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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 18 déc. 2024, n° 22/12345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12345 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHA
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
Maître [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance [13] SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Décision du 18 Décembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12345 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHA
Représentées par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [V] [P] et M. [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable. De leur union, sont issus deux enfants.
Par requête du 14 mars 2018, Mme [P], assistée de Me [L] [B], a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d’une demande en divorce.
Suivant ordonnance de non-conciliation (ci-après « ONC ») du 12 novembre 2018, ce juge a :
— autorisé la résidence séparée des époux ;
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial à titre onéreux et du mobilier du ménage ;
— dit que l’époux devra verser à l’épouse la somme mensuelle de 1.000 euros au titre du devoir de secours ;
— dit que chacun des époux assurera par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, des charges de copropriété et charges afférentes à cet immeuble ;
— dit que le règlement provisoire de l’impôt sur le revenu sera assumé au prorata des revenus des époux ;
— dit que les frais de scolarité et médicaux de l’enfant [G] seront partagés par moitié entre les époux, sous réserve de leur accord préalable sur l’engagement de la dépense.
Mme [P], par l’intermédiaire de son conseil, a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 juillet 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau, a débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et confirmé, pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance.
Par acte du 18 mars 2019, Mme [P], toujours assistée de Me [B], a fait assigner son époux en divorce pour faute. Celui-ci a sollicité, quant à lui, un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Insatisfaite de son conseil, Mme [P] a changé d’avocat au mois de septembre 2020 et les époux ont signé, le 30 juin 2023, une convention de divorce par consentement mutuel.
***
C’est dans ce contexte que, Mme [P] a fait assigner, par acte du 14 octobre 2022, Me [B] devant ce tribunal en responsabilité ainsi que les sociétés [13] et [13], appelées en garantie.
La clôture de l’instruction a été rendue le 14 décembre 2023.
***
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, Mme [P] demande au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 319.142,50 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait des manquements de Me [B], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation ;
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle demande également de débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions.
Mme [P] expose que Me [B] a commis trois séries de fautes:
1/ son avocate ne lui a pas fait signer de convention et a établi une facture antidatée, elle ne l’a pas informée de la décision de la cour d’appel du 3 juillet 2020 et ne lui a pas restitué immédiatement son dossier en septembre 2020 ;
2/ s’agissant de la procédure de non-conciliation, elle a régularisé des conclusions hors sujet et non pertinentes, n’a pas notifié ses dernières conclusions d’appel et sollicité de report de clôture à la suite des conclusions tardives de l’époux et s’est contentée d’un dépôt de dossier devant la cour d’appel ;
3/ s’agissant de la procédure de divorce, elle l’a dirigée à tort vers un divorce pour faute et n’a pas pris en compte ses intérêts qui justifiaient de parvenir à une solution transactionnelle et à un divorce par consentement mutuel.
Elle soutient que ces manquements ont rendu sa défense très difficile pour la suite de la procédure de divorce.
S’agissant du préjudice, elle considère, en premier lieu, que, de manière totalement inhabituelle, les magistrats ont considéré que l’occupation du logement familial par l’épouse devait être onéreuse plutôt que gratuite au titre du devoir de secours, que la transaction intervenue par la suite avec son époux a permis de limiter l’indemnité d’occupation à 96.000 euros mais que ce préjudice matériel doit être réparé.
En deuxième lieu, elle soutient que, sans les fautes de son conseil, elle aurait dû bénéficier d’une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 3.000 euros, et ce depuis l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à la signature de la convention de divorce, de sorte que ce préjudice matériel s’élève à la somme de 168.000 euros.
En troisième lieu, elle sollicite le remboursement d’une partie des honoraires versés à Me [B] (10.000 euros) et des honoraires versés à l’avocat succédant (45.600 euros) ainsi que 550 euros de frais Ficoba.
Enfin, elle explique que ces cinq années de procédure ont lourdement impacté sa vie de famille, qu’elle en a beaucoup souffert et que ce préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
Elle considère que tous ces chefs de préjudice sont directement causés par les fautes de Me [B].
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, Me [B] et les sociétés [13] demandent au tribunal de débouter Mme [P] de toutes ses demandes et de la condamner à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [B] et les sociétés [13] soutiennent, en premier lieu, qu’aucune faute n’est établie.
S’agissant de la première série de manquements allégués (« 1/ »), Mme [P] n’en démontre ni la réalité ni le préjudice censé en découler.
S’agissant des prétendues fautes en lien avec la procédure d’ordonnance de non-conciliation (« 2/ »), les propos développés dans les conclusions sont opportuns et ont pour objet de présenter la situation familiale. Tous les éléments relatifs à la situation financière de Mme [P] ont été régulièrement communiqués. De même, tout ce qui pouvait être mis en œuvre pour démontrer la réalité des revenus perçus par l’époux a été fait. L’absence de régularisation des dernières conclusions responsives d’appel est certes une omission mais est sans incidence sur le préjudice allégué. Enfin, l’affaire a été retenue devant la cour d’appel selon la procédure sans audience, ce qui était attendu en période de propagation du virus Covid 19 et qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation à l’époque par Mme [P].
S’agissant des prétendues fautes en lien avec la procédure de divorce (« 3/ »), le choix d’un divorce pour faute a été fait en toute connaissance de cause avec la cliente et se justifiait au regard de la situation familiale. Chaque prétention était étayée par des éléments en soutien.
A titre subsidiaire, les défendeurs considèrent que Mme [P] ne démontre pas que la communication d’autres éléments auraient autrement convaincu la cour d’appel sur la nécessité d’un devoir de secours, étant rappelé que l’indemnisation de la perte de chance n’est pas l’indemnisation du gain manqué.
S’agissant des honoraires et des débours de 550 euros, les défendeurs soutiennent que ceux-ci sont conformes aux diligences et prestations effectuées et, qu’au demeurant, il n’appartient pas à la présente juridiction d’en apprécier le quantum, procédure qui relève de la compétence du Bâtonnier et que les honoraires de l’avocat succédant sont dus au titre de ses propres diligences.
S’agissant du préjudice moral, ils considèrent que Mme [P] ne démontre pas que la dégradation de ses conditions de vie est due aux manquements hypothétiques de Me [B], les procédures de divorce étant très souvent longues et éprouvantes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d’un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s’il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n’encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire.
L’avocat a l’obligation légale de conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il a l’obligation de prévenir son client en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, et le cas échéant, de se faire remplacer par un autre confrère. Il se doit d’informer de manière précise et complète son client quant aux suites de la procédure.
La responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à la condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1. Sur les fautes
1.1. Sur les fautes périphériques aux procédures
S’agissant du fait de ne pas avoir, d’une part, établi de convention d’honoraire et, d’autre part, transmis l’arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2020 avant le 31 août 2020, date à laquelle l’arrêt a été signifié à Mme [P] à la diligence de l’époux, force est de constater que la demanderesse n’en déduit la réalité d’aucun dommage spécifique et que ces manquements sont sans corrélation aucune avec les préjudices qu’elle allègue.
S’agissant du fait d’avoir émis une facture d’honoraires antidatée, Mme [P] ne rapporte aucun élément à l’appui de cette prétention.
S’agissant enfin du fait de ne pas avoir transmis l’entier dossier à l’avocat succédant, il ressort des courriers échangés entre ce dernier et Me [B] que la transmission du dossier a été sollicité par courrier officiel du 25 septembre 2020 et que l’entier dossier a été régulièrement transmis courant octobre 2020, sans réticence particulière. Ce seul délai ne saurait caractériser une défaillance de l’avocat susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
1.2 Sur les fautes relatives à la fixation des mesures provisoires (ONC et arrêt du 3 juillet 2020)
Le fait de présenter le contexte familial de la séparation des époux ne constitue pas, en soi, un manquement dès lors que les éléments pertinents à la fixation des mesures provisoires sont débattus et mis à la connaissance du juge.
Il ressort du bordereau de pièces joint aux écritures des époux ainsi que des mentions de l’arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2020 que de nombreuses pièces relatives à la situation financière de Mme [P] ont été versées aux débats (avis d’impôt et avis sur la fortune des époux 2016 et 2017, bulletins de paie de madame d’octobre à décembre 2017, bilans de la société [14] pour les exercices 2015, 2016 et 2017, lettres de licenciement pour motif économique de Mme [C], rapport de liquidation de la société [14], éléments comptables de la société [14], prêt accordé par la société [10] à M. et Mme [N], bilans et comptes de résultat détaillés pour les exercices 2015, 2016 et 2017, comptes courant [N], comptes courant [10], facturettes de déjeuner, justificatifs de représentation au Ritz, avis d’impôt 2019 des époux sur les revenus 2018, attestation de Mme [T] certifiant l’absence de versement de la société [7] à Mme [P]).
L’arrêt du 3 juillet 2020 fait également état de l’attestation, versée aux débats par l’épouse, de la compagnie [12] établie à [Localité 9], datée du 25 octobre 2018 et signée par Me Shenhui Lu, avocat au barreau de Paris, qui certifie que Mme [P] a créé une société [7] de droit hong kongais, immatriculée le 4 novembre 2014, société à laquelle elle a cédé, selon ses explications, l’exploitation internationale de la marque O’Fée, et que la société [7] n’a versé aucune somme à quelque titre que ce soit à Mme [P] ou à la société [14] depuis son immatriculation. La demanderesse ne saurait donc soutenir que la cour n’était pas informée, par son conseil, de la distinction des activités nationale et internationale de la société [14]. Elle ne communique, d’ailleurs, sur ce point aucune autre pièce pertinente.
L’arrêt mentionne également la communication par Mme [P] du rapport de liquidation établi par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 28 mai 2019 aux termes duquel il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [14], avec une date de cessation des paiements fixée au 2 avril 2019. L’impossibilité de la société [14] de faire face à son passif exigible était donc établi.
Si la cour relève que Mme [P] ne justifie pas de la fin des opérations de liquidation judiciaire, force est de constater que la clôture de la procédure de liquidation, fixée par le tribunal à un délai de deux ans, n’était pas intervenue, si bien que la demanderesse ne saurait reprocher à Me [B] de ne pas anticiper l’issue « prévisible » selon la demanderesse de la procédure de liquidation.
Mme [P], qui reproche également à son avocate de ne pas avoir démontré les dissimulations des revenus de son époux, procède par allégation, sans justifier d’élément que son avocate aurait pu ou dû obtenir en exécution de son mandat. Le fait que Mme [P] communique à la présente instance le procès-verbal du 15 janvier 2020 portant fixation de la rémunération variable de M. [N] au sein de la société [8] sans justifier d’aucun élément sur les conditions de son obtention n’est pas pertinent s’agissant des obligations relevant du mandat de Me [B] à l’époque où elle était en charge de la défense de Mme [P]. Dès lors, le grief tiré du manque de diligence de l’avocate à établir la dissimulation des revenus de l’époux ne saurait prospérer.
En revanche, il est constant que Me [B] a omis de signifier par voie électronique ses dernières conclusions à hauteur d’appel et qu’elle ne justifie pas avoir discuté avec sa cliente de l’opportunité d’un report de la clôture à la suite des conclusions tardives de l’époux et du choix de la procédure sans audience, même si les conditions sanitaires d’urgence à cette période eu égard à la propagation du virus Covid 19 invitaient fortement les parties à y procéder.
Ces manquements sont susceptibles d’engager la responsabilité civile professionnelle de Me [B].
1.3 Sur les fautes relatives à la procédure de divorce
Mme [P], qui prétend avoir expressément indiqué à son conseil vouloir trouver une solution amiable, n’en rapporte pas la preuve.
En outre, si l’avocat est tenu à une obligation de conseil, la demanderesse ne démontre pas plus que la procédure de divorce par consentement mutuel servait plus utilement ses intérêts.
Dès lors, elle échoue à rapporter la preuve que Me [B] avait l’obligation de lui conseiller d’opter pour un divorce par consentement mutuel. Ce grief sera donc rejeté.
2. Sur les préjudices
2.1 Sur le préjudice matériel lié à l’allocation d’un devoir de secours
Il revient à Mme [P], à laquelle incombe la charge de la preuve, de démontrer qu’en l’absence des manquements de son conseil dans la procédure relative à la fixation des mesures provisoires, la cour lui aurait accordé, au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite du domicile conjugal ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 3.000 euros.
Il appartient donc à la demanderesse d’apporter tous les éléments nécessaires à la reconstruction fictive du débat qui aurait pu s’instaurer devant la cour afin d’apprécier concrètement, au vu des prétentions des parties et des pièces produites, le caractère réel et sérieux de la chance perdue d’obtenir gain de cause en appel en l’absence des fautes de son conseil.
En application des articles 255 et suivants du code civil, le juge peut notamment, dans le cadre d’une procédure de divorce, au stade des mesures provisoires :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. "
Pour allouer au titre du devoir de secours la jouissance gratuite du logement familial et une pension alimentaire à l’un des époux, les juges tiennent compte du niveau d’existence auquel cet époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint et de ses propres revenus.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2020 que les juges ont motivé leur décision sur l’opacité de la situation financière des époux, et principalement de celle de Mme [P], associée et gérante salariée de la société [14], dont l’objet est la joaillerie de luxe, société mise en liquidation judiciaire en mai 2019.
Sur ce point, les motifs de l’arrêt du 3 juillet 2020 sont ainsi rédigés :
« (…) Mme [P] n’apporte pas d’explications sur le fait que sa directrice générale percevait jusqu’à son licenciement le 20 juin 2017 un salaire moyen de 10.000 euros net alors qu’elle percevait, en qualité de gérante, un revenu moyen de 1.203 euros, et ce d’autant qu’elle déclarait pour cette période un déficit de 1.460.610 euros.
Elle n’apporte pas d’explications sur le fait que sa société déficitaire a exposé des frais somptuaires en septembre 2018 pour un montant de 11.608 euros ; elle ne conteste pas non plus avoir accordé une interview au mois d’août 2019 au magazine « Figaro Madame » dans laquelle il n’est nullement fait mention de la fermeture de son activité de joaillerie et sur le fait que le site internet de son entreprise a été rénové en mai 2020. Il n’est pas non plus apporté d’éléments probants sur d’éventuelles difficultés rencontrées par les autres établissements ouverts dans le monde.
Mme [P] indique vivre grâce à la répartition du compte courant dont elle a bénéficié au mois de décembre 2017 soit 25.000 euros et le compte courant de la société [16] au mois de janvier 2020 pour un montant de 56.000 euros en deux versements de 6.000 et 50.000 euros intervenus en décembre 2019 et janvier 2020, société [16] sur laquelle la cour ne dispose d’aucun élément.
La cour s’interroge sur l’utilisation qui est faite du compte courant d’associé de la Sarl [14] par l’appelante, notant que le « bilan passif détaillé » au titre de l’année 2017 indiquait un " compte courant [N] « de 235.537 euros et un compte courant au nom de la société » [10] " présidée par son père, de droit luxembourgeois, de 7.751.600 euros. Au titre de l’exercice 2018, le compte courant [N] disposait de 251.227,92 euros et celui de [10] de 8.591.600 euros. Or, au cours de l’exercice 2017, Mme [P] était rémunérée en sa qualité de gérante à hauteur de 1.203 euros et sa société était déficitaire de 1.800.053 euros.
Enfin, Mme [P] ne justifie pas de ses revenus depuis mai 2019 date à laquelle sa société fait l’objet d’une liquidation judiciaire et elle indique ne plus disposer des 1.300 euros de salaire mensuels et donc vivre avec les 1.000 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle doit faire face à la moitié du prêt immobilier concernant le domicile conjugal soit une somme de 1.500 euros, régler la moitié des charges de copropriété et des charges courantes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, démontrant l’opacité de la situation financière de Mme [P], sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sera rejetée. (…)
Compte tenu de la situation financière des époux et du manque de transparence de Mme [P] (…), il n’y a pas lieu d’accorder à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal ".
Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les éléments financiers sur la situation financière des époux ont été versés aux débats. La cour était informée de la liquidation judiciaire de la société [14], de la vente de la marque à l’internationale, de l’absence de versement à quelque titre que ce soit de la société [7] et des justificatifs des dépenses faites au [15]. Les bilans, comptes de résultat, charges diverses, avis d’impôts sur le revenu et sur la fortune ont été communiqués.
Force est de constater que Mme [P] ne communique, dans la présente instance, aucun élément nouveau que son avocate aurait dû transmettre à l’époque où elle était en charge de la défense de ses intérêts et qui aurait autrement convaincu la juridiction.
Ce qu’elle critique en réalité et en l’espèce c’est l’appréciation que la cour a fait des éléments factuels qui lui ont été soumis et, en l’absence d’élément nouveau, rien ne permet de dire que la cour aurait eu une appréciation différente.
Dès lors, la demanderesse échoue à établir la réalité du préjudice matériel né de la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel s’agissant de l’allocation d’un devoir de secours que ce soit sous la forme d’une pension alimentaire mensuelle ou de la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.
2.2 Sur les préjudices matériels liés aux honoraires et frais
Les demandes de condamnation au remboursement des honoraires « indûment perçus » s’inscrivent dans le cadre de la présente action en responsabilité contre l’avocat. Elles s’interprètent comme une demande tendant à allouer une indemnité équivalente au montant des honoraires et frais dont il est allégué qu’ils ont été indûment perçus ou exposés. En ce sens, elles ne relèvent pas de la compétence exclusive du bâtonnier.
En l’espèce, Mme [P] n’établit pas que les honoraires versés tant à Me [B] qu’à son successeur à hauteur respectivement de 10.000 et 45.600 euros ainsi que les frais de recherche FICOBA (550 euros) ont été indûment exposés.
Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef.
2.3 Sur le préjudice moral
Mme [P], qui sollicite la somme de 15.000 euros, ne justifie d’aucun élément à l’appui de ses prétentions.
Elle n’établit pas plus que la dégradation des relations avec ses proches et la fracture de sa famille à l’issue d’une procédure de divorce engagée après 34 années de vie commune sont en lien avec les manquements de son conseil.
Elle sera donc également déboutée de ses indemnitaires formulées de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, il y a lieu de condamner Mme [P] à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [P] de toutes ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Me [L] [B] et des sociétés [13] et [13],
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens,
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à Me [L] [B] et aux sociétés [13] et [13], prises ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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