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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/16
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES – 336
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/01929 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCWA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Gilles APCHER
CCC Monsieur [J] [H]
CCC Prefecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 5 et 8 août 2022, Monsieur [M] [G] a donné à bail à Monsieur [J] [H] un logement situé [Adresse 3].
Le 16 octobre 2023, Monsieur [M] [G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 992,80 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 3 juin 2024, Monsieur [M] [G] a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [H] des lieux loués, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [J] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 1460,41 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 mai 2024, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, soit 699,96 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle Monsieur [M] [G], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1769,91 euros selon décompte arrêté au 22 novembre 2024.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que Monsieur [J] [H] ne s’est pas présenté aux rendez-vous.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 3 juin 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [J] [H], le 16 octobre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 992,80 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2023.
Dès lors, Monsieur [J] [H], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient toutefois de débouter Monsieur [M] [G] de sa demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [J] [H] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [M] [G] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 699,96 euros, et ce à compter du 17 décembre 2023 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [M] [G] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1769,91 euros au 22 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Monsieur [J] [H] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et en l’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [J] [H], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [J] [H] sera condamné à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1769,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [J] [H] sera condamné à payer à Monsieur [M] [G], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [M] [G] à l’encontre de Monsieur [J] [H] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 17 décembre 2023, du contrat de bail conclu le 5 et 8 août 2022, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [J] [H] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [M] [G] les sommes suivantes :
— 1769,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 699,96 euros, et ce à compter du 17 décembre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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