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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RS ISOLEC c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
16 Mai 2025
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQ3G
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Greffier : Monsieur J-M- BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. RS ISOLEC
45 avenue des acacias
45120 CEPOY
représentée par Maître Elsa FERLING
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [H] [J] suivant pouvoir régulier
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [E], salariée de la Société ISOLSEC depuis le 30 mai 2008 a déclaré une maladie professionnelle par acte du 24 février 2023 dans lequel il est indiqué « une fissuration transfixiante du sus épineux droit, enthésopathie sus épineux et sous scapulaire droit (tableau 57). Latéralité : droit. »
Le certificat médical initial, daté du 8 février 2023, constate une « fissuration transfixiante du sus épineux droit, enthésopathie et sous scapulaire droit, tableau 57 » et retient comme date de première constatation le 15 septembre 2022.
Par courrier en date du 2 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret a informé la Société ISOLSEC des délais d’instruction et notamment de la possibilité d’émettre des observations du 17 au 28 juillet 2023 pour une décision au plus tard le 4 août 2023.
Par courrier du 31 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a informé l’employeur de la prise en charge de cette affection par présomption d’imputabilité au tableau n°57.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, la Société ISOLSEC a contesté la décision de la CPAM devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue par le Greffe le 16 novembre 2023, la Société ISOLSEC a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’opposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W] [E].
En sa séance du 14 décembre 2023, la Commission a rendu une décision explicite de rejet et a confirmé la décision de prise en charge de la CPAM du Loiret retenant une date de première constatation au 29 août 2022, date de l’instruction par le médecin conseil.
Par courrier en date du 1er février 2024, la Caisse a informé la Société ISOLSEC qu’un taux d’incapacité permanente de 4 % était retenu pour Madame [W] [E].
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la Société ISOLSEC dûment représentée par son conseil et sollicite du tribunal de:
Déclarer son action recevable, Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [W] [E] au titre de la législation professionnelle,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES au titre de l’article 699 du même CodeDébouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.Sur le fondement des articles R441-8, R 461-9 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier mis à sa disposition pendant le délai d’instruction.
La Société ISOLSEC considère par ailleurs, sur le fondement de l’article L461-1 du même Code que la pathologie déclarée par Madame [W] [E] ne remplit pas les conditions de délais de prise en charge et de liste limitative des travaux telles que prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La CPAM du Loiret demande par ailleurs au tribunal de rejeter les demandes de la Société ISOLSEC, y compris de déclarer opposable sa décision en date du 22 août 2022 et de la condamner à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la Société ISOLSEC a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret par courrier en date 14 septembre 2023.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 14 novembre 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Bien que la commission de recours amiable ait rendu une décision en sa séance du 14 décembre 2023, la Société Société ISOLSEC a saisi le Pôle Social par courrier réceptionné le 16 novembre 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET.
Le recours formé par la Société ISOLSEC doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le moyen tiré de l’absence de respect des conditions du tableau 57 A : sur le délai de prise en charge
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la Société ISOLSEC lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [W] [E] le 24 février 2023.
Le certificat médical initial daté du 8 février 2023 et joint à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [W] [E] mentionnait « fissuration transfixiante du sus épineux droit, enthésopathie et sous scapulaire droit, tableau 57 » .
Le tableau n°57A des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la CPAM.
La Société ISOLSEC, qui conteste la date de première constatation médicale telle que retenue par la commission de recours amiable en l’absence de tout élément médical objectif, considère que Madame [W] [E], dont le poste est soumis à badgeage, ne respecte pas le délai de prise en charge d’un a sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. La requérante soutient en effet qu’en l’absence de date de première constatation démontrée par la Caisse, la salariée n’a pas été exposé pendant un an aux risques invoqués dans le tableau dès lors qu’elle a été en congés payés et en arrêt maladie.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 24 février 2023 indique une première constatation médicale au 15 septembre 2022 au vu des indications portées par le docteur [C] dans son certificat médical initial du 8 février 2023 et correspondant à la date de réalisation d’une IRM de l’épaule droite.
Dans son courrier de « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » du 2 mai 2023 marquant le début d’instruction des demandes de prise en charge des maladies de l’assurée au titre de la législation professionnelle, il est fait référence dans le pavé en haut à gauche à une « date AT/MP » du 8 février 2023.
Cette date fait référence à la date du certificat médical initial du docteur [C] joint à l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse.
Dans son courrier de prise en charge d’une maladie professionnelle du 31 juillet 2023, la CPAM fait finalement référence à une date de prise en charge au 29 août 2022.
Cette date ressort des fiches « concertation médico-administrative maladie professionnelle » ou « fiche colloque » produite par la caisse.
Elle a été fixée selon ce document par le docteur [K] [S], médecin-conseil de la caisse, comme étant la date de première constatation médicale de la maladie au 29 août 2022 en référence au certificat médical établi par le Docteur [V] le même jour prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2022.
Or, aucune référence ni lien de causalité n’est mentionné quant à un arrêt de travail en date du 29 août 2022.
Il ressort de ces éléments que la CPAM du Loiret ne démontre pas que la date de première constatation médicale a été déterminée par le médecin-conseil en se fondant sur des éléments médicaux extrinsèques.
Dès lors, elle ne démontre pas que la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours visée au tableau 57AB est remplie.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu de déclarer inopposable à la Société ISOLSEC la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 31 juillet relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 24 février 2023 de Madame [W] [E].
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sera condamnée à verser à la Société ISOLSEC la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de la Société ISOLSEC à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de maladie déclarée par Madame [W] [E] le 8 février 2023;
DÉCLARE inopposable à la Société ISOLSEC la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 31 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle «fissuration transfixiante du sus épineux droit, enthésopathie et sous scapulaire droit, tableau 57» déclarée le 24 février 2023 par Madame [W] [E];
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à verser à la Société ISOLSEC la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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