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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 20/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/01611 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XT34
Date du Recours : 19 juin 2020
Objet du Recours :conteste decision 20021716400 R relative a l’imputabilité des prestations accident survenu le 26 septembre 2019 de Mme [O] [J] mle:[Numéro identifiant 4]/21
Code recours : 89E
N°minute : 25/02613
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Madame [J] [O]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 19 juin 2020 par la société [5] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] du 09 juin 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de l’imputabilité de l’ensemble des soins et prestations consécutifs à l’accident de travail dont a été victime le 26 septembre 2019 l’une de ses salariés, [J] [O] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 22 avril 2025 transmis par voie électronique, soutenu par voie postale, la société [5], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique à l‘audience, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [5] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [5] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 10], le 16 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
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