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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 21/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01867 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JBUC
Copie délivrée
à
Me Mireille BRUN
Me Ludivine CAUVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 17 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/01867 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JBUC
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [E] [I]
né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCPA BEDEL DE BUZAREINGUES-BOILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Mutuelle MACSF Agissant poursuites et diligiences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP W. J-L, ET R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et Marianne ASSOUS, Vice-Président assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/01867 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JBUC
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2012, Monsieur [E] [I] a souscrit auprès de la société MACSF une assurance multirisques habitation pour sa maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 30 novembre 2019, suite à un événement climatique de type « épisode cévenol », Monsieur [E] [I] a déclaré un dégât des eaux à son assureur, lequel a mandaté la société GAET EXPERTS aux fins d’expertise.
Le 1er décembre 2019, Monsieur [E] [I] a constaté un affaissement de la terrasse et un ventre de déformation du mur de soutènement.
Le 03 décembre 2019, un arrêté de péril imminent a été pris par le Maire de la Commune et Monsieur [I] a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes aux fins de voir nommer un expert chargé d’évaluer le risque, de constater les désordres et de préciser les mesures provisoires nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Par jugement du 03 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal Administratif de Nîmes a désigné Monsieur [F] [V] aux fins d’expertise.
Le 04 décembre 2019, une partie du mur de soutènement s’est effondrée sur la chaussée.
La société GO TECHNIQUE et la société SCV sont intervenues pour réaliser une étude du sol, un déblaiement de la chaussée et un enrochement.
Par courrier du 15 janvier 2020, la société MACSF, estimant que le glissement de terrain était lié au mode constructif inadapté de l’ouvrage, a indiqué à Monsieur [I] qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre.
Le 28 juillet 2020, un nouvel arrêté de péril imminent a été pris pour la partie restante du mur du soutènement.
Par acte en date du 12 mai 2021, Monsieur [E] [I] a assigné la société MACSF devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de la voir condamner à prendre en charge la somme de 40.038 euros au titre des travaux de reprise.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 08 septembre 2022, Monsieur [T] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [O] [B] a été désigné en remplacement selon ordonnance de changement d’expert du 7 octobre 2022.
Le 12 février 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2024, Monsieur [E] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, L113-1 du Code des assurances et 700 du Code de procédure civile, de :
— REJETER tout moyens, arguments contraires,
— CONSTATER que le sinistre intervenu est en adéquation avec la garantie de dommages aux biens souscrite par Monsieur [I] auprès de la MACSF,
— CONSTATER l’existence d’un aléa,
— CONDAMNER la MACSF à intervenir au titre de sa garantie,
— CONDAMNER la MACSF à lui payer la somme de 40 038 € TTC au titre des travaux de reprise du mur écroulé, (M1)
— CONDAMNER la MACSF à lui payer la somme correspondant aux travaux de reprise du mur menaçant de s’écrouler, 78 748,63 euros TTC, objet d’un arrêté de péril, (M2)
— CONDAMNER la MACSF à lui payer la somme correspondant aux travaux de reprise de la plage de la piscine, 6 600 € TTC,
— CONDAMNER la MACSF à lui payer la somme correspondant aux travaux de reprise des locaux assurés, 2 640 € TTC,
— ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux capitalisables annuellement,
— CONDAMNER la MACSF à lui payer la somme de 10 000 € correspondant au préjudice moral,
— CONDAMNER la MASCF à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [I] sollicite la mobilisation de la garantie de la MACSF en soutenant que le mur de soutènement, qui s’est effondré suite aux fortes pluies, entre dans la définition des biens immobiliers assurés par le contrat. Il précise qu’il convient de distinguer deux ouvrages : une partie du mur de soutènement nommée M1 qui s’est effondrée et a été refaite en enrochement et qui constitue également la structure immobilière de soutènement de la piscine qui a été endommagée et la seconde partie du mur nommée M2 qui se maintient mais menace de s’écrouler et sollicite ainsi l’indemnisation au titre des travaux nécessaires pour les deux murs et les dommages causés aux installations. Il soutient que le contrat d’assurance couvre les dommages matériels résultant de venues d’eau, y compris les eaux de ruissellement et estime ainsi que les conditions sont remplies car l’effondrement du mur de soutènement M1 est directement attribué aux fortes pluies dont l’expert judiciaire a souligné l’intensité et le caractère exceptionnel.
Il soutient que la compagnie d’assurance ne peut opposer aucune exclusion de garantie concernant l’effondrement du mur qui est attribué à un épisode de fortes pluies et sollicite sa condamnation à lui payer le montant des travaux de reconstruction du mur de soutènement M1 dont il s’est déjà acquitté, les travaux nécessaires à la reprise du mur M2 menaçant ruine tel que chiffrés par l’expert, les travaux de reprise de la plage de la piscine ainsi que les travaux de démolition du local technique outre le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. De plus, il conteste le plafond de garantie qu’entend opposer la MACSF pour les eaux de ruissellement car le contrat stipule une garantie plus élevée.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2024, la MACSF ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1353 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, L113-2, L121-15 du Code des assurances, de :
JUGER, au principal, que le mur de soutènement qui s’est effondré le 4 décembre 2019 était atteint de vices constructifs et de défaut de conformité privant le sinistre du caractère aléatoire nécessaire à la mobilisation des garanties souscrites auprès de la Compagnie Concluante, JUGER, à titre subsidiaire, que le sinistre, à défaut d’arrêté de catastrophe naturelle, ne mobilise aucune des garanties souscrites auprès de MACSF,DEBOUTER quoi qu’il en soit Monsieur [I] de ses diverses fins et prétentions,Encore plus subsidiairement,
JUGER que la garantie « venues d’eau, ruissellement des eaux » est en tout état de cause plafonnée en l’espèce à une indemnisation de 15.910,88 €, sous déduction à opérer de la franchise contractuelle réindexée elle aussi, applicable (205,55 € au 04.12.2019), REJETER la demande de prise en charge de la reprise de la plage de la piscine à hauteur de la somme de 6 600 € TTC,REJETER la demande de prise en charge de la démolition de l’abri de piscine à hauteur de la somme de 2 460 € TTC,REJETER la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 €,En tout état de cause,
REJETER la demande de M. [I] d’application de l’article 700 du CPC,Reconventionnellement,
Le CONDAMNER à payer à la MACSF la somme de 2.000 € en compensation de ses frais irrépétibles,LAISSER à la charge de M. [I] la totalité des dépens avec distraction au profit de Me Mireille BRUN, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
A titre principal, la MACSF ASSURANCE soutient que l’effondrement du mur de soutènement n’est pas la conséquence d’un phénomène climatique accidentel, mais résulte des faiblesses de la construction de ce dernier car le mode constructif n’était pas adapté à la fonction de soutènement des terres, en se fondant sur l’étude de sol effectuée.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de catastrophe naturelle car les précipitations n’ont pas été suffisamment anormales pour entraîner un arrêté préfectoral de catastrophe naturelle excluant ainsi la garantie correspondante. Elle ajoute que les raisons de l’effondrement du mur semblent être un mélange des conditions climatiques et de défauts de construction significatifs en se fondant sur le rapport d’expert. Ainsi, elle soutient qu’en l’absence d’aléa en raison du non-respect des normes de construction et de l’antériorité des désordres en ce que les signes de défaillance étaient déjà présents en 2009, la garantie d’assurance ne peut être mobilisée en application de l’article L121-15 du Code des assurances.
A titre infiniment subsidiaire, la défenderesse entend opposer le plafond d’indemnisation de garantie sous déduction de la franchise contractuelle, et sollicite le rejet de la prise en charge de la plage de piscine, de la démolition de l’abri de piscine ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral qu’elle juge infondés.
L’instruction a été clôturée le 21 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 novembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Monsieur [E] [I] sollicite la condamnation de la MACSF à lui payer les sommes de 40 038 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur écroulé (M1), 78 748,63 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur menaçant de s’écrouler (M2), 6 600 euros TTC au titre des travaux de reprise de la plage de la piscine, 2 640 euros TTC au titre des travaux de reprise des locaux assurés outre intérêts capitalisables. Le demandeur sollicite également la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
1. Sur les causes et les origines des désordres
Le demandeur expose que l’effondrement du mur de soutènement dénommé M1 est accidentel et non certain et que le lien entre les fortes pluies et la fragilisation du mur de soutènement dénommé M2 est bien caractérisé.
La société d’assurance MACSF soutient que l’effondrement du mur n’est pas exclusivement consécutif à un phénomène climatique accidentel mais avant tout imputable à des faiblesses constructives en ce que le mode constructif n’était pas adapté à la fonction de soutènement des terres.
Il est constant en l’espèce que le Maire de [Localité 7] a pris un arrêté de péril imminent en date du 3 décembre 2019 en l’état du mur de soutènement de la parcelle cadastrée BH[Cadastre 5] dont est propriétaire Monsieur [I], que le 4 décembre 2019, une partie du mur (dénommée M1 selon l’expert judiciaire) s’est écroulée sur la chaussée et qu’une seconde partie de ce mur (dénommée M2) menaçant de s’écrouler, un nouvel arrêté de péril imminent a été pris pour cette partie.
Il n’est pas contesté que l’épisode pluvieux survenu entre le 15 octobre 2019 et le 1er décembre 2019 à [Localité 7] n’a, en effet, pas été classé évènement de catastrophe naturelle. Cependant, après avoir consulté les éléments de METEO CONSULT, l’expert judiciaire retient que “la pluviométrie était importante si on compare à la moyenne des précipitations sur [Localité 7]. Il est tombé en une journée plus que de la moitié (63 mm le 01/12/2019) de la pluviométrie moyenne mensuelle de 105 mm”.
Si l’expert judiciaire a relevé que le mur ne comportait en effet pas de contreforts de stabilité à l’arrière et un système de drainage permettant l’évacuation des eaux de pluie ou autre à l’arrière et qu’il n’a pas été construit conformément aux règles de l’art, il conclut page 156 de son rapport aux termes de développements motivés après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents produits par les parties que “c’est bien la pluie qui est à l’origine du sinistre du mur M1 de 2019 et cette pluie pourra occasionner les mêmes effets sur le mur M2 grandement fragilisé mais encore debout! Il est aussi clair que ce n’est pas la non-conformité du mur qui a déclenché le sinistre (mur au droit de la piscine et son local technique) et/ou son effondrement mais bien les précipitations qui ont multiplié par 3 (en première approche) la poussée d’eau sur le mur en provoquant son effondrement.”
Il ajoute qu’il ne peut dans ces conditions “cautionner la conclusion de l’expert de la MACSF notamment sur la conclusion [selon laquelle l’effondrement de ce dernier n’est donc pas consécutif à un phénomène climatique accidentel, mais à un défaut d’exécution] et que l’effondrement est bien lié à un phénomène climatique exceptionnel”.
Ainsi, aux termes d’un rapport détaillé et motivé, après avoir répondu aux conclusions de l’expert de la MACSF, et prenant soin de répondre aux dires des parties, l’expert judiciaire retient clairement que l’effondrement de la partie M1 du mur et de la fragilisation de sa partie M2 est exclusivement imputable à l’épisode de pluie. Il exclut ainsi aux termes d’une analyse précise que les désordres soient imputables au mode constructif du mur.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que les désordres survenus sont exclusivement imputables à l’épisode pluvieux intense.
2. Sur la mobilisation de la garantie d’assurance et sur le plafond d’indemnisation
a. Sur la mobilisation de la garantie
Le demandeur sollicite que la juridiction constate que le sinistre intervenu est en adéquation avec la garantie de dommages aux biens souscrite auprès de la MACSF en ce que le contrat d’assurance couvre les dommages matériels résultant de venues d’eau y compris les eaux de ruissellement.
La défenderesse estime que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que les dommages d’effondrement ne peuvent être pris en charge que s’ils sont la conséquence d’un évènement garanti tel que des venues d’eau ou une catastrophe naturelle. Elle précise à ce titre que la garantie venue d’eau n’a vocation à s’appliquer que dans des cas limitativement énumérés dans les conditions générales et que les eaux de ruissellement correspondent seulement aux eaux non infiltrées s’écoulant naturellement sur le sol selon la pente du terrain à l’occasion d’un évènement pluvieux ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnablement placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il est constant que Monsieur [E] [I] a souscrit auprès de la société d’assurance MACSF un contrat d’assurance multirisques habitation pour le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] en date du 18 mai 2012.
Il n’est pas contesté qu’aux termes de l’article 1-1 des conditions générales, les murs de soutènement faisant partie intégrante du corps principal du local d’habitation assuré ou de ses dépendances dès lors qu’ils sont indispensables à leur stabilité sont assurés et qu’aux termes de l’article 1-5 de ces conditions générales, la garantie couvre aussi les dommages matériels causés à la structure immobilière de la piscine.
S’agissant des événements assurés, il apparaît à l’article 2.4 des conditions d’assurance que la garantie venues d’eau couvre en effet notamment les dommages résultant d’eaux de ruissellement.
Il a été relevé précédemment que la cause des désordres était l’épisode pluvieux important et dès lors en effet des venues d’eau.
Si l’article 2-4 des conditions générales garantit notamment les eaux de ruissellement au titre des venues d’eau, la juridiction observe que l’eau de pluie a nécessairement ruisselé sur l’ouvrage avant de s’infiltrer dans le sol de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure en l’espèce, la qualification d’eaux de ruissellement.
Au surplus, c’est à juste titre que le demandeur fait observer que les eaux d’infiltration ne figurent pas aux événements exclus par le contrat d’assurance.
Il y a lieu dès lors de juger qu’en l’espèce la garantie venues d’eau est parfaitement mobilisable.
b. Sur le plafond d’indemnisation
Le demandeur soutient que les conditions particulières du contrat d’assurance signé en 2012 font bien apparaître un montant de garantie pour les venues d’eau fixées à la somme de 64 000 euros soit 83 924 euros après indexation.
La société d’assurances MACSF expose quant à elle que les conditions générales prévoient une limitation de l’indemnité due en cas de sinistre mobilisant la garantie eaux de ruissellement à la somme de 11 200 euros soit la somme de 15 606,45 euros après indexation et déduction de la franchise contractuelle.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Les conditions générales stipulent en page 12 une limite d’indemnisation à la somme de 11 200 euros s’agissant des dommages causés par les eaux de ruissellement. Cependant, il apparaît aux conditions particulières un montant garanti à hauteur de 64 000 euros au titre des venues d’eau.
Dans ces conditions et en application de l’article 1119 du code civil précité, il y a lieu de faire application des conditions particulières.
En conséquence, il y a lieu de juger que le plafond d’indemnisation de la société MACSF est en l’espèce de 64 000 euros soit de 83 924 euros après application de l’indice FFB indexé à 1 153,7 en 2023.
C’est à juste titre que la défenderesse fait observer qu’il y a lieu d’y déduire la franchise contractuelle dont il n’est pas contesté qu’elle s’élève à un montant de 205,55 euros après indexation.
3. Sur les préjudices matériels
Le demandeur forme les demandes suivantes :
-40 038 euros TTC pour la partie de mur de soutènement dénommée M1
-78 748,63 euros TTC pour la partie du mur de soutènement dénommée M2
-6 600 euros TTC au titre de la plage de la piscine
-2 640 euros TTC au titre du local technique
S’agissant de la somme de 40 038 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de la partie M1 du mur de soutènement, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a en effet retenu page 151 de son rapport ce montant après analyse attentive de la facture et du devis produits en distinguant l’étude de sol pour un montant de 3 588 euros TTC et les travaux de reconstruction du mur en enrochement pour un montant de 36 450 euros TTC. La société d’assurance prend acte du coût de l’étude de sol et la réalisation de l’enrochement de la partie effondrée pour cette somme de 40 038 euros TTC et ne formule ainsi pas d’observation à ce titre, les travaux ayant déjà été réalisés pour cette somme.
Dans ces conditions, il y a lieu de chiffrer les travaux de reprise pour la partie du mur M1 à la somme de 40 038 euros.
S’agissant de la somme de 78 748,63 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise de la partie M2 du mur de soutènement, il y a lieu de constater que page 152 de son rapport, l’expert judiciaire préconise en vue d’une solution réparatoire à l’identique de réaliser un mur type auto stable en béton armé avec enduit et système de drainage à l’arrière.
Il apparaît qu’après analyse du devis de la société SARL USEGLIO d’un montant de 86 257,52 euros, l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise nécessaires à la somme de 78 748,63 euros TTC incluant une mission de maître d’œuvre de contrôle et de suivi.
Si la société d’assurance considère que la TVA de 10 % devrait s’appliquer en revanche sur les travaux de démolition selon devis de la société SCV numéro 2020-MA-MB/1523 d’un montant de 3 850 euros HT, elle n’apporte pas aux débats d’élément de nature à contester ce taux de TVA à 20 % retenu d’ailleurs par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport.
A défaut d’éléments de nature à remettre en cause l’évaluation des travaux de reprise chiffrés par l’expert, il y a lieu de chiffrer les travaux du mur de soutènement (M2) à la somme de 78 748,63 euros.
S’agissant de la piscine, le demandeur forme une demande concernant les travaux de reprise de la plage de piscine à hauteur de 6 600 euros TTC en produisant aux débats la facture du 1er mai 2021 de la société MONTESINOS Gabriel.
La partie défenderesse expose que la juridiction ne pourra pas l’entériner au vu des observations de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire indique page 151 de son rapport qu’il convient de prendre en compte les postes 1 et 4 de la facture de la société MONTESINOS pour un total de 3 500 euros en ce qu’il s’agit de deux postes de blocage de béton en tête du mur participant à l’achèvement du mur.
Concernant l’évaluation à hauteur de 3 500 euros, la société MACSF ne versant pas d’élément de nature à contredire cette évaluation, il y a lieu de l’entériner.
Concernant le surplus de la facture pour la somme de 3 100 euros, l’expert judiciaire a précisé au sein de son rapport que la facture ne traite pas que des sujets en lien avec le sinistre.
En effet, il n’est pas établi que les autres postes mentionnés sur cette facture à savoir chape béton intérieure et cube de béton fibré soient en lien avec le sinistre de telle sorte qu’il convient de rejeter l’indemnisation de ces postes.
Enfin, s’agissant du local technique, si Monsieur [I] sollicite l’indemnisation de sa démolition, il n’y a pas lieu d’y faire droit en ce qu’aucun élément dans le rapport d’expertise judiciaire ne vise en effet la nécessité de ces travaux et que leur lien avec le sinistre n’est pas établi.
Il s’ensuit que le préjudice matériel s’établit à la somme totale de
122 286,63 euros au titre des travaux de reprise.
Il a été jugé que le plafond d’indemnisation de la société MACSF est de 64 000 euros soit d’un montant de 83 924 euros après indexation et que la franchise contractuelle s’élève à la somme de 205,55 euros.
Dans ces conditions, la société MACSF sera condamnée à verser la somme de 83 718,45 euros au demandeur au titre des travaux de reprise (83 924 – 205,55) outre intérêts légaux à compter de la décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
N° RG 21/01867 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JBUC
4. Sur le préjudice moral
Le demandeur forme une demande au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros alors que la défenderesse sollicite que Monsieur [I] soit débouté de cette demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparaît que c’est à tort que la société d’assurances MACSF a refusé pendant cinq années la prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [I].
Monsieur [I] âgé désormais de 92 ans a nécessairement subi un préjudice moral du fait de cette situation.
La demande d’indemnisation d’un préjudice moral est donc fondée en son principe mais apparaît excessive en son montant.
Il convient d’allouer la somme de 5 000 euros à Monsieur [E] [I] au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MACSF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la MACSF à payer à Monsieur [E] [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la garantie de la société MACSF est mobilisable au titre de la garantie contractuelle venues d’eaux ;
Condamne la société MACSF à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 83 718,45 euros au titre des travaux de reprise après application du plafond de garantie contractuel et déduction de la franchise contractuelle et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne la société MACF à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [E] [I] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [E] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société MACF à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MACF aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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