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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWMF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWMF
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDEUR
M. [C] [N], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] est propriétaire de plusieurs appartements au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, a assigné Monsieur [C] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Monsieur [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes : 12.720,42 euros, majorée au taux légal à compter du 6 août 2025 sur la somme de 8.532,43 euros et sur la somme de 4.187,99 euros à compter de la signification de l’assignation ; 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [C] [N], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [N] est propriétaire de plusieurs appartements au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 08 décembre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus) que Monsieur [C] [N] reste redevable de la somme de 10.415,56 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [C] [N]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Monsieur [C] [N] est donc redevable de la somme de 10.415,56 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 08 décembre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus).
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [C] [N] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [N] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, la somme de 10.415,56 euros (DIX MILLE QUATRE CENTQUINZE EUROS et CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 08 décembre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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