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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 juin 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 12 ] c/ Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 13]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6TM
N° minute : 63
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la décision de recevabilité de la situation de surendettement.
Etablissement public [12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R], munie d’un pouvoir
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettemernt
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 5]
Comparante
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [6]
demeurant [Adresse 15]
non comparante
Société [16]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
Société [11]
demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante
Société [9]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 janvier 2025, Mme [M] [O] a saisi la [10] (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La décision a été notifiée à l’OPH [12] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le lundi 10 février 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025, l’OPH [12] a été formé un recours contre cette décision. Le recours a été enregistré par le secrétariat de la Commission le 21 février 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du Tribunal judiciaire le 4 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de l’audience, l’OPH [12] a comparu représentée par Mme [R] selon mandat spécial produit lors des débats. Mme [M] [O] a comparu en personne lors de l’audience.
* * *
Lors de l’audience, l’OPH [12] maintient sa contestation. Il précise que la déposante n’a pas repris le paiement de son loyer courant, ni n’a souscrit d’assurance locative. Elle demeure fuyante et n’a pas recherché à endiguer son endettement. Il a essayé de résoudre les difficultés amiablement, sans succès. Par suite, une procédure visant la fin du contrat de bail a été engagé. Un jugement a été rendue et elle doit donc quitter le logement.
Par suite, sur la situation de la déposante, cette dernière demeure employable de sorte que sa situation ne peut pas être irrémédiablement compromise.
* * *
À cette audience, Mme [M] [O] déclare à se désister de sa demande afin de bénéficier du bénéfice du statut du surendettement et reconnaît l’irrecevabilité de son dossier.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 juin 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “ La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à l’OPH [12] le 10 février 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 19 février 2025.
Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par l’OPH [12] dans le délai de quinze jours prévu par l’article R722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
L’article L711-1 dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission que Mme [M] [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement par mois compte tenu de ses ressources de 919,00 € et de ses charges 2 064,00 €.
Ainsi, elle est effectivement dans l’impossibilité de faire face à ses dettes compte tenu de l’importance de son passif de 7 208,65 € ;
Dans ces conditions, avec un passif exigible, son état de surendettement est établi.
Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir."
Aux termes de l’article L724-1 du Code de la consommation, " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."
Au regard des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation, la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour pouvoir bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile puisque le débiteur dont la mauvaise foi est caractérisée se trouve dépourvu de qualité pour agir. Eu égard aux dispositions de l’article 123 du même code, cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause par les parties.
En l’espèce, dans la mesure où, lors de l’audience, la déposante acquiesce, aux moyens soutenus par le contestant, il s’en déduit qu’elle reconnaît son absence de bonne foi dans son endettement.
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [M] [O] ne saurait, en conséquence, être regardée comme remplissant la condition de bonne foi, au sens des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, critère de recevabilité de la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
MOTIFS,
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort susceptible d’un pourvoi en cassation,
DIT l’OPH [12] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 6 février 2025 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers et le dit bien fondé,
REJETTE la demande de Mme [M] [O] visant à bénéficier du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M] [O] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers .
Fait et jugé à [Localité 7], le 24 juin 2025
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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