Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 juin 2024, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7527L
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juillet 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[O] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 18 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 avril 2020, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à Mme [O] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 10676,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 174,96 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,460 % et un taux annuel effectif global de 5,585 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé [Immatriculation 8], livré le 17 avril 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, mis en demeure Mme [O] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, valant déchéance du terme, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a ensuite fait assigner Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9828,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 avril 2020, dont 719,64 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,460 % à compter de la mise en demeure,2000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer.
Le dossier a donc été transmis au greffe du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 avril 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Mme [O] [Y] a accepté l’offre de contrat le 16 avril 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 23 avril 2020 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteuse ou pour son compte est intervenu le 20 avril 2020, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (10676,76 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [O] [Y] (2600,71 euros), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 8076,05 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL sollicite la condamnation de Mme [O] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros.
Toutefois, cette demande, qui ne figue que dans le dispositif de ses conclusions, n’est pas soutenue ni étayée, ni au sein de sa motivation écrite, ni lors des débats à l’audience.
La société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 16 avril 2020 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 8076,05 euros (huit mille soixante-seize euros et cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 18 juillet 2024.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat
- Catastrophes naturelles ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Contrats
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Réitération ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Biens ·
- Pénalité
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Intempérie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat d’adhésion ·
- Vente ·
- Délai ·
- Maître d'oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Grèce ·
- Exception d'incompétence ·
- In solidum ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Service civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Clause ·
- Libération
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Comparution immédiate ·
- Asile ·
- Personne morale
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge ·
- Accident de travail ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.