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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 14 mai 2025, n° 21/07137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/147
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/07137 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S3PK / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [P] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Farida AMIRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 233
1 G Me Rogério MACHADO
1 G Me Farida AMIRECHE
1 EX MME [P] IFPA
1 EX M. [H] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 03 mars 2022;
Déboute l’épouse de sa demande de voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de son époux ;
Prononce pour rupture définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Madame [K] [P], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (Algérie),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 9] (Algérie),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 09 juin 2021;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [K] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [T] [H] bénéficiera auprès de [L] d’un droit de visite et d’hébergement :
— en périodes scolaires : les fins de semaine paires du samedi 10h00 au dimanche à 18h00,
— en période de petites vacances scolaires :la moitié des vacances de noël et de Printemps : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— pendant les vacances d’été : la première quinzaine du mois de juillet les années impaires et la première quinzaine du mois d’août les années paires ;
A charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’effectuer les trajets ;
Dit que Monsieur [T] [H] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour la période scolaire et d’un mois pour les petites vacances et de deux mois pour les grandes vacances sinon il sera réputé avoir renoncé aux périodes de vacances qui lui étaient dévolues ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, c’est-à-dire le dernier jour d’école ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Maintient à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [K] [P] épouse [H], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que ladite contribution sera versée directement à Madame [K] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [10]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Dit que les frais qui suivent concernant l’enfant et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence :
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
— les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ;
— les frais scolaires (voyages scolaires, scolarité dans un établissement privé) ;
Seront partagés par moitié entre les parents,
Dit que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l’envoi des factures/décomptes;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision ;
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatorze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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