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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00728 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVUP
N° Minute : 25/00327
AFFAIRE :
S.A.S.U. [11]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U. [11]
et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
(salariée : Mme [H] [R])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON – dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [K] [U], en date du 06 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS et PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 24 septembre 2024, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([6]) de la [5] rendue le 19 juillet 2024 portant sur la contestation du taux d’Incapacité temporaire permanente ( IPP) accordé à l’une de ses employés, Madame [H], conductrice receveuse , après la survenance d’un accident du travail le 13/03/2020
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et les parties ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025.
A l’audience de ce jour, la société [10] représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [H] à 5% suite à l’accident du travail du 13 mars 2020
A titre subsidiaire :
avant dire droit : désigner tel expert sur pièces avec pour mission de dire si le taux de 34% retenu par la caisse est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail et à défaut faire des propositions favorisant la résolution du litige.
S’agissant de la contestation du taux d’IPP fixé par la caisse, la société employeur fait observer que la [8] a par décision du 29 février 2024 accordé un taux d’IPP à sa salariée à hauteur de 34% dont 4% au titre socioprofessionnel à l’issue du constat médical suivant « séquelles indemnisables d’un traumatisme psychologique à type anxio dépressif sévère, invalidant, devenu chronique, avec phobies sociales et professionnelles sévères, avec existence d’un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte, révélé et décompensé et aggravé par l’AT ».
Cependant elle fait observer que le docteur [N] qu’elle a mandaté prescrit aux termes de son rapport après avoir pris connaissance des pièces médicales fournies par la [7], qu’elle juge dénué de toute ambiguïté, un taux de 5%.
En conséquence, elle sollicite la confirmation de ce dernier taux d’IP ou le recours à une expertise sur pièces.
En réplique, la [5], aux termes de ses conclusions déposées l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision prise à l’égard de la société employeur fixant à 34% le taux d’IPP de Madame [H] Rejeter la demande d’expertise ou de consultation médicales
Débouter la société [9] de ses demandes
Sur le bienfondé du taux d’IPP, la caisse fait observer que le médecin conseil a fondé son estimation sur le guide barème des AT/MP qui résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, qui, précise-telle, n’a qu’un caractère indicatif et le médecin chargé de l’évaluation conserve son pouvoir d’appréciation dès lors qu’il se trouve devant un cas particulier ; elle précise qu’au regard des critères d’évaluation retenus, en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil a retenu un taux de 34% dont 4% au titre socio professionnel.
En conséquence, la caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé par la caisse, qui a été confirmé par la [6] composé de deux médecins indépendants de la [8].
Elle fait observer par ailleurs que l’avis du docteur [N] a été rendu à la demande de l’employeur et en conséquence ne présente pas le caractère d’objectivité indispensable à l’établissement d’un différend médical.
Dès lors, la caisse s’oppose pour les même raisons à la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’appréciation du taux d’invalidité permanente partielle
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé au regard de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, de ses facultés mentales et physiques ainsi qu’à celui de ses aptitudes professionnelles et sa qualification compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 146 du même code précise qu’en aucune manière l’expertise est destinée à pallier la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve.
Il ressort des débats que la société employeur invoque à l’appui de sa contestation un avis médical du docteur [N] qu’elle a mandaté à cet effet, qui précise « si une réaction anxieuse est admissible suite à la « survenance d’une agression verbale» la notion de syndrome dépressif, le lendemain de l’accident, ne peut prospérer, sauf à considérer qu’il existait une symptomatologie psychiatrique préexistante à l’accident déclaré, une symptomatologie dépressive ne pouvant survenir le lendemain d’un fait accidentel quelle que soit la nature de celui-ci.
L’évolution n’est pas documentée avant le 4 février 2024, date à laquelle un certificat médical … fait état d’une pathologie sévère dans le cadre d’une maladie bipolaire de type II ».
La [6] appuie sa décision dans les termes suivants « la bipolarité diagnostiquée postérieurement à l’AT, non imputable à ce dernier, est une pathologie interférente. Le taux médical de 30% est dans ce contexte conforme aux dispositions du barème de référence et tient compte de la pathologie interférente» «qui n’avait fait l’objet d’aucune évaluation antérieurement à l’accident du travail.»
Il convient de constater, au terme de l’analyse de ces deux avis que le constat médical est identique sur la nature de la pathologie dont souffre l’employée de la société [10], toutes deux tenant compte de la présence d’un état antérieur ayant aggravé les séquelles psychologiques générées par l’agression verbale dont elle a été victime le 13/03/2020.
Cependant l’analyse de la [6] est conforme à la jurisprudence constante de la cour de cassation (Cass civ 24/09/2019 et Cass civ2e 8/04/2021) selon laquelle la présence d’un état antérieur muet documenté médicalement lors de la survenance de l’accident du travail, doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de législation professionnelle.
En conséquence il conviendra de confirmer la décision rendue par la [6] du 18 juillet 2024 et de rejeter la demande d’expertise.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de la société [10] non fondé;
CONFIRME la décision rendue le 18 juillet 2024 par la [6];
CONFIRME le taux de 34% fixé par la [8];
DÉBOUTE de la demande d’expertise ;
Condamne la société [10] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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