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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 juil. 2025, n° 24/11416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/11416
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HH3
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET REGY
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A544
DEFENDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0091
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [U] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier faisant figurer en tête d’acte la date du 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [U] devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation « à déposer l’ensemble des verrières installées sans autorisation sur la terrasse attenante à son lot ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 07 avril 2025, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
« Prononcer la nullité de l’assignation enrôlée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
— Constater par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, à payer à Mme [T] [U] une somme de 3.000 € ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens de l’instance ".
Mme [U] se prévaut d’une contradiction de dates entre celle mentionnée en première page de l’acte d’assignation (11 avril 2023) et celle mentionnée sur le procès-verbal de remise (11 septembre 2024), pour en déduire qu’une telle contradiction vaut absence de date et que l’acte est entaché de nullité, en application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Elle soutient que cette difficulté lui cause grief en ce qu’elle est en l’état dans l’impossibilité de se prévaloir d’une éventuelle prescription extinctive.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Mme [T] [U] de sa demande de nullité de l’assignation faute de grief,
— Réserver les dépens ".
Le syndicat des copropriétaires soutient que la date en première page de l’acte d’assignation (11 septembre 2023) est une erreur purement matérielle, affirmant avoir fait délivrer ledit acte en septembre 2024.
Il fait valoir en outre l’absence de caractérisation par Mme [U] d’un quelconque grief, dont il souligne qu’elle a pu se constituer et peut se prévaloir de divers moyens de défense, dont la prescription.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 02 juin 2025, puis mise en délibéré au 15 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte d’huissier indique, notamment, sa date, et ce à peine de nullité.
Le vice résultant de l’absence de date constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l’exigence d’un grief (Civ. 2ème, 09 février 1983).
Selon l’article 114 du code de procédure civile, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
Sur ce,
Il est exact que la première page de l’acte introductif de la présente instance mentionne une date qui diffère de celle du procès-verbal de signification joint en dernière page, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste au demeurant pas.
Il convient de relever d’abord que seule l’année diffère entre ces deux dates, le jour et le mois indiqués étant identiques, de sorte qu’il ne peut s’agir que d’une erreur matérielle.
Si aucun élément de la procédure ne permet néanmoins de déterminer avec certitude la date de signification de l’acte, force est de constater que le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses propres écritures l’avoir fait délivrer en 2024, ce qu’il convient alors de retenir.
Enfin, si elle s’en prévaut, Mme [U] succombe à établir en quoi cette erreur de date lui a causé un grief, alors qu’elle a constitué avocat et qu’il lui est loisible de soulever, si elle l’estime nécessaire, une fin de non-recevoir tirée d’une éventuelle prescription, dont les conditions ne sauraient s’apprécier en toute hypothèse uniquement au regard de la date de l’assignation.
Par conséquent Mme [U] sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [T] [U] de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance,
RESERVONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 10h10 pour :
— conclusions au fond du défendeur à signifier par voie électronique avant le 26 septembre 2025,
— éventuelle réplique en demande à signifier par voie électronique avant le 26 novembre 2025,
REJETONS en l’état toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 7] le 15 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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