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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01965 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 22]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
Surendettement
N° RG 25/01965 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMR7
Minute n°
N° BDF : 000524008303
Gestionnaire : P. TOURNIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 13 janvier 1975 à [Localité 22] (67)
demeurant chez M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 22]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[14]
sis chez [24]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non représentée
[13]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représentée
[10]
sis chez [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 3]
[Localité 22]
non représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [15]
sis chez [18]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non représentée
[13]
sis chez [12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
[12]
sis [8]
[Adresse 25]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a saisi le 06/11/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/11/2024.
Par décision prise le 21/01/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La [13] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/05/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
La [13] a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 26/03/2025, en justifiant qu’elle les a envoyés au débiteur en date du 04/02/2025 par lettre recommandée avec avis de réception, retournée à l’expéditeur avec la mention « plis avisé et non réclamé ».
Elle a exposé que Monsieur [U] est redevable d’un découvert bancaire de 889 € mais qu’il est également redevable du remboursement d’un prêt professionnel n° 490603G en sa qualité de caution de la société [20] [Localité 22] dont il est le gérant, à hauteur de 34 125 €.
Elle a ajouté que la déclaration de cette seconde créance à la commission de surendettement n’a pas été prise en compte informatiquement, qu’elle ne conteste pas la mesure imposée par la commission mais souhaite que cette créance soit intégrée à la présente procédure.
A l’audience du 07/05/2025, Monsieur [N] [U], comparant en personne, a expliqué qu’il s’est porté caution d’un prêt professionnel il y a deux ans pour sa société qui est aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, qu’il a eu des problèmes de santé, a été hospitalisé, qu’il est aujourd’hui hébergé par son fils, a un suivi psychiatrique et psychologique et qu’il ne peut envisager à court terme la reprise d’une activité professionnelle.
Il a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 04/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/01/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] s’est porté caution solidaire de la société [20] [Localité 22] débitrice principale d’un prêt professionnel souscrit auprès de la [13] dans la limite de 34 125 €.
Il convient dès lors de fixer ladite créance à cette somme, pour les seuls besoins de la procédure.
sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier de surendettement que Monsieur [N] [U], âgé de 50 ans, est actuellement sans emploi et sans revenu.
La commission a retenu un montant forfaitaire de 844 € au titre des charges courantes mensuelles.
En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [13] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/01/2025,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure, à 34 125 € la créance de la [13] au titre de l’engagement de caution de Monsieur [U] pour le prêt professionnel n° 490603G souscrit par la société [20] [Localité 22],
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [U] né le 13/01/1975, à [Localité 22] (67),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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