMI, 1-3 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER ET 2-6 RUE MARIE CURIE 94470 BOISSY ST LEGER, S.D.C. 7-11 RUE GISELE HALIMI ET 2-6 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER – 94470 BOISSY SAINT LEGER, Société BOISSY CHARMERAI, S.A.S. DEMCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94), SAEM immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 341 214 971, dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94300 VINCENNES
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDEURS
S.D.C. 3-5 RUE GISELE HALIMI, 1-3 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER ET 2-6 RUE MARIE CURIE 94470 BOISSY ST LEGER, représenté par son syndic en exercice la Société LAMY, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON
S.D.C. 7-11 RUE GISELE HALIMI ET 2-6 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER – 94470 BOISSY SAINT LEGER, représenté par son syndic en exercice lasociété LAMY, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 487 530 099 dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret – 69009 LYON
Société BOISSY CHARMERAIE, SAS immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 952 144 228, dont le siège social est sis 1 rue Pierre et Marie Curie – Cs 40231 – 22190 PLERIN
et S.A.S. DEMCY, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 404 490476, dont le siège social est sis 3-7, place de l’Europe – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 9 mai 2025 par la SADEV 94 à la SAS DEMCY, la SCCV BOISSY CHARMERAIE, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3-5 rue Gisèle Halimi, 1-3, Esplanade Joséphine Backer et 2-6, rue Marie Curie à Boissy-saint-Léger (94470) et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7-11 rue Gisèle Halimi et 2-6, rue Marie Curie à Boissy-saint-Léger (94470) par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 31 octobre 2024 (RG n° 24/00949) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 17 juin 2025 ;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux parties défenderesses à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 31 octobre 2024 (RG n° 24/00949) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES
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