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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 sept. 2024, n° 22/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 30 Septembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/02611 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJD3
Affaire : SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI,Greffier
DEMANDERESSE :
SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI,avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Septembre 2024 a été rendue le 30 Septembre 2024 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée de Madame AYADI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ exploit d’huissier en date du 17 juin 2022 aux termes duquel la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES a fait dénoncer et assigner devant le tribunal de céans la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée à la fois en ses qualités d’assureur de responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à obligation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale de constructeur non réalisateur au titre d’une police unique Multirisques chantier portant le numéro 113895517, d’assureur au titre d’un contrat collectif de responsabilité décennale couvrant les constructeurs fabricants d’EPERS contrôleur technique et sous traitant au titre d’une police unique multirisque chantier portant le numéro 113895517, d’assureur au titre de toutes autres garanties et polices qui lui ont été délivrées et la SA MMA IARD recherchée en ses qualités d’assureur de responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à obligation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale de constructeur non réalisateur au titre d’une police unique Multirisques chantier portant le numéro 113895517, d’assureur au titre d’un contrat collectif de responsabilité décennale couvrant les constructeurs fabricants d’EPERS contrôleur technique et sous traitant au titre d’une police unique multi risque chantier portant le numéro 113895517 et d’assureur au titre de toutes autres garanties et polices qui lui ont été délivrées.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/2611.
Vu les conclusions d’incident (RPVA 18 octobre 2023) aux termes desquelles la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES sollicite au visa des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile de :
— voir déclarer commune et opposable et étendre la mission d’expertise de Monsieur [V] [F] telle que celle-ci résulte de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 17 janvier 2023 (RG 20/04134, précédemment joint au RG 21/03785), aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées désormais – outre les volets, garanties, et polices d’assurance pour lesquels elles sont déjà parties à l’expertise – en leurs qualités :
— d’assureurs de « Responsabilité Civile Décennale des Ouvrages soumis à Obligation d’Assurance » couvrant la responsabilité décennale de Constructeur Non Réalisateur de la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES au titre d’une police unique « Multirisques Chantier » portant le numéro 113895517
— d’assureurs au titre d’un « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » couvrant les constructeurs, fabricants d’EPERS, Contrôleur Technique, et Sous-traitants, ceci au titre d’une police unique « Multirisques Chantier » portant le numéro 113895517
— d’assureurs au titre de toutes autres garanties et polices qui lui ont été délivrées
— voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— voir réserver les dépens de l’incident ainsi que l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— voir débouter en tant que de besoin toute autre partie adverse de toute demande autre, plus ample, ou contraire au présent dispositif
La SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES, fait valoir être maître d’ouvrage d’une opération immobilière dénommée « Les Terrasses de Léa » et désormais « SUN PARADISE », venant aux droits de la société MUNEGU REAL ESTATE SAM (« MRE ») suite au transfert du permis de construire, réalisée aux [Adresse 3] à [Adresse 5] comportant la création de 99 logements collectifs en R+6 répartis en quatre blocs de bâtiments partiellement enterrés et parkings adossés.
Elle précise que la MRE est demeurée sa contractante générale.
Elle fait valoir qu’au cours du second semestre 2017, la société MRE a abandonné le chantier en laissant impayées de leurs dernières situations les entreprises avec lesquelles elle avait contracté, lesquelles ont à leur tour cessé d’intervenir dans la réalisation du programme, que par acte sous seing privé du 4 juillet 2018, elle a conclu un nouveau contrat de contractant général avec la société DUMEZ CÔTE D’AZUR, et s’est adjoint par contrat distinct du 4 juillet 2018 2018, les services d’un Assistant Maître d’Ouvrage en la personne de la société ADIM COTE D’AZUR.
Elle expose avoir le 12 juin 2018, notifié à MMA, au titre des garanties conférées par la police d’assurance du chantier, la survenance d’un glissement de terrain en partie basse du terrain d’assiette du projet .
Suite au refus de garantie opposé par cette dernière elle expose avoir assigné les 4 juin 2020 MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société EXPERTISE ET GEOTECHNIQUE , le 5 juin 2020 la société ENATRA FONDATIONS, le 9 juin 2020 Monsieur et Madame [M] [X], Madame [G] [W] [H] et Madame [N] [C] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, que le 15 juin 2020 Monsieur [X], Madame [C] Madame [B] [H] [W] et les époux [Y] l’on assignée devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Elle fait valoir que par ordonnance du 8 septembre 2020 le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de NICE a commis Monsieur [P] [O] en qualité d’expert , remplacé par monsieur [F] , que par une ordonnance complémentaire du 2 mars 2021, le Juge des Référés, saisi à la demande de la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE, a étendu les opérations de l’expert à différentes parties.
Elle fait plaider que par exploit introductif d’instance en date du 17 novembre 2020, la SCI VIEUX CHARLES invoquant des désordres similaires a saisi la juridiction au fond , que par exploit en date des 11, 12, 13 et 14 octobre 2021, ont été mises en cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées alors en leurs qualités d’assureurs « Tous Risques Chantier » et « Responsabilité Civile du Constructeur Non Réalisateur » de la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES au titre d’une police unique « Multirisques Chantier » portant le numéro 113895517, ainsi que DUMEZ CÔTE D’AZUR, SMA SA,ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX, EXPERTISES & GEOTECHNIQUE, ENATRA FONDATIONS, INGETEC SAM, EUROMAF, D’HAUTESERRE ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), L’APAVE SUDEUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, GENERALI IARD, et SERFET SAM, que cette procédure enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de NICE sous le numéro de RG 21/03785 a été jointe avec l’instance principale pendante sous le numéro de RG 20/4134, que par ordonnance du 17 janvier 2023 le juge de la mise en état a ordonné, une mission d’expertise confiée à Monsieur [V] [F], 'attente du dépôt du rapport, un sursis à statuer.
Elle fait valoir qu’au vu de l’évolution des opérations d’expertise , susceptibles de mettre en cause la conception et/ou la réalisation des ouvrages exécutés dans le cadre du chantier, notamment de fondation, de soutènement, et de drainage, de même que leurs propriété et capacité à répondre à la destination qui en est attendue et ce y compris après réception, .elle est bien fondée à solliciter de voir déclarer cette expertise communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées également au titre des garanties « Responsabilité Civile Décennale des Ouvrages soumis à Obligation d’Assurance » couvrant sa responsabilité décennale de Constructeur Non Réalisateur et « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » couvrant les constructeurs, fabricants d’EPERS, Contrôleur Technique, et Sous-traitants, au titre de la police unique « Multirisques Chantier » portant le numéro 113895517 délivrée par celles-ci, et au titre de toutes autres garanties ou polices délivrées par celles-ci à son égard.
Vu les conclusions d’incident ( RPVA 13 juin 2024) MMA IARD Assurances Mutuelles MMA IARD SA aux termes desquelles elles exposent s’en rapportent à justice sur les demandes de la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’audience sur incident s’est tenue le 14 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise formée par la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Pour la solution du litige et dans le respect du principe du contradictoire, il convient de faire droit à la demande de voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 17 janvier 2023 confiée à monsieur [V] [F] dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/4134 aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées (outre les volets garanties et polices d’assurance pour lesquelles elles ont déjà parties à l’expertise) en leur qualités d’assureurs de « Responsabilité Civile Décennale des Ouvrages soumis à Obligation d’Assurance » couvrant la responsabilité décennale de Constructeur Non Réalisateur de la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES au titre de la police unique « Multirisques Chantier » portant le numéro 113895517 , d’assureurs au titre d’un « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » couvrant les constructeurs, fabricants d’EPERS, Contrôleur Technique, et Sous-traitants, au titre de la police unique « Multirisques Chantier » portant le numéro 113895517 délivrée par celles-ci, et d’assureurs au titre de toutes autres garanties ou polices délivrées à la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES.
Sur le sursis à statuer
Il est constant que les opérations d’expertise de Monsieur [F] actuellement en cours sont de nature à influencer la solution du litige.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sus-mentionné, et de procéder au retrait administratif du rôle de la procédure qui pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens de la présente instance sur incident .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
RENDONS l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE le 17 janvier 2023 confiée à monsieur [V] [F] dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/4134 communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées (outre les volets garanties et polices d’assurance pour lesquelles elles ont déjà parties à l’expertise) au titre des garanties « Responsabilité Civile Décennale des Ouvrages soumis à Obligation d’Assurance » couvrant la responsabilité décennale de Constructeur Non Réalisateur de la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES et « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » couvrant les constructeurs, fabricants d’EPERS, Contrôleur Technique, et Sous-traitants, au titre de la police unique « Multirisques Chantier » portant le numéro 113895517 délivrée par celles-ci, et au titre de toutes autres garanties ou polices délivrées par celles-ci à l’égard de la SASU BEAUSOLEIL LES ROUSSES,
DISONS qu’une copie de cette décision sera adressée par le greffe à monsieur [V] [F] , expert judiciaire,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [F] désigné par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 janvier 2023 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/4134 ,
ORDONNONS dans cette attente, le retrait administratif du rôle de la procédure,
DISONS que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens du présent incident .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Expédition :
Le 30/09/2024
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