Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE c/ C |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUMR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Société FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat électronique signé le 30 septembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [C] un crédit personnel d’un montant de 17 000 euros au taux débiteur fixe de 1,40 %, lequel a fait l’objet d’un avenant en date du 20 février 2023, à effet au 10 mars suivant.
Par décision appliquée à compter du 31 janvier 2024, la banque de France a accordé à Monsieur [H] [C] un plan de surendettement avec mise en place d’un moratoire d’une durée de 74 mois.
Par recommandé en date du 28 mars 2024, suite au non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a dénoncé auprès de Monsieur [H] [C] le plan de surendettement et l’a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Par courrier d’huissier en date du 29 juillet 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 février 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [H] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 14 938,44 euros arrêtée au 29 juillet 2024 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 14938,44 euros arrêtée au 29 juillet 2024 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le défendeur aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Monsieur [H] [C], cité à étude, n’a pas été comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 28 mars 2024 et du courrier qui s’en est suivi le 29 juillet 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 14 938,44 euros arrêtée au 29 juillet 2024 outre frais et intérêts contractuels :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [H] [C].
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis à l’emprunteur de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [H] [C] n’est donc tenu que du capital emprunté (17 000 euros), déduction des paiements effectués (3959,55 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 13 040,45 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt ni même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts ne peut être que rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [C] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l’article A.444-32 du code de commerce. En effet, l’article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d’encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l’huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [H] [C] le 30 septembre 2021 ;
CONSTATE que la société FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE sur le crédit consenti à Monsieur [H] [C] le 30 septembre 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13 040,45 euros, sans aucun intérêt y compris au taux légal ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre d’éventuels frais futurs ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce extérieur ·
- Accident du travail ·
- Agent assermenté ·
- Métro ·
- Fait ·
- Risque professionnel ·
- Expédition ·
- Corée du sud
- Syndic de copropriété ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Fins
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ayant-droit ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Ès-qualités ·
- Rétractation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Luxembourg ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Histoire ·
- Avis motivé ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Souche ·
- Successions ·
- Représentation ·
- Héritier ·
- Descendant ·
- Degré ·
- Restitution ·
- Dévolution successorale ·
- Notaire ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Créance
- Responsabilité décennale ·
- Police ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Réalisateur ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.