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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL GD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 29 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04213 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2Z
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. D&C immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 789 656 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [D] [Z]
né le 09 Juin 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Juin 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04213 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2Z
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 13 décembre 2022, Monsieur [D] [Z] a acquis auprès de la société D&C (S.A.R.L.) un véhicule de marque Ford de modèle Ranger au prix de 27 800 euros TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mai 2023 de son Conseil, la société D&C a mis en demeure Monsieur [Z] de payer la somme de 27 800 euros. Il y était notamment mentionné : « Enfin, il apparaît que vous avez présenté à un huissier de justice (…) une fausse facture avec des mentions falsifiées selon lesquelles la facture litigieuse aurait été payée en espèces. Par la présente, je vous mets en demeure de me communiquer une attestation aux termes de laquelle vous reconnaissez que ces factures sont des fausses, ont été falsifiées, et qu’aucun paiement n’est intervenu encore moins en espèces. A défaut, je vous informe avoir d’ores et déjà été mandaté afin de déposer une plainte pénale contre vous. (…) ».
Le 21 juillet 2023, Monsieur [H] [C], gérant de la société D&C/LE FARNIENTE a déposé plainte pour escroquerie contre Monsieur [Z] en ces termes : « (…) [D] m’a alors proposé de reprendre le véhicule pour la somme de 27 800 €. (…) J’ai alors fait une facture au nom de la société et lui ai laissé le véhicule. (…) Il m’avait informé que tout serait débloqué à la date du 25/05. Il m’avait montré sur son téléphone portable qu’il avait gagné 25 fois la somme de 115 000 € par le biais de PARIONSPORT. [D] m’avait même proposé 7 tickets de 115 000 € pour racheter mes parts du FARNIENTE. Ce que j’ai évidemment refusé. (…) En apprenant que le matériel de plage ainsi que le véhicule étaient sois disant payés j’ai décidé de rappeler [D] fin mai. En lui disant que je ne comprenais pas le fond de ces factures [D] s’est énervé et s’est mis à me menacer de mort. Il disait que pour deux tickets parions sport il pouvait me faire flinguer et disparaître à [Localité 3]. Depuis je n’ai plus de nouvelles. (…) ».
Le 20 septembre 2023, Monsieur [C] a effectué auprès des services de gendarmerie une déclaration enregistrée comme main courante, mentionnant notamment : « Selon lui les dossiers contre moi me feraient reculer, je pense qu’il tente de m’impressionner pour que je retire ma plainte. ».
Par acte délivré le 21 août 2023 la société D&C a fait assigner Monsieur [Z] aux fins de paiement de la somme de 27 800 euros.
La clôture a été fixée au 27 mai 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2025, la société D&C demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 27 800 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société D&C expose que Monsieur [Z] ne lui a pas réglé le prix du véhicule.
Elle argue de ce que Monsieur [Z] ne rapporte aucunement la preuve de son paiement.
Elle qualifie la facture produite par le défendeur de manifestement fausse, et estime qu’il est évident que ses mentions ont été rajoutées par lui de façon mal intentionnée afin d’échapper au paiement des sommes demandées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, Monsieur [Z] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de :
— DÉBOUTER la SARL D&C de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SARL D&C au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL D&C aux dépens.
Monsieur [Z], qui ne conteste pas que le véhicule litigieux lui a été remis, soutient en avoir payé le prix.
A l’audience du 10 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société D&C produit une facture en date du 13 décembre 2022 d’un montant de 27 800 euros portant sur un véhicule.
Monsieur [Z], quant à lui :
— ne conteste ni le prix de vente ni le fait que ledit véhicule lui a été remis,
— produit le même document, sur lequel est toutefois apposée la mention manuscrite suivante : « Payée espèce 20 000 € Payée Ticquée Parions sport 7 800 € ».
La demanderesse verse en outre aux débats un courrier émanant du Groupe la Française des Jeux en date du 20 juillet 2023 adressé à son Conseil en réponse à sa demande de renseignement mentionnant : « (…) A ce jour, après vérification auprès de nos services, nous vous confirmons qu’il apparaît que Monsieur [H] [C] ne détient aucun compte joueur en ligne, n’a jamais pris contact avec notre Service Clients et n’a reçu aucun virement en provenance de La Française des Jeux entre septembre 2022 et le 18 juillet 2023. ».
En définitive, Monsieur [Z] est défaillant dans l’administration de la preuve de son paiement, qui lui incombe, étant relevé que la seule mention manuscrite précitée est insuffisante.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la société D&C, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 en application de l’article 1231-6 du Code civil qui dispose en ses alinéas 1 et 2 que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] sera condamné à payer à la société D&C une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la S.A.R.L. D&C la somme de 27 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
Condamne Monsieur [D] [Z] à payer à la S.A.R.L. D&C la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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