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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00589 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DJCA
AFFAIRE : [F] [B], [K] [B] C/ [S] [X]
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à Me GAUCHER-PIOLA
copie certifiée conforme délivrée
le 11 septembre 2025
à Me GAUCHER-PIOLA
Me BOYE-PONSAN
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
SAISINE : Assignation en date du 11 Avril 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [K] [V] son épouse (les époux [B]), sont propriétaires d’une maison située sur la commune de [Localité 6] (Gironde) [Adresse 2].
Leur fonds jouxte celui de Monsieur [S] [X].
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, les époux [B] ont saisi un conciliateur de justice et ce dernier a mis en place un « constat d’accord » régularisé le 20 mai 2015 par les parties.
Toutefois, alléguant du non-respect de ce protocole, les époux [B] ont ensuite assigné M. [X] devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 juin 2019 et Monsieur [JT] [D] a été nommé à cet effet comme expert.
En l’absence de solution amiable, les époux [B] ont assigné par acte du 11 avril 2024, M. [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, les époux [B] demandent au Tribunal, en application de l’article 17 du cahier des charges du lotissement, de la théorie jurisprudentielle des troubles du voisinage, du protocole de conciliation et de l’article 544 du Code civil, de :
A titre principal :
Enjoindre à M. [X] de cesser et faire cesser définitivement, et par tous autres préposés et occupants de l’atelier litigieux, toute activité artisanale de ferronnerie exercée à l’intérieur et à l’extérieur dudit atelier se trouvant sur son terrain et ce sous astreinte financière de 2 500 € par infraction de tout bruit de ferronnerie et de radio constatée de la part de leur voisin qui excèderait les dispositions de l’article 17 du cahier des charges du lotissement ;
A titre subsidiaire :
Sous astreinte de 2 500 € par infraction enjoindre à M. [X] de respecter ses engagements dans le protocole à savoir : Respecter et faire respecter par tous occupants les plages d’activité de son entreprise, à savoir : 8 h 00 – 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00 du Lundi au Vendredi ; Tenir fermées les portes de son atelier sauf lorsque son activité est exempte de bruit (travaux de peinture, par exemple) ;Isoler l’atelier et remplacer la haie en limite de propriété côté [B] par un mur ;
Dans tous les cas :
Condamner M. [X] à la somme de 20 000 € de dommages et intérêts ;Le condamner à 15 000 € au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise et du coût des constats dressés par huissier de justice et commissaire de justice.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] rappellent qu’ils ont fait construire leur maison en 1988 dans un lotissement résidentiel soumis à un cahier des charges s’imposant à tous les colotis, que par la suite leur voisin [S] [X] a installé un atelier de ferronnerie dans son garage bordant leur jardin et qu’en 2013 il a fait procéder à l’extension du bâtiment. Les époux [B] considèrent qu’ils sont victimes de troubles anormaux de voisinage étant donné que l’activité est devenue très importante, que l’existence des importantes nuisances sonores dont ils sont victimes a été confirmée par un Huissier de justice en 2017 et 2018 puis par l’expert M. [D] en 2019 et enfin par un Commissaire de justice en 2024, que le bruit émanant de l’activité de ferronnerie est quotidien et répétitif et souvent même le week-end et au-delà des horaires habituels de travail, que leur voisin écoute également toute la journée sans interruption de la musique et à très haut niveau sonore, qu’en 2015 M. [X] s’était engagé à respecter des horaires de travail et à tenir fermées les portes de son atelier, ainsi qu’à effectuer des travaux d’isolation de son atelier et d’édification d’un mur en lieu et place de la haie en limite de propriété mais qu’il n’a en réalité jamais respecté ses engagements. Ils précisent que leur maison est correctement isolée et qu’ils ont même faire procéder aux changements des huisseries dans ce but, que bien que les bruits mesurés par l’expert soient en dessous des seuils réglementaires, les troubles occasionnés excédent les inconvénients normaux du voisinage, que l’atelier de ferronnerie fonctionne encore avec les portes ouvertes alors que M. [D] a dit qu’il fallait qu’il fonctionne portes fermées.
Ils demandent en conséquence sur le fondement de l’article 17 du cahier des charges du lotissement qui interdit de faire du bruit dans des conditions qui pourraient porter atteinte au caractère résidentiel du lotissement, la cessation des activités de ferronnerie et subsidiairement que les engagements pris aux termes du constat d’accord soient respectés et qu’une astreinte soit prononcée compte tenu de l’inertie du défendeur. Ils ajoutent avoir subi un préjudice économique causé par la diminution de la valeur de leur maison en raison des nuisances sonores et un préjudice moral caractérisé par des troubles du sommeil et de l’anxiété pour Mme [B] spécifiquement affectée par la situation.
En réponse à la demande reconventionnelle, ils indiquent que le défendeur ne démontre rien à l’appui de sa prétention, qu’ils ne font que passer la tondeuse dans leur jardin et que la procédure a été engagée pour faire respecter leurs droits, que si elle dure depuis plus de dix ans, c’est bien en raison du comportement fautif de leur voisin.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [X] demande au Tribunal, en application de l’article 17 du cahier des charges du lotissement et de l’article 544 du Code civil, de :
Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes ;Constater l’absence du trouble anormal de voisinage ;Condamner les époux [B] à payer à M. [X] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;Condamner les époux [B] à rembourser à M. [X] la somme de 3 000 € au titre de la provision ad litem ;Condamner les époux [B] à payer à M. [X] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les époux [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.En défense, M. [X] prétend qu’il a exercé son activité professionnelle de métallerie serrurerie à compter de l’année 2010 jusqu’en 2022, que les autorisations nécessaires ont été demandées pour l’agrandissement de l’atelier en 2012 et 2013, que le cahier des charges n’a aucune valeur car il n’a pas été approuvé par l’ensemble des colotis et qu’il a traversé des épreuves familiales dramatiques et a pourtant sur la même période fait procéder à des travaux d’isolation de l’atelier.
Il précise que le lotissement est à proximité d’une route départementale très passante, que les bruits de la circulation couvrent les bruits de la ferronnerie et que ceux-ci n’excèdent pas les seuils réglementaires, qu’en outre les autres colotis et le Maire de la commune ont attesté ne pas rencontrer de gêne avec les bruits de l’atelier, qu’à ce jour en raison d’une maladie rhumatismale et de son âge il a cessé son activité et n’a d’ailleurs plus de machines.
Reconventionnellement, il demande à être indemnisé en raison du comportement fautif des époux [B] car ces derniers font également beaucoup de bruit, l’insultent régulièrement à travers la haie et qu’ils font preuve d’un acharnement procédural depuis 10 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les demandeurs ont invoqué l’article 17 du cahier des charges du lotissement [Adresse 4], la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, le protocole de conciliation et l’article 544 du Code civil.
Il convient de rappeler que nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage à défaut de quoi l’auteur du trouble anormal est responsable des conséquences dommageables pour ses voisins quand bien même il n’aurait commis aucune faute.
Il est rappelé au surplus que les maisons des parties et l’atelier en cause se trouvent dans un lotissement doté d’un cahier des charges. Ce cahier des charges est tout à fait valable dans la mesure où il est stipulé comme étant contractuel en première page, qu’il est prévu comme étant à intégrer à chaque contrat de vente du lotissement, qu’il est déclaré opposable à tous les acquéreurs lors des aliénations successives par reproduction du texte complet, enfin car il est décrit comme étant une annexe du programme de lotissement, lequel programme a bien été réalisé et qu’il est publié au bureau des hypothèques de [Localité 5] (devenu service de la publicité foncière). Ces normes contractuelles, qui s’entremêlent souvent avec les dispositions règlementaires du cahier du charges, sont applicables aux colotis sans limitation de durée. La Cour de cassation a en effet toujours maintenu le principe de l’opposabilité des stipulations contractuelles du cahier des charges aux colotis, et ce sans limitation de durée.
L’article 17 « tenue des parcelles -bruit » dudit cahier des charges prévoit : « Il est strictement interdit de faire fonctionner tout poste de radio, pick up ou autres instruments sonores en plein air dans des conditions d’émission qui pourraient porter atteinte au caractère résidentiel du lotissement ». Il faut enfin rappeler que les fonds litigieux se situent en milieu rural où le niveau de tolérance admissible en matière de bruit est moins élevé qu’en milieu urbain.
Dans le prolongement, le Tribunal estime que si le fonctionnement d’un poste de radio n’est pas autorisé s’il est audible pour le voisin, il est interdit a fortiori de provoquer des bruits émanant d’un atelier professionnel dans un lotissement à usage d’habitation. Ainsi cette disposition est une charge supplémentaire à l’égard des voisins puisqu’elle impose une limitation des bruits émis à un niveau inférieur à celui habituellement toléré.
Il convient d’examiner précisément si [S] [X] a émis du bruit et émet encore à ce jour du bruit allant au-delà des seuils admissibles dans ce lotissement voire commet des troubles excédent les inconvénients du voisinage au préjudice des époux [B].
A ce sujet, le Tribunal constate que M. [X] a officiellement débuté une activité de métallerie et serrurerie le 1er janvier 2010.
Il est constant que la première plainte des époux [B] remonte à un premier courrier du 17 avril 2015. M. [X] venait alors de procéder à l’agrandissement de son atelier d’une surface de 97m² supplémentaires à compter de 2012. En effet les époux [B] ont alors fait valoir devant le Conciliateur de justice que ces transformations avaient eu une indéniable incidence sur les conditions de jouissance de leur propriété.
Il importe peu que le bâtiment appartenant au défendeur soit conforme sur le plan des règles de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme alors obtenues ne peuvent faire échec aux droits des tiers, lesquels peuvent toujours saisir le juge judiciaire pour voir réparer une atteinte à leur propriété et à leurs conditions de jouissance. Ces autorisations ne peuvent non plus faire échec à la réglementation spéciale en matière de nuisances sonores instaurée par arrêté préfectoral du 22 avril 2016.
L’isolation de la maison des époux [B] n’est pas en cause. Il s’agit certes d’un pavillon édifié il y a plus de 40 ans mais il a été correctement construit (en particulier avec des menuiseries en double de vitrage) et demeure en bon état général.
Il est ainsi constaté selon les plans et photographies livrées aux débats que les deux bâtiments où M. [X] exerce son activité se trouvent à 41 mètres de la maison des époux [B].
Il ressort du constat d’Huissier de justice réalisé le 11 août 2017 que les portes de l’atelier étaient grandes ouvertes, que quelques bruits émanaient du bâtiment, isolés, de faible répétition et à intervalles réguliers, en nature de martelage et parfois de meulage, que le niveau de bruit mesuré ambiant avait des valeurs comprises entre 51dB A et 53 dB A.
Il est établi par ce même Huissier dans un constat réalisé le 20 octobre 2018 que ce jour-là le niveau de bruit ambiant comportant des bruits particuliers stridents de meulage de forte puissance acoustique avait des valeurs comprises entre 56 dB A et 74 dB A.
Deux personnes ([C] [Y] coiffeuse à domicile et [P] [DW] esthéticienne à domicile) ont attesté en 2017 avoir constaté des nuisances sonores de type bruits de meulage et tapage sur ferraille venant de l’atelier voisin et que les portes de cet atelier étaient ouvertes.
Enfin il sera relevé dans le cadre des opérations d’expertise menées par Monsieur [D] que : « la prédominance du bruit de la circulation routière est également mis en évidence par l’examen visuel des évolutions temporelles : lors de l’arrêt de l’activité de M. [X], on constate bien une diminution importante du bruit dans son atelier, alors que la mesure chez les époux [B] présente une allure quasiment identique dans la continuité de la mesure avant et après l’arrêt d’activité. En ce qui concerne le bruit ambiant, j’ai pu constater… l’influence prédominante du bruit de la circulation routière ainsi que des bruits de la nature (notamment chants d’oiseaux) … le niveau sonore chez les époux [B] est principalement conditionné par des évènements sonores autres que ceux liés à l’activité de M. [X] ». M. [D] précise encore que l’émergence sonore liée à l’activité de M. [X] est conforme avec le seuil fixé par la réglementation en vigueur et ceci pour les deux campagnes de mesures réalisées. L’expert précise enfin que les bruits peuvent gêner selon la sensibilité des personnes.
Aux termes du protocole d’accord, M. [X] avait déclaré envisager d’effectuer des travaux et M. [D] a, dans le cadre de l’expertise judiciaire, préconisé des mesures techniques pour réduire les nuisances sonores. M. [X] prétend avoir au moins pour partie réalisé ces travaux d’isolation mais ne le démontre pas. En effet, il n’a pas eu recours à un maître d’œuvre spécialisé et ne produit aucune facture d’achat de matériel. Toutefois [A] [H] a émis une attestation le 24 avril 2024 aux termes de laquelle il déclare que les travaux d’isolation ont été effectués en août 2016.
Il ressort des pièces que M. [X] a mis fin officiellement à son activité de métallerie et serrurerie le 31 juillet 2022 selon extrait de radiation auprès du répertoire des métiers délivré le 17 juillet 2022. Dans le prolongement, des pièces au dossier font apparaître que certaines machines ou équipements ont été vendus à compter de 2022.
Pourtant à la demande des époux [B], un Commissaire de justice s’est rendu sur place le 28 février 2024 et a constaté : « j’entends distinctement quelques bruits particuliers émanant dudit bâtiment, isolés, de faible répétition et à intervalles non réguliers, en nature de martelage. En outre, j’entends très distinctement les paroles des chansons écoutées par le voisin…/… le son est distinctement perceptible depuis la cuisine des requérants mais également depuis la chambre parentale ».
En outre, au cours de l’année 2024, deux personnes ([U] [W] [T] et [L] [NI]) ont attesté entendre de la musique provenant de l’atelier de M. [X] depuis la maison des époux [B].
Néanmoins un Huissier de justice qui s’est rendu sur place à la demande de M. [X] (date inconnue) a notamment constaté que toutes les portes de l’atelier étaient isolées, lorsque ce dernier a mis en route les machines et que l’huissier s’est déplacé au niveau de la clôture séparant les fonds litigieux, le bruit du fonctionnement des machines se percevait légèrement. De plus, M. [AX] voisin dont la maison est située à environ 3 mètres à l’arrière du bâtiment professionnel a indiqué à cet huissier ne pas entendre de bruit relatif à l’utilisation des machines.
Enfin M. [X] livre aux débats de nombreuses déclarations et attestations tout au long de la période litigieuse ([E] [Z] en 2017, [I] [O] en 2019, [G] [FO] en 2019, [R] et [OI] [J] en 2019, [RB] [IA] en 2019) desquelles il ressort que les portes de l’atelier de son atelier étaient fermées lorsqu’il travaillait à l’intérieur et qu’il ne se dégageait pas de bruit.
Monsieur le Maire de la commune de [Localité 6] a également rédigé une attestation datée du 29 avril 2019 dans laquelle il déclare que depuis deux ans aucune personne ne s’est plainte des bruits du voisinage qui sont dus à l’activité professionnelle de M. [X] et que par ailleurs, la commune n’a aucun problème particulier avec M. et Mme [X].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère qu’il ne fait pas de doute que M. [X] a émis du bruit à des seuils supérieurs à ce qui est admis dans le lotissement et qu’il en émet encore à ce jour, soit postérieurement à la cessation de son activité professionnelle.
Toutefois le Tribunal estime qu’il ne dispose pas de preuves suffisantes pour retenir que M. [X] a commis des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage au préjudice des époux [B]. Pour le Tribunal il existe encore un doute sur l’importance et la répétition des désordres prétendument liés aux bruits émis.
Néanmoins la demande principale tout comme la demande subsidiaire de cessation des bruits sous astreinte étant trop floue, il n’apparaît pas possible d’y faire droit. La demande d’indemnisation liée au préjudice sera en revanche accueillie et le défendeur sera condamné à verser aux époux [B] la somme de 3 000 €.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
M. [X] fait valoir qu’il subit régulièrement les nuisances sonores en provenance du fonds appartenant à ses voisins les époux [B].
Au soutien de ses prétentions, il présente au Tribunal des attestations ([E] [Z] en 2024, le Maire le 21 mai 2024, [N] [M] en 2025, [CD] [Z] en 2025) faisant état de bruits tels ceux émanant d’une meuleuse, d’une ponceuse, de musique depuis le fonds des voisins. De plus, plusieurs personnes ont affirmé avoir entendu les époux [B] insulter M. [X] leur voisin à travers la haie. Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 6] affirme également s’être déplacé au domicile des époux [B] alors qu’ils passaient la tondeuse en dehors des heures autorisées et qu’ils n’avaient pas répondu à son coup de sonnette tellement ils faisaient de bruit.
M. [X] livre aux débats en outre des documents médicaux démontrant qu’il souffre d’une polyarthrite et d’un état de stress causé par le litige avec ses voisins.
Ainsi il est établi que les époux [B] n’ont pas respecté l’article 17 précité du cahier des charges du lotissement imposant une limitation du bruit émis dans le lotissement et ce tel que mis en place afin d’assurer la quiétude des résidents.
Aussi la demande reconventionnelle sera accueillie par le Tribunal, les époux [B] seront condamnés à payer à M. [X] la somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi.
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le Tribunal n’ayant pas fait droit à la totalité des réclamations de l’une ou l’autre des parties, les dépens seront partagés par moitié entre elles. Ils comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire à l’exclusion du coût des constats.
La demande de provision ad litem sera rejetée car elle n’a aucun sens à cette procédure au fond en première instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du même code.
Enfin, en application des nouveaux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [V] épouse [B] la somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [K] [V] épouse [B] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [K] [V] épouse [B] à la moitié des dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire mais à l’exception du coût des constats d’Huissier de Justice et de Commissaire de justice,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à la moitié des dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire mais à l’exception du coût des constats d’Huissier de Justice et de Commissaire de justice,
REJETTE la demande de provision ad litem,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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