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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K36L
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [12]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [11]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [L] [H] , en date du 25 septembre 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAI T S E T P R O C E D U R E
Le 14 juin 2024 la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail pour Monsieur [D] [P] [M] survenu le 13 juin 2024, en ces termes « il déplaçait une poubelle, en reculant il a touché une palette avec son dos » accompagnée de réserves en ces termes » il marchait très normalement après il est parti sans prévenir sa direction présente sur les lieux ».
Le 13 juin 2024, le certificat médical initial du docteur [R] du service des urgences du [8] mentionne « une lombalgie aiguë/contusion lombaire ».
A l’issue de l’instruction initiée par la [5] , une décision de prise en charge des faits accidentels au titre des risques professionnels, a été notifiée à l’employeur le 10 septembre 2024.
Saisie par la société [12] la commission de recours amiable (ou [10]) a rendu une décision implicite de rejet.
A l’issue, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’une requête parvenue au greffe le 7 février 2025 en contestation de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures, soutient que M. [P] [M] a travaillé normalement le 13 juin 2024 après s’être rendu dans le coin des poubelles de la cour, les images de vidéo surveillance le montre quelques minutes plus tard « marchant d’un pas assuré en passant devant une de ses collègues », ainsi que le commissaire de justice le constate aux termes de son procès verbal.
Elle indique que son subordonné, M. [U], témoin des faits atteste « qu’il se serait écroulé par terre face à la douleur ».
la société employeur indique que ce témoignage est contraire aux images vidéo.
Elle précise qu’aucune lésion n’a été constatée par le service des urgences hors le fait qu’il a été signalé une douleur à la palpation. Elle estime dès lors que ce certificat médical ne peut prouver la matérialité de l’accident du travail en ce qu’il ne se fonde que sur la douleur exprimée par le patient.
Au regard de ces éléments, l’employeur fait valoir que M. [P] [M] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En conséquence, la société [12] demande au tribunal de :
Constater l’absence de preuve de la survenance de l’accident du travail du 13 juin 2024; D’annuler la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable acquise le 7 décembre 2024;Juger inopposable à la société [12] la reconnaissance de l’accident du travail du 13/06/2024;Annuler la décision rendue par la [10].
La caisse demande au Tribunal de lui donner acte :
De ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Déclarer que les faits survenus le 13juin 2024 sont constitutifs d’un accident du travail;Confirmer la décision rendue par la [9] le 10 septembre 2024;Rejeter les demandes de la société
Elle soutient substantiellement qu’il ressort du questionnaire de l’assuré et des déclarations de deux témoins des faits accidentels que les éléments de description des faits accidentels par l’assuré c
correspondent à ceux exposés par les deux témoins, et que cette description répond aux éléments jurisprudentiels caractérisant un accident du travail, en termes de soudaineté , de temps et au lieu de travail.
Elle rappelle que selon la jurisprudence il appartient à l’employeur qui veut contester la prise en charge d’un fait accidentel au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail
Elle fait observer que l’employeur n’y parvient pas et qu’en outre le certificat médical initial fait état de lésions dont le siège est le même que celui décrit par la victime et les témoins oculaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur la prise en charge de l’accident du travail du 13 juin 2024
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que le caractère professionnel de l’accident résulte du fait soudain et brutal survenu au temps et au lieu de travail, quel qu’en soit la cause .
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions instaure une présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu de travail en faveur de la victime et c’est sur l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge que repose la charge de détruire cette présomption.
Il appartient néanmoins au salarié d’établir la matérialité des faits autrement que par ses propres déclarations.
Il résulte des circonstances de l’accident, telles que décrites au cours de l’instruction conduite par la caisse que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail, à 9H15 alors que l’assuré déplaçait une poubelle et qu’en reculant il a heurté un palette avec son dos, tel que les deux témoins décrivent la scène qui aurait provoqué une chute de M. [P] [M] en raison de la douleur ressentie.
Les lésions décrites constatées médicalement le même jour par le certificat médical initial et le compte rendu des urgences qui font état d’un « trauma lombaire » et de « douleurs para vertébrales lombaires bilatérales », correspondent au siège de la chute sur le dos.
Il se déduit de ces éléments que les circonstances de l’accident répondent aux exigences des dispositions légales précitées et à la définition jurisprudentielle de l’accident du travail .
Dès lors l’employeur échoue à détruire la présomption d’immutabilité instaurée par les dispositions précitées.
Il conviendra de confirmer la décision de prise en charge rendue de l’accident du travail du 13 juin 2024 au titre de la législation professionnelle.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La société [12] , qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable;
DÉCLARE opposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 13 juin 2024 au titre de la législation professionnelle par la [9];
DÉCLARE non fondées les autres demandes;
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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