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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 30 mars 2026, n° 24/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA COMPAGNIE D' ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D. ( R.C.S de , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/02604 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJYG
AFFAIRE :
,
[S], [K]
C/
,
[W], [F]
GROSSES délivrées
le 30/03/2026
à Maître Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN – WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [K]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [W], [F], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial ,“[W], [F]”(RCS d,'[Localité 1] 513 073 171)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN – WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS
S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D. (R.C.S de, [Localité 3] 542 110 291)
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026, après avoir entendu Maître Alisée FRIEDLI, Maître Caroline BOZEC et Maître Arnaud PERICARD, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2020, Madame, [G], [O] a pris à bail, à effet au 22 juin 2020, un logement individuel de 130 m², une maison T4,, [Adresse 4], [Adresse 5].
Le 14 juin 2022, le chef du centre d’incendie et de secours de, [Localité 4] a attesté que ses services étaient intervenus le 14 juin 2022 pour un incendie au, [Adresse 4].
Le 17 juin 2022, un huissier de justice mandaté par Monsieur, [S], [K] et Madame, [G], [O], [K] a dressé un procès-verbal de constat assorti de nombreuses photographies. Il mentionne : « à l’intérieur, toutes les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage ont été incendiées, détruites ; le mobilier et les effets personnels sont brûlés, détruits, hors d’usage après incendie et dégât des eaux. »
Par courrier recommandé daté du 3 avril 2024, rappelant que son client était assuré depuis 2017 auprès de la compagnie et faisant état du devoir d’information et de conseil envers l’assuré, le conseil de Monsieur, [S], [K] a mis en demeure Monsieur, [W], [F], agent général Allianz et ALLIANZ IARD.
Dans son courrier en réponse daté du 6 mai 2024, Monsieur, [F], en sa qualité d’Agent général Allianz estime avoir fourni un conseil adapté en fonction des informations fournies, de sorte que l’indemnisation a été limitée au plafond de garantie souscrit, soit 15 410 euros, qui ont été versés.
Par actes délivrés le 13 juin 2024, qui seront visés, soutenant que son indemnisation avait été minorée suite aux dégâts subis dans l’incendie de la maison qu’il louait avec son épouse et leurs filles, le 14 juin 2022, Monsieur, [S], [K] a fait assigner Monsieur, [W], [F], entreprise individuelle sous l’enseigne Allianz, [W], [F], et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
«- déclarer le manquement à son devoir de conseil et à son obligation d’information par Monsieur, [F] auprès de Monsieur, [K], son assuré ;
en conséquence,
Condamner solidairement Monsieur, [W], [F] et la compagnie Allianz au paiement de la somme de 93.239 euros au titre de l’indemnisation de l’incendie subi par Monsieur, [K] ;
en tout état,
condamner solidairement Monsieur, [W], [F] et la compagnie Allianz au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
condamner Monsieur, [W], [F] à payer à Monsieur, [S], [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur, [W], [F], entreprise individuelle sous l’enseigne «, [W], [F] », conclut ainsi :
— débouter Monsieur, [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur, [F],
— condamner Monsieur, [K] à payer à Monsieur, [F] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, qui seront visées, la compagnie d’Allianz IARD demande au tribunal de :
— débouter Monsieur, [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur, [K] au versement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 décembre 2025, avec effet différé au 2 février 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article L521-4 du code des assurances, « I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause. »
Monsieur, [S], [K] avait précédemment souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie d’assurance Allianz, avec effet au 06 août 2018 pour une maison individuelle de quatre pièces,, [Adresse 6] à, [Localité 5]. Le document établi alors indiquait « aux questions qui vous ont été posées avant l’établissement du présent contrat, formalisées dans votre étude de besoins, vous avez répondu que votre habitation, dont vous êtes locataire »… « ne comporte ni cheminée à foyer ouvert, ni insert de cheminée, ni cheminée à foyer fermé, ni poêle à bois. » Le contenu de l’habitation était garanti jusqu’à 15 000 euros.
Dans un courriel daté du 11 juin 2020, Madame, [G], [O] a écrit à Monsieur, [W], [F] en lui indiquant qu’il devrait changer l’adresse pour l’assurance habitation à compter du 22 juin, date du déménagement au, [Adresse 4], [Localité 6], [Adresse 7], [Localité 7]. « Maison avec casiment les mêmes prestations que l’on a actuellement mais à la place d’une terrasse c’est un jardin. Et le garage est ouvert sous un patio mais avec de grande grille électrique ! »
Un projet d’avenant était établi le 16 juin 2020 avec date d’effet souhaité le 22 juin 2020. Ce document était établi de la même manière que celui rédigé pour le précédent contrat d’habitation de 2018. Il était noté : « votre contenu : Vos biens mobiliers sont garantis jusqu’à 15 000 euros », comme dans le précédent contrat. Le contrat était établi le 16 juin 2020.
Considérant d’une part, les relations d’assurance depuis 2018 entre les parties, d’autre part, le courriel reçu par l’agent général d’assurance, le 11 juin 2020, à partir duquel ce dernier a établi le projet d’avenant, qui n’a pas été contesté et enfin l’identité des documents présentés en 2018 et 2020, conformément à la demande faite, il sera jugé que l’agent général d’assurance n’avait pas davantage d’obligation de conseil dès lors que la compagnie d’assurance Allianz a respecté le contrat en versant le total de l’indemnisation contractuelle stipulée, telle qu’elle avait été souhaitée par l’assuré depuis 2018.
Monsieur, [K] connaît son patrimoine mobilier et n’établit pas qu’entre 2018 et 2020 la valeur de ses biens aurait augmenté.
En conséquence, Monsieur, [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
En équité, outre les dépens, Monsieur, [K] sera condamné à verser la somme de sept cents euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Monsieur, [K] à payer à Monsieur, [F], en sa qualité d’entrepreneur individuel, agent général d’assurance, et à la SA ALLIANZ IARD, pour chacun, une somme de sept cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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