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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 27 janv. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC5F
N° MINUTE : 26/00052
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS avocat au barreau de Paris, substitué par Mâitre Ruddy TAN avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [J] [M], responsable du service contentieux de la [8], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE.
Salarié de la société [12] (la société), Monsieur [U] [E] (l’assuré), né en 1968, a été victime d’un accident le 31 mai 2024 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 3 juin 2024:
« le salarié se trouve chez un client. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti des bouffées de chaleur à partir de la nuit du jeudi au vendredi. Le client aurait appelé les pompiers, et, le [11] l’a transporté à l’hôpital »
Le certificat médical initial fait état d’un « infarctus du myocarde sur les lieux du travail ».
Un certificat médical final a été établi le 5 août 2024 est fait état de « traitement à vie de son infarctus, FEVG normalisée, suivi cardiologique ».
La [7] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a notifié à la société, par courrier daté du 13 novembre 2024, la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 20 % à compter du 6 août 2024 suite à cet accident. Les conclusions médicales de cette notification font état de :
« séquelles d’infarctus du myocarde postéro latérale laissant découvrir un spasme majeur du réseau de la coronaire gauche avec FEVG initiale à 30 % corrigée à 60 %. Absence de signe d’insuffisance cardiaque, absence de complications valvulaires ou rythmiques. Nécessitant la poursuite des règles hygiénodiététiques ainsi qu’un traitement à visée cardiovasculaire et un suivi spécialisé ».
Contestant le taux notifié, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 2 avril 2025, a confirmé la décision.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 10 juin 2025.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 12 novembre 2025, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] à un taux de 5 % ;
A titre subsidiaire, ,
ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale.
En réponse, suivant des conclusions datées du 6 novembre 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % retenus au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [E] ; confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable ;débouter en conséquence la société de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction
Il n’est pas contesté que la saisine est recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Les conclusions médicales notées dans la notification du taux d’incapacité permanente font état de « séquelles d’infarctus du myocarde postéro latérale laissant découvrir un spasme majeur du réseau de la coronaire gauche avec FEVG initiale à 30 % corrigée à 60 %. Absence de signe d’insuffisance cardiaque, absence de complications valvulaires ou rythmiques. Nécessitant la poursuite des règles hygiénodiététiques ainsi qu’un traitement à visée cardiovasculaire et un suivi spécialisé ».
La caisse produit aux débats le rapport de la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 2 avril 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Il est également produit le document de liaisons médico-administratives suivant lequel il est fait état des mêmes éléments que ceux visés dans la notification du taux.
Pour s’opposer à l’attribution d’un taux de 20 % et à sa réduction à 5 %, la société rappelle que le barème indicatif d’invalidité a été élaboré en 1982 à une époque où les infarctus du myocarde n’étaient pas traités par la mise en place de stents par voie endoscopique mais par la réalisation, au moyen d’une intervention par laparotomie, d’un pontage coronarien, intervention chirurgicale lourde et délabrante.
La société relève qu’il n’existe en l’espèce aucune insuffisance cardiaque ni même aucune modification de l’ECG, ni de douleurs angineuses, qu’il n’y a pas de trouble du rythme ni de nécrose myocardienne, ni d’hypokinésie. Il est ajouté qu’à la date de la consolidation, l’assuré ne présente aucun trouble fonctionnel, le médecin-conseil décrivant, au contraire, une capacité à faire du vélo sans essoufflement et une capacité à décharger le camion. Il est relevé que l’examen clinique est strictement normal et qu’il n’existe aucun retentissement professionnel, l’assuré ayant été en mesure de reprendre son emploi. Il est enfin souligné que le traitement médicamenteux, la surveillance médicale et les règles hygiénodiététiques sont nécessaires du fait, non de l’événement survenu le 31 mai 2024, mais de la pathologie vasculaire sous-jacente constitutive d’un état antérieur.
Il a été joint l’avis médicolégal du Docteur [Z] [G] du 19 avril 2025
La caisse fait valoir en réponse qu’il a été constaté les séquelles d’un infarctus du myocarde postéro latérale telles que précisées dans la notification du taux et qu’au regard du barème, le taux médical de 20 % est justement évalué.
***
Le barème sus-cité prévoit pour ce chapitre « [10] »,
« 10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30 %
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20 %
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief. »
En l’espèce, suivant l’avis mandaté par la société, il résulte des éléments médicaux dont il a eu connaissance que l’assuré n’a pas de douleurs angineuses, ni d’insuffisance cardiaque, ni de troubles du rythme, ni de modification d’ECG. Il note également qu’il n’est pas fait état de signe de nécrose myocardique ni d’hypokinésie. Il est relevé également qu’il n’y a pas de troubles fonctionnels dans la mesure où le rapport du médecin-conseil de la caisse décrit une capacité à faire du vélo sans essoufflement ainsi qu’une capacité à décharger le camion et que l’examen clinique est strictement normal.
Les conclusions médicales de la notification du taux font en effet état de l’absence de signes d’insuffisance cardiaque, de l’absence de complications valvulaires ou rythmiques. Il est également noté que la [9] est désormais de 60 %.
Dans ces conditions, au vu de ces seuls éléments relatifs à l’examen médical effectué par le médecin-conseil et au regard du barème sus-cité, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer dans la mesure où suivant le barème, il est fait état de séquelles se traduisant par quelques modifications de tracés ECG, de douleurs angineuses éventuelles et d’observations par prudence de certaines règles hygiéno diététiques, situation suivant laquelle une IPP de 20 à 30 % doit être retenu ou de troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur, justifiant alors un taux de 10 à 20 %, alors qu’en l’espèce il est seulement fait état des règles hygiénodiététiques suscitées ainsi qu’un traitement à visée cardiovasculaire et qu’un taux de 20 % a néanmoins été retenu. Il est dès lors nécessaire d’ordonner une mesure de consultation pour statuer.
L’affaire sera rappelée à l’audience par le greffe dès que le rapport de l’expert lui sera remis.
Sur les demandes accessoires.
Une mesure de consultation étant ordonnée, les dépens sont réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [6], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [U] [E];
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [T] lequel a pour mission de:
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [E];
— convoquer la caisse et la société le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— proposer, à la date de consolidation fixée le 5 août 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [E] imputable l’accident du travail survenu le 31 mai 2004, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [U] [E] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [U] [E];
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision; qu’en tant de besoin, LUI ENJOINT de procéder à cette transmission; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification;
RAPPELLE que la caisse devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE qu’à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, chaque exemplaire du rapport étant notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe;
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience dès la remise du rapport au tribunal,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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