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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……..CHEBBANI………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZNF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. CESHF FRANCE 2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 25 juin 2022 SNC CESHF FRANCE 2 a donné à bail à [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
[W] [P] s’est portée caution solidaire par acte séparé du même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, SNC CESHF FRANCE 2 a fait signifier à [W] [Z] dénoncé à [W] [P], par acte d’huissier de justice en date du 4 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 8334,82 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Le locataire a quitté les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er mars 2024, SNC CESHF FRANCE 2 a fait assigner [W] [Z] et [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
condamner [W] [Z] et [W] [P] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 8964,12 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné à étude, [W] [Z] a comparu indique avoir eu une situation personnelle difficile, disposer de revenus suffisants pour apurer la dette via un échéancier à hauteur de 400 euros par mois. [W] [P] n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[W] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [W] [Z] reste devoir la somme de 8964,12 euros, à la date du 4 juillet 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [W] [Z] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
[W] [Z] sera donc condamné, au paiement de la somme de 8964,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes à l’encontre de la caution
Au vu de l’engagement de caution solidaire, [W] [T] sera tenue solidairement de toutes le condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du locataire.
Sur les demandes accessoires
[W] [Z] et [W] [P] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SNC CESHF FRANCE 2 les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [W] [Z] et [W] [P] à verser à SNC CESHF FRANCE 2, la somme 8964,12 euros selon décompte à la date du 4 juillet 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 4 octobre 2022 ;
CONDAMNE in solidum [W] [Z] et [W] [P] à verser à SNC CESHF FRANCE 2 une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [W] [Z] et [W] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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