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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2024, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Leopold LEMIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marc MANCIET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMH
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01904 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2016 à effet du 1er octobre 2016, Madame [O] [Y] [Z] a consenti à Monsieur [D] [P] [G] un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur un logement meublé situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2].
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2023, Madame [O] [Y] [Z] a fait délivrer à Monsieur [D] [P] [G] un congé pour reprise personnelle au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, pour le 30 septembre 2023, au motif qu’elle entendait reprendre le logement pour elle-même.
Monsieur [D] [P] [G] s’est maintenu dans les lieux à l’issue du délai qui lui avait été imparti.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, Madame [O] [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
Valider le congé reprise pour habiter délivré le 15 juin 2023, à la requête de Madame [O] à Monsieur [D] avec effet au 30 septembre 2023,Constater que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023 du logement d’habitation,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] de l’appartement qui lui a été loué au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2] dans le [Localité 1] ainsi qu’au besoin celle de tout occupant et de toute occupation de son chef, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,- condamner Monsieur [D] au paiement jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au moins à une fois et demi le montant du loyer, charges, taxes et accessoires,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [O] [Y] [Z], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que figurant dans l’acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai supplémentaire au défendeur.
Monsieur [D] [P] [G], représenté par son conseil, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais sur une période de 12 mois afin de lui permettre d’organiser son départ des lieux.
Au soutien de ses prétentions, il a insisté sur sa bonne foi en soulignant qu’il disposait de revenus modestes, qu’il occupait le logement avec son enfant âgé de quelques mois seulement et que ses demandes de relogement étaient demeurées infructueuses en l’état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé délivré le 15 juin 2023 :
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige :
« I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
En l’espèce, le congé est rédigé au profit de la bailleresse qui indique qu’elle entend reprendre le logement pour y habiter.
La régularité du congé n’est pas contestée. Le caractère réel et sérieux de la décision de reprise qui lui a été notifiée n’est pas non plus débattu par Monsieur [D].
Dans ces conditions, il convient de valider le congé notifié le 15 juin 2023, à effet du 30 septembre 2023.
Sur la demande d’expulsion :
Le congé ayant été validé à effet du 30 septembre 2023, Monsieur [D] [P] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, dans les formes et délais prévus au dispositif.
Le recours à la force publique constituant une possibilité suffisante pour permettre l’exécution forcée de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de faire droit à la demande d’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation, laquelle sera fixée à une somme égale au montant du loyer qui aurait été normalement exigible augmenté des charges mensuelles, à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Monsieur [D] [P] [G] sera condamné à son paiement.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux présentée par Monsieur [D] [P] [G] :
Monsieur [D] [P] [G] sollicite des délais pour quitter les lieux.
Compte tenu de la durée de la procédure, il a toutefois d’ores et déjà disposé de larges délais pour organiser son départ des lieux et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais supplémentaires.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient par conséquent de rejeter les demandes formulées de ce chef.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [P] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé aux fins de reprise pour habiter notifié le 15 juin 2023 par Madame [O] [Y] [Z] à Monsieur [D] [P] [G], à effet au 30 septembre 2023,
Constate par conséquent que Monsieur [D] [P] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux objet du litige depuis le 1er octobre 2023,
Dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [P] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Dit qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [D] [P] [G] à payer à Madame [O] [Y] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été normalement exigible, charges en sus, à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Déboute Monsieur [D] [P] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [P] [G] aux entiers dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LEJUGE
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