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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 24/05935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JPZ RENOVATIONS, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05935
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECX
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0042
DEFENDEURS
S.A.R.L. JPZ RENOVATIONS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0290
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2341
Monsieur [C] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débat et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [J] ont conclu avec la société JPZ RENOVATIONS un marché de travaux relatif à la rénovation de leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Monsieur [C] [R] est intervenu en qualité d’architecte d’intérieur au titre de l’avant-projet définitif.
Des difficultés concernant l’exécution des travaux sont survenues.
Suivant un acte d’huissier en date du 8 mars 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris :
— La société JPZ RENOVATIONS et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY;
— Monsieur [R].
Incident devant le juge de la mise en état
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [R] sollicite du juge de la mise en état de :
À titre principal,
— DÉCLARER nulle pour vices de forme l’assignation litigieuse signifiée à Monsieur [C] [R], le 29 avril 2024, par voie de procès-verbal de recherches infructueuses ;
À titre subsidiaire,
— DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] à l’encontre de Monsieur [C] [R], faute de qualité pour agir ;
En toute hypothèse,
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] à une amende civile d’un montant de 10 000 pour procédure abusive, en vertu de l’article 32- 1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] sollicitent du juge de la mise en état de :
o REJETTER purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [C] [R] par conclusions d’incident
Par conséquent :
o DECLARER l’assignation valablement délivrée à Monsieur [C] [R]
o DECLARER que les consorts [J] ont un intérêt et qualité à agir
o CONDAMNER Monsieur [C] [R] à verser aux consorts [J] la somme de 2.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 septembre 2025 et mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la nullité de l’assignation
Monsieur [C] [R], au visa de l’article 114 du code de procédure civile, soulève la nullité de l’assignation au motif que la mention de son domicile est erronée de sorte qu’il n’a eu connaissance de l’assignation que la veille de l’audience ce qui lui a causé une intense anxiété et l’a contraint à contacter en urgence un avocat.
En outre, Monsieur [C] [R] soutient au visa de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation ne comporte pas un exposé suffisant des moyens de fait et de droit des consorts [J] en l’absence de fondement légal explicite et en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat ou d’une quelconque faute qui l’aurait commise.
En réponse, les consorts [J] soutiennent que Monsieur [R] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un grief dès lors que celui-ci a été destinataire de l’assignation, qu’il a pu conclure dans le cadre de la présente procédure et également participer à une médiation. En outre, ils soutiennent qu’ils ont la possibilité de préciser leurs moyens de fait et de droit dans des conclusions au fond et que les arguments soulevés par le demandeur à l’incident constituent des moyens de défense au fond.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que " Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (…) les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. "
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [I] ne saurait se prévoir d’une violation des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile lequel sanctionne à peine de nullité l’absence de désignation du domicile du destinataire. En effet, au cas présent, l’assignation a été délivrée au dernier domicile connu de Monsieur [I].
Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [I] a eu connaissance de l’assignation et qu’il est en mesure de préparer utilement sa défense dans le cadre de la présente instance de sorte que si la mauvaise adresse a été inscrite sur l’assignation cette formalité a été régularisée sans qu’il n’en résulte pour Monsieur [I] un quelconque grief étant rappelé que l’affaire n’est pas clôturée et qu’aucune date d’audience pour plaidoirie n’a été fixée à ce stade.
En application de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
S’agissant de l’exposé des moyens de fait, il ressort de l’examen de l’assignation que les consorts [J] ont indiqué qu’ils sollicitaient la condamnation de Monsieur [C] [R] en sa qualité d’architecte d’intérieur présenté par la société IPZ RENOVATIONS, aux motifs que l’entreprise aurait établi son devis sur la base des plans (notamment APD) réalisés par Monsieur [C] [R]. Au soutien de cette demande, les consorts [J] reproduisent dans l’assignation le contenu de plusieurs messages WhatsApps échangés avec Monsieur [I] datés des mois de janvier et mai 2023.
S’agissant de l’exposé des moyens de droit, il est certain qu’il est particulièrement succinct dès lors que les demandeurs se contentent de viser les articles 1119 et 1231-1 du code civil. Toutefois, il convient de rappeler que le bienfondé de la démonstration juridique, ainsi que l’examen de la preuve de l’existence d’un contrat ou d’une faute relève du juge du fond de sorte qu’il appartiendra au tribunal judiciaire d’apprécier la pertinence des moyens de fait et de droit des consorts [J], sans que cela ne constitue un motif d’annulation de l’assignation, étant précisé que le défaut de motivation juridique n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité.
Par conséquent, la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par les consorts [J] sera rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Monsieur [C] [R] soutient que si les consorts [J] semblent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle et l’article 1231-1 du code civil, ils ne démontrent pas l’existence d’un contrat. En outre, il affirme qu’aucun lien de causalité direct et personnel n’est démontré entre lui et l’inachèvement du chantier.
En réponse, les consorts [J] soutiennent que Monsieur [C] [R] a réalisé le dossier ADP relatif à la rénovation de leur appartement de sorte qu’ils disposent ainsi d’un intérêt et d’une qualité à agir dans le cadre du présent litige.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les moyens soulevés par Monsieur [C] [R] sont sans rapport avec l’existence d’une qualité pour agir en justice en ce qu’ils constituent des moyens de défense au fond. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer ni sur l’existence d’un contrat (étant rappelé au demeurant qu’en page 17 de ses conclusions d’incident Monsieur [I] reconnait avoir eu pour mission la constitution du dossier APD, phase préalable à l’exécution des travaux), ni d’apprécier la réalité d’un lien de causalité entre les prestations confiées à l’architecte et la fin du chantier.
Les consorts [J], propriétaires du logement et maîtres d’ouvrage de l’opération de construction ont qualité à agir en réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subis lors du chantier dont Monsieur [I] avait en charge la préparation de l’avant-projet définitif.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [C] [R] sollicite la condamnation des époux [J] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
En application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige. À ce titre, les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [C] [R] ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, les demandes seront jugées irrecevables.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [R] succombant sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
L’affaire sera évoquée à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9H30 pour conclusions au fond des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de Monsieur [C] [R] tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] à son encontre ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [R] ;
DECLARONS recevable l’action introduite par Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [B] à l’encontre de Monsieur [C] [R] ;
DECLARONS irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [C] [R] pour préjudice moral et pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] aux dépens de l’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9H30 pour conclusions au fond des défendeurs ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 17 octobre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
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