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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 28 avr. 2025, n° 25/80251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80251 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO
RCS de [Localité 8] 504 454 406
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0259
DÉFENDERESSE
Société SCCV LGP RE RSS SAINT MANDE
RCS de [Localité 7] 830 458 345
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P136
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats,
Madame Selena BOUKHELIFA lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 octobre 2018, la société Swisslife Prestigimmo a acheté auprès de la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement dont la livraison était prévue pour intervenir le 1er mars 2021 et le prix de 59.041.200 euros payé par fractions, en onze échéances.
La construction a subi d’importants retard et l’achèvement des travaux a eu lieu le 10 octobre 2024 selon la SCCV LGP RE RSS [Localité 9], qui a alors sollicité le paiement de l’échéance n°8 du paiement du prix, pour 4.723.296 euros TTC. La société Swisslife Prestigimmo a invoqué une créance liée au retard de livraison de 9.159.633 euros hors taxes couvrant la somme réclamée.
La livraison prévue le 15 décembre 2024 n’a pas été réalisée et la société Swisslife Prestigimmo a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Créteil, par assignation du 26 décembre 2024, d’une demande de livraison des biens sous astreinte et d’autorisation de consignation des échéances n°8 et 9 de paiement de prix. Cette procédure est pendante.
Le 9 janvier 2025, la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Swisslife Prestigimmo ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 4.818.963,23 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.732.746,44 euros, a été dénoncée à la débitrice le 14 janvier 2025.
Le 16 janvier 2025, la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Swisslife Prestigimmo ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 4.819.180,03 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 207.330,25 euros, a été dénoncée à la débitrice le 20 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Swisslife Prestigimmo ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 4.819.395,93 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 180.636,05 euros, a été dénoncée à la débitrice le 28 janvier 2025.
Par acte du 31 janvier 2025, la SCCV LGP RE RSS Saint-Mandé a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de requalification de la clause relative aux pénalités de retard contenue à l’acte notarié du 24 octobre 2018 en clause pénale et sollicité la fixation de l’indemnité due à ce titre à 0 euro. Cette procédure est pendante.
Le 5 février 2025, la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Swisslife Prestigimmo ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 4.819.611,83 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 63.692,74 euros, a été dénoncée à la débitrice le 7 février 2025.
Par acte du 6 février 2025 remis à personne morale, la société Swisslife Prestigimmo a fait assigner la SCCV LGP RE RSS Saint-Mandé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des trois saisies-attributions pratiquées au mois de janvier 2025.
Par acte du 17 février 2025 remis à personne morale, la société Swisslife Prestigimmo a fait assigner la SCCV LGP RE RSS Saint-Mandé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution intervenue le 5 février 2025.
La première affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et la seconde à l’audience du 6 mars 2025. Elles ont chacune fait l’objet d’un renvoi pour permettre leur examen simultané. A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle les deux instances ont été rappelées, elles ont fait l’objet d’une jonction et l’affaire a été plaidée.
La société Swisslife Prestigimmo a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Ordonne la mainlevée des quatre saisies-attributions pratiquées sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale ;A titre subsidiaire :
Sursoie à statuer dans l’attente de l’ordonnance (ou de l’arrêt de la cour d’appel), qui sera rendue à la suite de la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 26 décembre 2024 ;A titre plus subsidiaire :
Sursoie à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue à la suite de la saisine du tribunal judiciaire de Créteil du 31 janvier 2025 ;A titre infiniment subsidiaire :
Ordonne la consignation de la somme saisie à hauteur de 2.184.405,48 euros à valoir sur l’échéance n°8 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations désignée en qualité de séquestre ;Ordonne que la déconsignation des sommes séquestrées ne pourra intervenir que par une décision définitive au fond tranchant le litige entre les parties, ou par un protocole d’accord des parties ;En toutes hypothèses :
Condamne la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] à lui payer la somme de 50.000 euros HT à titre de dommages-intérêts ;Condamne la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] à lui payer la somme de 15.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse prétend d’abord à la mainlevée des saisies sur le fondement des articles L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution à raison de la compensation de sa dette au titre du paiement de l’échéance n°8 avec la créance, largement supérieure, dont elle dispose au titre des pénalités contractuelles de retard. Elle précise que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation qu’elle invoque et que cette compensation est permise par le contrat du 24 octobre 2018 à compter de l’échéance n°8 qui lui est réclamée. La société Swisslife Prestigimmo fonde sa demande indemnitaire sur le même article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en expliquant que l’immobilisation de ses fonds à hauteur de plus de 2 millions d’euros lui cause des difficultés de trésorerie. A défaut, elle prétend au sursis à statuer par le juge de l’exécution dans l’attente de l’une ou l’autre des décisions à intervenir dans le cadre des autres procédures opposant les parties sur l’exécution du contrat, par application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, ou à la consignation des sommes saisies au visa de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Swisslife Prestigimmo de ses demandes ;Déclare la société Swisslife Prestigimmo irrecevable en ses demandes de sursis à statuer ;Condamne la société Swisslife Prestigimmo à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Swisslife Prestigimmo aux dépens incluant les frais de saisies-attributions.La défenderesse affirme que les saisies-attributions critiquées sont valablement fondées sur un titre exécutoire et permises par l’article L. 211-1 du code de procédure civile. Elle conteste la possibilité de compenser la fraction du prix due au titre de l’échéance n°8 et la créance de la société Swisslife Prestigimmo au titre des pénalités de retard, dont elle ne reconnaît par ailleurs pas le bienfondé, et s’oppose à toute consignation des sommes saisies. Elle relève enfin que les demandes de sursis à statuer présentées à titre subsidiaire sont irrecevables selon l’article 74 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Swisslife Prestigimmo à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation des assignations aux fins de contestation de saisies et ses éventuelles observations sur la recevabilité de ses demandes de sursis à statuer, et la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] à formuler des observations sur cette communication. La note de la demanderesse est parvenue au greffe le 10 avril 2025. Il y a été répondu le 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions des 9, 16 et 24 janvier 2025 ont été dénoncées à la société Swisslife Prestigimmo les 14, 20 et 28 janvier 2025. Les contestations formées par assignation du 6 février 2025 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
La saisie-attribution du 5 février 2025 a été dénoncée à la société Swisslife Prestigimmo le 7 février 2025. La contestation formée par assignation du 17 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Swisslife Prestigimmo produit les courriers de son commissaire de justice, datés des 7 et 17 février 2025, dénonçant les assignations des 6 et 17 février 2025 au commissaire de justice instrumentaire des saisies ainsi que les accusés de réception des lettres recommandées signés leur destinataire les 10 et 18 février 2025. Les 8 et 9 février 2025 étant un samedi et un dimanche, les deux courriers ont nécessairement été envoyés au plus tard le lendemain de la délivrance des assignations.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la demande principale de mainlevée des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Cette disposition permet au juge de l’exécution de constater l’extinction d’une obligation par compensation légale, mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur l’existence d’une créance qui serait susceptible, le cas échéant, de venir se compenser avec la dette mise en recouvrement lorsque celle-ci est contestée, cette compétence appartenant au seul juge du fond (en ce sens 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n°21-24.852).
L’exception de compensation que le juge de l’exécution a été admis à retenir, selon l’arrêt antérieur cité par la demanderesse ([6]., 21 février 2012, pourvoi n°11-18.027), ne lui permettait pas de se prononcer sur la créance de la débitrice susceptible de venir en compensation de la créance poursuivie, mais uniquement sur l’existence du principe de compensation qui justifiait, dans l’espèce invoquée, un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond sur la créance connexe invoquée par la débitrice. Cette solution n’a depuis, ni été réitérée par la chambre commerciale, ni été reprise par la 2e chambre de la Cour de cassation.
En l’espèce, la société Swisslife Prestigimmo ne conteste pas l’exigibilité de l’échéance n°8 du paiement du prix de vente pour un montant de 4.723.296 euros. Elle prétend à la compensation de cette dette avec la créance qu’elle invoque tirée du non-respect des délais de livraison de l’immeuble, qu’elle chiffre à la somme de 9.601.619,76 euros HT arrêtée au 7 avril 2025. Ce montant est intégralement contesté par la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] qui reconnaît le retard mais l’explique par des circonstances légitimes et des cas de force majeure, notamment liés aux conséquences de la pandémie de Covid-19.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur l’existence ou le montant de la dette de la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] au titre des pénalités contractuelles de retard. S’il n’est pas exclu qu’une créance soit fixée au bénéfice de la société Swisslife Prestigimmo sur ce fondement, celle-ci n’était pas certaine au jour des débats. Elle n’est dès lors pas susceptible de compensation avec la créance de la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] constatée par le titre exécutoire au titre de l’échéance n°8 due par la société Swisslife Prestigimmo.
La demande de mainlevée formée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 378 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
La Cour de cassation affirme de manière constante que la demande de sursis à statuer, qui a pour objet la suspension du cours de l’instance, constitue une exception de procédure qui doit être sollicitée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dès lors qu’elle est poursuivie par l’une des parties. A cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la qualité de la partie prétendant au sursis, demanderesse ou défenderesse, était indifférente pour l’application de cette condition de recevabilité (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-16.361).
Ce principe s’impose puisque le sursis ne peut intervenir que si le juge n’est pas en mesure, au jour de son délibéré, de trancher la demande qui lui est faite en raison d’un évènement non encore intervenu ou d’un délai non purgé. La demande formée à titre subsidiaire implique que le juge a, pour répondre à la demande formée à titre principal, été en mesure de statuer. Le juge étant toujours autorisé à sursoir à statuer d’office, si lui-même n’en a pas pris l’initiative et s’est considéré en capacité de statuer sur la demande formée à titre principal, il a vidé sa saisine et la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire n’a plus d’objet.
En l’espèce, les demandes de sursis à statuer présentées par la société Swisslife Prestigimmo l’ont été à titre subsidiaire. La défense au fond de la demanderesse a été examinée. Elles sont irrecevables.
Sur la demande de séquestre
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
Une telle demande ne peut en revanche être formée à titre subsidiaire à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code.
Dès lors, la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par la société Swisslife Prestigimmo à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demande de mainlevée des saisies ayant été rejetée et aucun abus n’ayant été démontré, la demande indemnitaire formée par la société Swisslife Prestigimmo sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Swisslife Prestigimmo, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Ceux-ci ne comprennent pas les frais de saisie, qui constituent des frais d’exécution soumis au régime de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Swisslife Prestigimmo, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLES les contestations des saisies-attributions pratiquées les 9, 16 et 24 janvier 2025 et 5 février 2025 par la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] sur les comptes de la société Swisslife Prestigimmo ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DEBOUTE la société Swisslife Prestigimmo de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 9, 16 et 24 janvier 2025 et 5 février 2025 par la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à sursoir à statuer présentées par la société Swisslife Prestigimmo ;
DEBOUTE la société Swisslife Prestigimmo de sa demande de séquestre des fonds appréhendés par le biais des saisies-attributions pratiquées les 9, 16 et 24 janvier 2025 et 5 février 2025 ;
DEBOUTE la société Swisslife Prestigimmo de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Swisslife Prestigimmo au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Swisslife Prestigimmo de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Swisslife Prestigimmo à payer à la SCCV LGP RE RSS [Localité 9] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 28 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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