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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 8 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 14]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7D3
N° minute : 73
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEURS
DEMANDEURS à la contestation des mesures imposées
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Mme [L] [B] épouse [G], munie d’un pouvoir
Madame [L] [B] épouse [G], domiciliée : chez , [Adresse 5]
Comparante
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [13]
demeurant Chez [10], pôle surendettement – [Adresse 7]
non comparante
Société [12]
demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 6]
non comparante
Société [9]
demeurant Chez [15] – [Adresse 8]
non comparante
Société [11]
demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers la Charente le 5 novembre 2024, M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
La commission a imposé le 06 février 2025 un rééchelonnement des dettes sur une durée de 54 mois.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], en date du 13 février 2025.
Une contestation a été élevée par M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], au moyen d’une lettre simple envoyée le 19 février 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 11 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [W] [G] a comparu représentée par son épouse Mme [G] selon mandat produit dans les débats, et Mme [L] [B], épouse [G] a comparu en personne.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A cette audience, M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], font valoir que le plan n’a pas retenu une dette de 1033 euros au titre d’un découvert financier qu’ils ont pourtant déclaré. La commission leur avait conseillé de saisir le juge du surendettement. En outre et surtout ils estiment que le montant de leur capacité est surévalué au regard de leur vie quotidienne. Ils préféreraient que la capacité à rembourser s’établisse plus sur la somme de de 600 euros. En effet, leurs enfants vont partir prochainement en études supérieures de sorte que les charges vont augmenter et qu’ils craignent de ne pas pouvoir faire face aux mensualités déterminées par le plan et que la mensualité qui a été retenue est trop élévée. En outre, ils contestent la dette de découvert par leur organisme bancaire.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le , la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 13 février 2025 à M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G],. La contestation a été élevée par lettre simple et envoyée le 19 février 2025, soit le 5ème jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G].
Sur la vérification des créances
La vérification des créances fait l’objet d’un recours spécifique, prévu à l’article L. 723-3 du Code de la consommation. En outre, il est constant que le juge des contentieux de la protection peut être amené à vérifier des créances au moment de la contestation des mesures imposées.
En l’espèce, M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], rapportent la justification de leur dette envers la banque postale pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et leur créance à la somme de 1033,70 euros.
Il y a lieu de retenir cette somme pour les besoins de la procédure.
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 41948,08 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], disposent de ressources mensuelles de 3 581,00 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 504,44 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 3 enfants à charge la part de ressources de M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 619,00 € décomposée comme suit :
Dès lors, M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], disposent d’une capacité de remboursement de 962 euros pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
La bonne foi de M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Il résulte des éléments transmis à la commission de surendettement que les déposants ont à leurs charges 3 enfants, dont l’une est déjà étudiante et un autre va prochainement débuter des études supérieures. Si les charges de ces études n’ont pas été pleinement déterminés dans leur montant, elles demeurent néanmoins certaines. De sorte qu’il serait illusoire de prévoir un plan visant à l’apurement des dettes sans tenir compte de cette augmentation certaine des charges.
Aussi, il y a lieu de retenir une somme plus réduite de la capacité à rembourser en retenant une somme de 700 euros mensuels ce qui correspondrait à une charge supplémentaire mensuelle de 131 euros par enfant. Il appartiendra aux déposants d’effectuer un éventuel nouveau dépôt dans l’hypothèse d’une modification de leur situation personnelle ou budgétaire.
Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 700,00 € la contribution mensuelle totale de M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront ré-échelonnées sur une durée de 60 mois.
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint,
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’action de M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], recevable
FIXE, pour les besoins de la procédure, à la somme de 1033,70 euros détenue par la banque postale au titre du solde débiteur du compte courant n°°[XXXXXXXXXX02]
FIXE à 700,00 € la contribution mensuelle totale de M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité de plein droit du plan après un délai de quinze jours suivant une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [W] [G] et Mme [L] [B], épouse [G], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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