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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1531
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [N] [B],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 juillet 2010 reçue au greffe le 30 juillet 2010, Monsieur [I] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 janvier 2011 puis à l’audience de jugement du 29 novembre 2012.
Par jugement du même jour, une mission d’enquête a été ordonnée afin notamment de définir le poste occupé par Monsieur [T].
Ladite mission a été réalisée par les conseillers rapporteurs le 19 juin 2013, lesquels ont déposé leur rapport le 16 juillet 2013.
Le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 27 mai 2014 et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 3 novembre 2014 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 décembre 2014 puis notifié aux parties le 22 décembre 2014.
Le 14 janvier 2015, Monsieur [T] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 7], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2018.
La cour d’appel de [Localité 7] a rendu son arrêt le 15 mai 2018.
Le 19 avril 2019, Monsieur [T] a formé devant la cour d’appel de [Localité 7] une requête en omission de statuer, et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2019.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 2 octobre 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 décembre 2023, Monsieur [I] [T] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [I] [T] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 14.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [T] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, précisant avoir dû former une requête en omission de statuer, la cour d’appel ayant omis de répondre à l’une de ses demandes. Il explique que ces délais déraisonnables l’ont particulièrement impacté sur le plan psychologique dans la mesure où il continuait d’être salarié de son employeur durant toute la longueur de la procédure. Il affirme par ailleurs avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’il a perdu une chance d’obtenir ses rappels de salaire plus tôt et financer ainsi ses projets professionnels.
Suivant conclusions signifiées le 17 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de
— juger que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 58 mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 8.700,00€ ;
— débouter Monsieur [T] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 58 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que préjudice financier allégué apparait principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.
Par message du 13 juin 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 26 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Y] c. Italie, 1991, § 17 ; [F] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A ce titre, sauf à être volontaire, l’omission de statuer ne constitue pas en soi un déni de justice, et le délai déraisonnable susceptible d’en découler doit être examiné au regard du temps séparant la requête en omission de statuer du délibéré.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 19 janvier 2011 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois, toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif de 3 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de 22 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement du 29 novembre 2012 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois ;
— aucun délai ne sépare cette audience du jugement ordonnant une mission d’enquête ;
— le délai de 17 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix doit être apprécié à la lumière de la mission d’enquête ordonnée par le conseil des prud’hommes et réalisée dans les 6 mois suivant son prononcé ; le rapport d’enquête ayant été déposé le 16 juillet 2013, le délai apparaît excessif à hauteur de 6 mois. Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif de 14 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de 5 mois entre le délibéré de partage de voix et l’audience de départage n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le délibéré du jugement n’est pas excessif
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 37 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel du 12 mars 2018 est excessif à hauteur de 25 mois, toutefois l’agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif de 26 mois de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif ;
— le délai de plus de 4 mois entre la requête en omission de statuer et l’arrêt rectificatif est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 57 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif global de 58 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [I] [T] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [I] [T] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 8.700,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
[I] [T] soutient également avoir subi un préjudice financier caractérisé par une perte de chance d’obtenir ses rappels de salaire plus tôt et financer ainsi ses projets professionnels. Ce préjudice est susceptible d’être réparé par l’allocation des intérêts afférents aux condamnation de son ancien employeur, durant la période jugée excessive.
Toutefois, pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
— Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée par Monsieur [T] valant mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice précité.
— Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] doit être débouté de la demande formée au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [I] [T] :
— la somme de 8.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande formée au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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