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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05240 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSJ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05240 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSJ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Alsace Habitat;
Mme [O] [E]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] munie d’un pouvoir spécial de représentation
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [O] [E]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 14 septembre 2023, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [O] [E] un logement à usage d’habitation de 5 pièces, référencé 1210.06.18.0009, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 588,52 €, outre 312,95 € de provisions pour charges, payable d’avance le premier jour de chaque mois.
Par un second contrat sous seing privé du 25 septembre 2023, ayant pris effet le 1er octobre 2023, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [P] [O] [E] un garage n°1210.07.01.0020, sis également à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 47,70 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ALSACE HABITAT lui a fait signifier, le 10 mars 2025, un commandement de payer visant les clauses résolutoires des deux contrats, portant sur un arriéré total de 3 481,53 €.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, assigné Madame [P] [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir constater la résiliation des deux baux, obtenir son expulsion des lieux ainsi que sa condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et débattue, la société ALSACE HABITAT a maintenu l’intégralité de ses demandes en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite ainsi du tribunal de :
— Constater le jeu des clauses résolutoires insérées aux contrats de bail et par voie de conséquence la résiliation desdits contrats ;
— A défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail ;
— Rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et défaut d’assurance ;
— Condamner en conséquence Madame [P] [O] [E] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement de corps et de biens le local d’habitation et le garage ;
— Dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux dans les délais réglementaires, il sera procédé à son expulsion et à celles de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [P] [O] [E] à lui payer, à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à vidage effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— Condamner Madame [P] [O] [E] à lui payer la somme de 4101,98 euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir ;
N° RG 25/05240 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSJ
— Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L 33_2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [P] [O] [E] aux frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement, les frais d’assignation et sa dénonciation à la préfecture, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
À l’audience, la société ALSACE HABITAT actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif en sollicitant la condamnation de Madame [P] [O] à lui verser la somme en principal de 4 915,81 €, suivant décompte locatif arrêté au 8 octobre 2025 qu’elle verse aux débats.
Elle indique par ailleurs s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Pour sa part, Madame [P] [O] [E], comparant en personne, déclare ne pas contester le montant de la dette locative.
Elle sollicite toutefois la possibilité de se maintenir dans les lieux et demande l’octroi de délais de paiement, proposant un règlement de 200 € par mois, outre le paiement du loyer et des charges courants qu’elle indique avoir repris depuis le mois de juillet 2025.
À sa demande, il lui a été accordé la faculté de produire, par note en délibéré, les justificatifs des paiements intervenus ainsi que ceux de ses ressources.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Bas-Rhin par voie électronique le 4 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin le 21 février 2025 pour l’informer des sommes impayées, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux baux conclus à compter de cette date, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il résulte de ce texte que la clause résolutoire produit effet à l’expiration d’un délai de six semaines suivant la délivrance du commandement, sauf apurement intégral des sommes visées dans ce délai.
En l’espèce, les baux conclus les 14 septembre 2023 et 25 septembre 2023 contiennent des clauses résolutoires (article 17 pour le logement et article 13 pour le garage), et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié à Madame [P] [O] [E] le 10 mars 2025, pour un montant principal de 3 481,53 €.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que les sommes réclamées correspondaient à des loyers et charges impayés devenus exigibles aux termes convenus.
Par ailleurs, dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement, il s’évince des documents produits que la société ALSACE HABITAT n’a perçu qu’un montant total de 1 338 € résultant du versement des aides personnalisées au logement (APL), aucun versement personnel de la locataire n’étant intervenu dans ce délai.
Ces règlements sont donc demeurés insuffisants pour apurer les causes du commandement, lesquelles n’ont donc pas été régularisées dans le délai légal de six semaines, délai qui expirait le 21 avril 2025.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux précités se sont trouvées réunies à cette date.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT produit un décompte détaillé arrêté au 8 octobre 2025, dont il ressort que Madame [P] [O] [E] reste lui devoir la somme de 4 915,81 €, échéance d’octobre 2025 incluse, frais de commandement de payer et d’assignation déduits.
Si la locataire n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette lors de l’audience, elle a néanmoins produit, dans le cadre de la note en délibéré qui lui a été autorisée, un décompte locatif émanant de la société ALSACE HABITAT et arrêté au 12 novembre 2025, faisant apparaître un solde actualisé de 4 208,35 €, compte tenu des versements intervenus depuis l’audience.
Il convient en conséquence de condamner Madame [P] [O] [E] au paiement de la somme de 4 208,35 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié le 29 juillet 2023, permet au juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il dispose par ailleurs que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). »
En l’espèce :
• Madame [O] [E] demande expressément la suspension des effets de la clause résolutoire ;
• Elle justifie, au regard des pièces produites, avoir repris le paiement du loyer et des charges courants depuis le mois de juillet 2025 ;
• Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose un échéancier de 200 € par mois, ce qui permettrait d’apurer la dette actualisée de 4 208,35 € en 21 mensualités de 200 €, outre une dernière mensualité qui solderait le montant restant dû en principal et intérêts.
Les conditions légales d’octroi de délais de paiement sont donc réunies.
Compte tenu de la proposition de règlements formulée à l’audience et de la demande expresse de la défenderesse, et au regard des éléments produits quant à sa situation financière, lesquels établissent qu’elle est en mesure d’apurer les sommes dues dans le cadre d’un échéancier, Madame [P] [O] [E] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, les effets des clauses résolutoires étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
La demande relative à l’expulsion devient ainsi sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou d’une quelconque des mensualités d’apurement d’autre part, entraînera la reprise des effets des clauses résolutoires et justifiera l’expulsion ainsi que la condamnation de Madame [P] [O] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [O] [E], partie succombante, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de la situation économique respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société ALSACE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 14 septembre 2023 et le 25 septembre 2023 entre la société ALSACE HABITAT et Madame [P] [O] [E], concernant respectivement l’appartement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], référencé 1210.06.18.0009, et le garage référencé n°1210.07.01.0020, sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [O] [E] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 4 208,35 € au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [P] [O] [E] à s’acquitter de cette somme, en sus du paiement du loyer et des charges courants, en 21 mensualités de 200 € chacune, outre une dernière mensualité destinée à solder le montant restant dû en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible sans autre formalité ;
qu’à défaut pour Madame [P] [O] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ALSACE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que Madame [P] [O] [E] soit condamnée à verser à la société ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (avec application des modalités de révision du loyer prévues au contrat), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [P] [O] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin ;
DÉBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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